LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par ordonnance du 12 septembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse a placé Mme X... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et confié la réalisation d'une enquête sociale à l'union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (l'UDAF 31) ; que, par une ordonnance du 22 décembre 2008, le juge des tutelles a désigné l'UDAF 31 en qualité de mandataire spécial de Mme X... ; que cette dernière a introduit un recours à l'encontre de cette décision en sollicitant la désignation de son fils, M. Y..., en qualité de mandataire ; que, par acte notarié du 19 février 2009, Mme X... a conclu un mandat de protection future désignant M. Y... comme mandataire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief au jugement attaqué (Toulouse, 29 juin 2009) d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a désigné l'UDAF 31 en qualité de mandataire spécial de Mme X... et d'avoir écarté le mandat de protection future établi par Mme X... au profit de son fils M. Y... et prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme X... en désignant l'UDAF 31 en qualité de curateur, alors, selon le moyen, que la révocation du mandat de protection future exige de démontrer que son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en se contentant de relever que le manque de transparence de M. Richard Y... joint à la mise à l'écart de sa soeur et de ses enfants faisaient obstacle à sa désignation en qualité de curateur sans expliquer en quoi le mandat de protection future par lequel Mme Denise Y... a institué son fils Richard Y... en qualité de mandataire était de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, le tribunal a statué par des motifs impropres à fournir une base légale à sa décision au regard de l'article 483-4° du code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article 483, 2°, du code civil le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; que, par la décision attaquée, le tribunal a placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée sans qu'une décision contraire maintienne le mandat de protection future ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et M. Y... font le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur pour le cas où elle serait placée en curatelle s'impose au juge, sauf si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter ; qu'en décidant d'écarter M. Richard Y..., pourtant désigné en qualité de curateur par Mme X..., épouse Y..., sans vérifier en quoi la mise à l'écart de sa soeur Martine Y... et le manque de transparence qui lui étaient imputés auraient été contraires à l'intérêt de sa mère et sans rechercher en quoi l'intérêt de Mme X..., épouse Y..., commandait une telle décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 448 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... n'avait fait parvenir, après diverses relances, que quelques renseignements épars, insuffisants pour permettre de déterminer si son intervention dans la gestion était conforme aux intérêts de la personne protégée, qu'il avait favorisé la vente du logement de sa mère puis la conclusion d'un contrat de bail alors qu'un mandataire était désigné dans l'intérêt de cette dernière, qu'elle était sous l'influence grandissante de M. Y... qui l'isolait du reste de la famille et qu'elle était éprouvée par ce conflit entre ses enfants, le tribunal en a déduit souverainement que son intérêt commandait d'écarter M. Y... des fonctions de curateur et de confier l'exercice de celles-ci à l'UDAF 31 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a désigné l'UDAF 31 en qualité de mandataire spécial de Madame X... épouse Y... et d'avoir écarté le mandat de protection future établi par Madame X... épouse Y... au profit de son fils Richard Y... et prononcé la mise sous curatelle renforcée de Madame Denise X... épouse Y... en désignant l'UDAF 31 en qualité de curateur,
AUX MOTIFS QUE « le rapport d'enquête sociale établi le 5 mars 2009 révèle que Madame Denise X... épouse Y... souhaite la désignation de son fils Richard Y... en qualité de mandataire dans la mesure où celui-ci l'assiste au quotidien et gère déjà ses comptes ; que toutefois, Richard Y... qui s'était engagé au cours de l'enquête à transmettre les documents administratifs et comptables concernant sa mère, n'a fait parvenir, après diverses relances, que quelques renseignements épars, insuffisants pour permettre de déterminer si son intervention dans la gestion est conforme aux intérêts de la personne protégée ; qu'il résulte par ailleurs du témoignage du fils et de la fille de Madame Martine Y... épouse Z... que Madame Denise X... épouse Y... est sous l'influence grandissante de Monsieur Richard Y... qui l'isole du reste de la famille ; que le docteur A..., au terme de son certificat délivré le 11/12/2008, relève que Madame Denise X... épouse Y... a indiqué qu'il existait un conflit entre ses enfants, que c'était éprouvant pour elle et qu'elle n'en comprenait pas la raison ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments recueillis, force est de constater que Monsieur Richard Y... entend gérer seul les affaires de sa mère et n'admet aucune autre intervention, à telle enseigne qu'il n'a pas fourni les documents bancaires demandés par l'enquêteur social et a favorisé la vente du logement de sa mère, puis la conclusion d'un contrat de bail, alors qu'un mandataire spécial était désigné dans l'intérêt de cette dernière ; que ce manque de transparence joint à la mise à l'écart de Madame Martine Y... et de ses enfants (témoignages à ce sujet de Olivier C..., petit-fils et de Tania Z..., petite-fille) font obstacle à la désignation de Monsieur Richard Y... en qualité de curateur ; qu'il convient en conséquence d'écarter le mandat de protection future établi par Madame Denise X... épouse Y... et de désigner l'UDAF 31 en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur »,
ALORS QUE la révocation du mandat de protection future exige de démontrer que son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en se contentant de relever que le manque de transparence de Monsieur Richard Y... joint à la mise à l'écart de sa soeur et de ses enfants faisaient obstacle à sa désignation en qualité de curateur sans expliquer en quoi le mandat de protection future par lequel Madame Denise Y... a institué son fils Richard Y... en qualité de mandataire était de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, le Tribunal a statué par des motifs impropres à fournir une base légale à sa décision de base légale au regard de l'article 483-4° du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a désigné l'UDAF 31 en qualité de mandataire spécial de Madame X... épouse Y... et d'avoir écarté le mandant de protection future établi par Madame X... épouse Y... au profit de son fils Richard Y... et prononcé la mise sous curatelle renforcée de Madame Denise X... épouse Y... en désignant l'UDAF 31 en qualité de curateur,
AUX MOTIFS QUE « le rapport d'enquête sociale établi le 5 mars 2009 révèle que Madame Denise X... épouse Y... souhaite la désignation de son fils Richard Y... en qualité de mandataire dans la mesure où celui-ci l'assiste au quotidien et gère déjà ses comptes ; que toutefois, Richard Y... qui s'était engagé au cours de l'enquête à transmettre les documents administratifs et comptables concernant sa mère, n'a fait parvenir, après diverses relances, que quelques renseignements épars, insuffisants pour permettre de déterminer si son intervention dans la gestion est conforme aux intérêts de la personne protégée ; qu'il résulte par ailleurs du témoignage du fils et de la fille de Madame Martine Y... épouse Z... que Madame Denise X... épouse Y... est sous l'influence grandissante de Monsieur Richard Y... qui l'isole du reste de la famille ; que le docteur A..., au terme de son certificat délivré le 11/12/2008, relève que Madame Denise X... épouse Y... a indiqué qu'il existait un conflit entre ses enfants, que c'était éprouvant pour elle et qu'elle n'en comprenait pas la raison ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments recueillis, force est de constater que Monsieur Richard Y... entend gérer seul les affaires de sa mère et n'admet aucune autre intervention, à telle enseigne qu'il n'a pas fourni les documents bancaires demandés par l'enquêteur social et a favorisé la vente du logement de sa mère, puis la conclusion d'un contrat de bail, alors qu'un mandataire spécial était désigné dans l'intérêt de cette dernière ; que ce manque de transparence joint à la mise à l'écart de Madame Martine Y... et de ses enfants (témoignages à ce sujet de Olivier C..., petit-fils et de Tania Z..., petite-fille) font obstacle à la désignation de Monsieur Richard Y... en qualité de curateur ; qu'il convient en conséquence d'écarter le mandat de protection future établi par Madame Denise X... épouse Y... et de désigner l'UDAF 31 en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur »,
ALORS QUE la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur pour le cas où elle serait placée en curatelle s'impose au juge, sauf si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter ; qu'en décidant d'écarter Monsieur Richard Y..., pourtant désigné en qualité de curateur par Madame X... épouse Y..., sans vérifier en quoi la mise à l'écart de sa soeur Martine Y... et le manque de transparence qui lui étaient imputés auraient été contraires à l'intérêt de sa mère et sans rechercher en quoi l'intérêt de Madame X... épouse Y... commandait une telle décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 448 du Code civil.