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18/01/2011 | FRANCE | N°09-40094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par l'association An Test, par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2004 jusqu'au 30 septembre 2004, en qualité de patron du navire " Notre Dame de Rumengol " ; qu'après une mise à pied à titre conservatoire par lettre du 13 septembre 2004, il a été mis fin à son contrat par lettre du 28 septembre 2004 pour faute grave ; que contestant la rupture anticipée de son contrat de travail et réclamant payement d'heures supplémentaires, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par l'association An Test, par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2004 jusqu'au 30 septembre 2004, en qualité de patron du navire " Notre Dame de Rumengol " ; qu'après une mise à pied à titre conservatoire par lettre du 13 septembre 2004, il a été mis fin à son contrat par lettre du 28 septembre 2004 pour faute grave ; que contestant la rupture anticipée de son contrat de travail et réclamant payement d'heures supplémentaires, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu la convention n° 180 de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, en ses articles 3, 4 et 5 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt du 27 mai 2008 retient que le contrat de travail de ce dernier ne précise rien en ce qui concerne les heures supplémentaires et est muet sur l'existence ou non d'une convention collective ; que M. X... a été embauché en qualité de patron, c'est-à-dire capitaine du navire et qu'en cette qualité il est soumis aux dispositions du code du travail maritime ; que la loi n° 2006-10 du 26 janvier 2006, qui a modifié les termes de l'article 104 du code du travail maritime, ne peut s'appliquer rétroactivement, étant observé que ses modalités d'application sont soumises à un décret d'application qui n'a jamais été pris ; que la directive européenne 1999/ 63/ CE du 21 juin 1999 a été transposée dans la législation française par la loi du 26 janvier 2006 précitée et ne peut donc être appliquée à ce litige ; qu'enfin la loi du 19 janvier 2000 ne peut être non plus invoquée, M. X..., à supposer qu'il soit un cadre autonome, ne pouvant faire état à son avantage d'une convention collective qui n'existe pas ; qu'il apparaît que le contrat de travail est régi par les dispositions de l'article 104 du code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la durée du travail, notamment celles concernant les heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la convention internationale susvisée ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 102-24 du code du travail maritime ;
Attendu que pour juger régulière la rupture anticipée du contrat de travail de M. X..., l'arrêt du 27 mai 2008 retient qu'il est établi que M. X... a commis plusieurs manquements constitutifs d'une faute grave, en ne respectant pas les consignes qui lui avaient été données, causant l'annulation d'une cérémonie qui devait avoir lieu sur le bateau, en se substituant à son employeur dans l'organisation du travail d'un marin et en ne tenant pas correctement le journal de bord ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le navire avait cessé toute activité depuis le 13 septembre 2004, sans rechercher si les fautes retenues rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme du contrat prévu le 30 septembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'association An Test une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rectificatif du 15 octobre 2008 énonce que les faits reprochés du 20 juillet 2004 ont causé une atteinte à l'image de l'association ainsi qu'il résulte du courrier du rédacteur en chef du " Chasse-marée " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'imputait au salarié qu'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 mai 2008 et le 15 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'association An Test aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association An Test à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de sa demande en paiement de la somme de 14 162, 66 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE " Monsieur X... soutient que son statut justifie le paiement d'heures supplémentaires ; qu'il invoque à cet effet le bénéfice d'une convention collective de l'animation, qui est applicable à l'activité de l'association qui l'a employé, dont les dispositions sont plus favorables que les règles du travail maritime ; qu'il invoque l'illégalité de l'article 104 du code du travail maritime, tant sur le plan national qu'européen et international, l'existence d'un code APE sur les bulletins de salaire qui lui sont remis, qui correspond à une activité d'animation socioculturelle ; qu'enfin, il estime rapporter la preuve d'heures supplémentaires qu'il a faites ; que l'association réplique en indiquant que Monsieur X... a le statut d'un capitaine soumis à la législation du droit du travail maritime, aux règles de l'article 104 de ce code ; que la convention collective dont il revendique le bénéfice ne peut être appliquée et que, subsidiairement, il ne fait pas la preuve de l'existence d'heures supplémentaires ;
QUE le contrat de travail de Monsieur X... ne fait précise rien en ce qui concerne les heures supplémentaires et qu'il est muet sur l'existence ou non d'une convention collective ;
QUE l'article 104 du Code du travail maritime précise : " les dispositions des articles 24 à 30 du Code du travail maritime ne sont pas applicables au capitaine " ; que Monsieur X... a été embauché en qualité de patron, c'est-à-dire capitaine du navire Notre Dame de Rumengol et qu'en cette qualité il est soumis aux dispositions du Code du travail maritime ; que certes la loi n° 2006-10 du 26 janvier 2006 a modifié les termes de l'article 104 du Code du travail maritime mais elle ne peut s'appliquer rétroactivement, étant également observé que ses modalités d'application sont soumises à un décret d'application qui n'a jamais été pris ; que de même, la directive européenne du 21 juin 1999 a été transposée dans la législation française par la loi du 26 janvier 2006 précitée et ne peut donc être appliquée à ce litige ; qu'enfin la loi du 19 janvier 2000 ne peut être non plus invoquée, Monsieur X..., à supposer qu'il soit un cadre autonome, ne pouvant faire état à son avantage d'une convention collective qui n'existe pas ;
QUE par ailleurs que l'article R. 742-1 du même code précise : " les conventions et accords collectifs réglant les rapports entre armateurs et les personnels navigants sont discutés entre les organisations représentant les armateurs et les organisations représentant les personnels " ; qu'il résulte des termes de ce texte qu'une convention collective qui n'aurait pas été discutée entre les armateurs et les représentants des personnels ne peut être appliquée à la situation présente ; que la convention collective de l'animation dont Monsieur X... ne justifie pas qu'elle a été discutée conformément à l'article R. 742-1 du Code du travail maritime ne saurait être ici appliquée ; qu'enfin, la mention d'un code APE sur les bulletins de salaire de Monsieur X... ne vaut pas reconnaissance par l'Association de l'application de cette convention collective ;
QU'il apparaît que le contrat de travail de Monsieur X... est régi par les dispositions de l'article 104 du Code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la réglementation du travail, notamment celle des heures supplémentaires ; que Monsieur X... doit être débouté de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires " (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ;
1°) ALORS QUE la durée du travail en contrepartie duquel est servie la rémunération convenue constitue un élément essentiel du contrat de travail sur lequel doit porter l'accord des parties ; que si cette durée n'est pas fixée dans le contrat de travail, elle doit pouvoir l'être à partir de la convention collective ou de la législation applicable ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé par Monsieur X... ne fixait aucune durée du travail en contrepartie de la rémunération forfaitaire brute mensuelle de 1 695 € allouée au salarié, mais prévoyait (article 6) : " travail en fonction de l'affrètement du bateau " ; que la Cour d'appel a, par ailleurs, considéré qu'aucune norme légale, nationale ou internationale, ou conventionnelle, ne fixait la durée du travail de ce salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'accord des parties ne pouvait pas s'être formé sur une durée du travail illimitée, ou laissée à la discrétion de l'association armateur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la rémunération est la contrepartie de la prestation de travail ; que tout salarié est en droit de voir fixer par le contrat, la convention collective ou la loi, et de connaître, au moment de la conclusion du contrat de travail, la durée du travail à laquelle correspond la rémunération servie, et d'être rémunéré des heures effectuées au-delà de cet horaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ce principe fondamental de contrat de travail ;
3°) ALORS QUE nul ne peut être contraint à un travail forcé ; que constitue un tel travail le service dû sans limitation d'horaire, selon le pouvoir discrétionnaire de l'employeur ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans même examiner l'horaire de travail qu'il alléguait avoir effectué, sur l'unique constatation de ce qu'aucune norme de quelque nature que ce soit ne fixait la durée de son travail ni ne prévoyait le paiement d'heures supplémentaires, de sorte que l'employeur était en droit d'exiger de son salarié une durée du travail illimitée en contrepartie des 1 675 € mensuels convenus, la Cour d'appel a violé les articles 8-2 du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ensemble l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS subsidiairement QUE la durée du travail des gens de mer ne doit pas excéder 8 heures par jour avec un jour de repos par semaine ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sans vérifier si ses horaires de travail respectaient cette durée du travail fixée, en l'absence de transposition à la date limite du 30 juin 2002, par la directive européenne 1999/ 06/ CE du Conseil du 21 juin 1999, " concernant l'accord relatif à l'organisation du travail des gens de mer (…) " à la lumière de laquelle devait s'interpréter l'article 104 du Code du travail maritime et par l'article 3 de la Convention OIT n° 180 du 22 octobre 1996 sur la durée du travail des gens de mer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
5°) ALORS QUE les cadres autonomes ne peuvent bénéficier d'une convention de forfait qu'à la condition que celle-ci ait été prévue par la convention collective applicable et ait fait l'objet d'une convention individuelle ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir dans ses écritures qu'en l'absence de toute stipulation conventionnelle et contractuelle en ce sens, aucune convention de forfait ne pouvait lui être appliquée, de telle sorte qu'il devait être rémunéré de l'intégralité de ses heures supplémentaires ; qu'en le déboutant de cette demande au motif, inopérant, pris de ce que " la loi du 19 janvier 2000 ne peut être non plus invoquée, Monsieur X..., à supposer qu'il soit un cadre autonome, ne pouvant faire état à son avantage d'une convention collective qui n'existe pas " la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-38 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE " les responsabilités de Monsieur Alain X... et son habilitation à la prise de décisions en tant que " seul maître à bord " de son navire en navigation lui donnent la qualité de cadre dirigeant " ; " que Monsieur Alain X... ne justifie pas de manière formelle d'un décompte d'heures supplémentaires et notamment au regard du livre de bord " ;
6°) ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ; qu'en reconnaissant la qualité de cadre dirigeant à un salarié rémunéré à hauteur de 1 675 € mensuels, et dont l'horaire de travail dépendait, aux termes de son contrat, " de l'affrètement " unilatéralement décidé par l'armateur, aux termes de motifs qui ne caractérisent, ni son indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ni la prise de décisions autonomes hors les périodes de navigation, ni la perception d'une rémunération se situant dans les nouveaux les plus élevés de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
7°) ET ALORS, enfin QU'en se déterminant aux termes de motifs qui font peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'horaire de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir reconnu le bénéfice de la convention collective de l'animation ;
AUX MOTIFS QUE " l'article R. 742-1 du Code du travail maritime précise : " les conventions et accords collectifs réglant les rapports entre armateurs et les personnels navigants sont discutés entre les organisations représentant les armateurs et les organisations représentant les personnels " ; qu'il résulte des termes de ce texte qu'une convention collective qui n'aurait pas été discutée entre les armateurs et les représentants des personnels ne peut être appliquée à la situation présente ; que la convention collective de l'animation dont Monsieur X... ne justifie pas qu'elle a été discutée conformément à l'article R. 742-1 du Code du travail maritime ne saurait être ici appliquée ; qu'enfin, la mention d'un code APE sur les bulletins de salaire de Monsieur X... ne vaut pas reconnaissance par l'Association de l'application de cette convention collective " ;
ALORS QU'à défaut de convention collective maritime applicable, les marins bénéficient de la convention collective dont dépend l'activité principale de l'entreprise qui les emploie ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait démontré que l'Association An Test relevait, pour son activité principale d'association à vocation culturelle sans but lucratif, de la convention collective nationale étendue de l'animation ; qu'en de déboutant cependant de sa demande au motif pris de ce que seules des conventions collectives maritimes, discutées entre personnels navigants et armateurs, pourraient être applicables au contrat de travail maritime, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 742-2 et R. 742-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé valablement résilié avant terme en considération d'une faute grave le contrat de travail à durée déterminée liant Monsieur X... à l'Association An Test ;
AUX MOTIFS QUE " (sur les) Fêtes de Douarnenez le 20 juillet 2004, (…) il est reproché à Monsieur X... un comportement inacceptable, causant " une publicité négative à l'association " ; que le 20 juillet devait avoir lieu sur le navire piloté par Monsieur X... une fête à l'occasion de la remise d'une médaille à Monsieur Y... ; que l'affréteur du navire à cette date, la Maison des Vins de Bordeaux, profitait de cette cérémonie pour procéder à des opérations commerciales de publicité et de dégustation de vins à bord du navire ; que l'annulation de la cérémonie à bord du navire a été décidée en accord de Monsieur Y... et du Directeur des Fêtes de Douarnenez aux motifs que le navire, accosté en quatrième position au bout de la jetée du Rosmeur avait une position gênante et dangereuse qui ne permettait pas d'accueillir les invités dans de bonnes conditions ; que l'Association impute la responsabilité de cette annulation à Monsieur X..., qui avait pris cette position malgré les consignes qui lui avaient été données après avoir quitté le poste d'amarrage qui lui avait été imposé (courrier de Monsieur Z...- cote 53 et de Monsieur A...) ; que si Monsieur X... fait état d'événements extérieurs à sa volonté, et dont il ne justifie d'ailleurs pas (mauvaise météo), ou qui sont justement à l'origine de l'annulation en raison de la mauvaise position du bateau (état de santé physique de la famille du récipiendaire), il n'explique pas pourquoi, alors que deux courriers décrivent son attitude, il n'a pas respecté les consignes qui lui étaient données par le responsable maritime de " Douarnenez 2004 " ; que son attitude a donné une image négative de l'Association, ainsi que Monsieur B..., directeur de rédaction de la revue " Le Chasse Marée " le révèle " (arrêt p. 8 in fine, p. 9 alinéa 1er) ;
QUE (sur le) comportement à l'égard de Madame C..., directrice de l'Association, le 26 août 2004, … deux témoins, Messieurs D... et E... rapportent que Monsieur X... a traité la directrice de l'Association de " conne " et " incompétente ", ce fait étant corroboré par l'attestation de Monsieur F... qui fait état des mêmes propos à une autre date " ;
QUE (sur les) faits du 7 septembre : absence à bord du capitaine, absence de clés, absence de documents (journal de bord et journal de machine), absence d'un matelot (Monsieur G... en congés), selon les documents versés aux débats, notamment des attestations qui n'émanent pas de membres de l'association, le patron a été absent du bord une bonne partie de la matinée, l'équipage non plus n'était pas présent ; que ces mêmes absences ont justifié le lendemain l'intervention d'un serrurier " ;
QUE sur l'absence de Monsieur G..., le planning établi par l'Association le 28 août et d'ailleurs donné en main propre à Monsieur G... prévoyait que celui-ci était affecté au service de l'entretien du navire du 6 au 10 septembre et qu'il devait prendre ses congés du 13 au 29 septembre ; que Monsieur X... a modifié ce planning en lui permettant de prendre ses congés du 1er au 12 septembre ; qu'interpellé sur ce point par l'huissier le 9 septembre, Monsieur X... a indiqué qu'il était en congé depuis le début du mois de septembre et que l'administration des affaires maritimes en avait été avisée ; que Monsieur X... ne peut ici invoquer les pouvoirs du capitaine que précise l'article 19 du Code du travail maritime, lesquels ne peuvent être exercés qu'à l'égard des marins qui ne sont pas en service ; qu'il s'est ici substitué à son employeur sans par ailleurs l'en informer " ;
QUE sur la tenue des journaux de bord et documents administratifs, le journal de bord, prévu par l'article 8 du décret du 19 juin 1969, doit contenir, outre les indications météorologiques et nautiques d'usage, la relation de tous les événements importants concernant le navire et la navigation entreprise ; que les inscriptions en sont opérées jour par jour et sans blanc ; qu'elles ont été signées chaque jour par le capitaine ; que le journal du navire Notre Dame de Rumengol n'était pas tenu régulièrement ; que lors de sa présentation à l'huissier le 9 septembre, il ne portait trace d'aucune relation depuis le 28 août, ce que Monsieur X... reconnaissait ; qu'en outre, sa consultation révèle qu'il n'était pas complet, ne mentionnant pas, par exemple, l'annulation de la cérémonie du 20 juillet ou encore la venue de l'inspecteur du travail le 31 juillet ; que la tenue irrégulière du journal de bord est une infraction prévue et punie par l'article 43 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (…) " ;
QU'à la suite de l'examen de ces faits reprochés, il est établi que Monsieur X... a commis plusieurs manquements constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement ; qu'il n'a pas respecté tout d'abord les consignes qui lui avaient été données, justifiant l'annulation d'une cérémonie qui devait avoir lieu sur le bateau, qu'il s'est substitué à son employeur dans l'organisation du travail d'un marin alors qu'il n'en avait pas le pouvoir ; qu'il n'a pas tenu correctement le journal de bord alors qu'il en avait l'obligation légale ; que son licenciement était justifié pour faute grave " (arrêt p. 10 in fine) ;
1°) ALORS QUE seul le journal de mer, qui n'est tenu par le capitaine du navire que pendant la navigation, doit être rempli au jour le jour ; qu'en étendant cette prescription au " journal de bord ", et en imposant la mention quotidienne des événements survenus au navire à quai, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 ;
2°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne ressort pas que les faits retenus à l'encontre du salarié qui, pour la plupart, n'avaient pas été sanctionnés dans un délai restreint, rendaient impossible la poursuite jusqu'à son terme fixé au 30 septembre du contrat de travail de Monsieur X..., capitaine d'un navire qui, à compter du 14 septembre, avait cessé toute activité faute de clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-4 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à l'Association an Test la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " … les faits reprochés du 20 juillet 2004 ont causé atteinte à l'image de l'Association ainsi qu'il résulte du courrier du rédacteur en chef du Chasse-Marée ; que Monsieur X... versera à celle-ci la somme de 500 € en réparation du préjudice ainsi causé " (arrêt p. 11) ;
ALORS QUE la responsabilité du salarié envers son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en prononçant une condamnation à dommages et intérêts aux termes de motifs qui ne caractérisent, de la part de Monsieur X..., aucune intention de nuire à son employeur, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40094
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention internationale du travail n° 180 - Articles 3, 4 et 5 - Applicabilité directe - Portée

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Capitaine - Durée du travail - Heures supplémentaires - Convention internationale du travail n° 180 - Application - Portée

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. La cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, a retenu que son contrat de travail était soumis au code du travail maritime, régi par les dispositions de l'article 104 du code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la durée du travail, notamment celles concernant les heures supplémentaires, a méconnu les dispositions de la Convention internationale précitée


Références :

articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires ratifiée le 27 avril 2004

article 104 du code du travail maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-40094, Bull. civ. 2011, V, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 25

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.40094
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