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04/11/2010 | FRANCE | N°09-16203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-16203


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Commissariat à l'énergie atomique de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Montpellier ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Commissariat à l'énergie atomique de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Montpellier ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Francis X..., qui a été employé, à compter de 1959 notamment par le Commissariat à l'énergie atomique (le CEA) comme ouvrier spécialisé au service extraction du plutonium, est décédé le 14 avril 2002, à l'âge de 61 ans, d'un cancer gastrique ; que sa veuve a adressé, le 29 novembre 2003, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle ; que la maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui a conclu qu'il n'existait de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession de Francis X... et la pathologie en cause, et a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que sur recours des ayants droit du défunt, la commission de recours amiable a, le 24 août 2005, décidé que l'affection déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la caisse n'ayant pas notifié sa décision de refus dans les délais fixés par les textes ; que Mme veuve X..., sa fille et son petit-fils ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de Francis X... ; qu'une juridiction de sécurité sociale a pris acte de ce que la pathologie présentée par Francis X... avait un caractère professionnel, dit que cette maladie était la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, déclaré inopposable à ces employeurs la décision du 28 août 2005 de prise en charge de la maladie professionnelle dont est décédé Francis X..., ordonné la majoration de la rente servie à Mme X... à son taux maximum et ordonné une expertise médicale sur les préjudices subis par la victime et ses ayants droit ;
Attendu que pour juger qu'à l'égard du CEA la pathologie présentée par Francis X... avait un caractère professionnel, l'arrêt retient que si le CRRMP, saisi par la caisse, a estimé insuffisants les éléments de preuve de l'exposition pour établir un lien direct entre la pathologie présentée et la profession exercée, cet avis a été pris, sans que l'ensemble des éléments produits et débattus actuellement soit porté à sa connaissance, étant observé que l'ingénieur conseil du service prévention a déclaré qu'il était possible que l'assuré ait été soumis à des radiations ionisantes ; que par ailleurs une saisine d'un nouveau comité n'est plus nécessaire dans la mesure où la maladie a été admise au titre de la législation professionnelle par la commission de recours amiable, émanation du conseil d'administration de la caisse, peu important le motif ayant justifié cette décision ; que dès lors l'avis n'a pas la portée que lui donne le CEA et ne saurait lier la juridiction saisie d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le caractère professionnel de la maladie était établi à l'égard de l'employeur qui contestait que la maladie déclarée, dont il soulignait qu'elle ne figurait pas dans le tableau n° 6 des maladies professionnelles, ait pu être causée par une exposition aux rayons ionisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare inopposable aux employeurs, le Commissariat à l'énergie atomique et la Société provençale des ateliers Terrin, la décision du 28 août 2005 de prise en charge de la maladie professionnelle dont Francis X... est décédé le 14 avril 2002 avec toutes conséquences de droit, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, pris acte de ce que la pathologie présentée par Monsieur X... avait un caractère professionnel ;
AUX MOTIFS QUE : d'autre part le CEA n'a pas discuté de sa qualité d'employeur de Francis X... pendant toute la période des missions dans les deux centres d'expérimentation d'abord des Oasis puis du Pacifique ; qu'en effet embauché par le CEA comme ouvrier spécialisé au service extraction du plutonium à compter du 12 mai 1959, il était classé décontamineur à compter du 30 mars 1960 et affecté conjointement par cet organisme et par la direction des centres d'expérimentation nucléaires selon ordres de mission successifs sur les sites du Centre Expérimentation Militaire des Oasis, dit CEMO, et du Centre d'Expérimentation du Pacifique ; que, sur la portée de l'avis du CRRMP, la Cour n'est pas actuellement saisie d'une difficulté d'ordre médical, la nature de la pathologie présentée par le défunt n'étant pas remise en question ; que si le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, saisi par la CPAM, a estimé insuffisants les éléments de preuve de l'exposition pour établir un lien direct entre la pathologie présentée et la profession exercée, cet avis a été pris, selon la page 3 de l'avis, sans que l'ensemble des éléments produits et débattus actuellement soit porté à sa connaissance, étant observé que l'ingénieur conseil du service prévention a déclaré qu'il était possible que l'assuré ait été soumis à des radiations ionisantes ; que par ailleurs une saisine d'un nouveau Comité n'est plus nécessaire dans la mesure où la maladie a été admise au titre de la législation professionnelle par la Commission de recours, émanation du Conseil d'administration de la Caisse, peu important le motif ayant justifié cette décision ; que dès lors l'avis n'a pas la portée que lui donne le CEA et ne saurait lier la juridiction saisie d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant « que … le CEA n'a pas discuté de sa qualité d'employeur de Francis X... pendant toute la durée des missions dans les deux centres d'expérimentation d'abord des Oasis puis du Pacifique », la cour d'appel a dénaturé les écritures du CEA qui contestaient au contraire expressément cette qualité ; que ce disant, elle a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la reconnaissance par une caisse de sécurité sociale du caractère professionnel d'une maladie déclarée par son assuré n'interdit pas à l'employeur de contester ultérieurement cette reconnaissance dans ses rapports avec la caisse, de sorte qu'en statuant ainsi, au seul motif que la nature professionnelle du cancer gastrique déclaré par la veuve de Monsieur X... aurait été admise par la Commission de recours amiable de la CPAM du GARD, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 441-3 et R 441-10 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du CEA qui faisait valoir que le cancer gastrique ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles, notamment le tableau n° 6, que ce type de cancer ne peut pas être provoqué par une exposition aux rayons ionisants, et que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, du lien entre cette la maladie de la victime et les conditions de travail de la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en refusant de faire droit à la demande d'une expertise médicale judiciaire qui lui était soumise par le CEA dans le cadre du litige l'opposant à la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions d'une telle expertise n'étaient pas réunies, à savoir si la maladie déclarée par la veuve de Monsieur X... ne figurait dans aucun des tableaux des maladies professionnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 461-1, L 461-2 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 6 des maladies professionnelles.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, dit que la pathologie présentée par Monsieur X... était la conséquence de la faute inexcusable du CEA et de la SPAT ;
AUX MOTIFS QUE dans une première période Francis X... a travaillé au service d'extraction du plutonium sur le site du CEA à Marcoule ; que, selon sa veuve, les relevés dosimétriques établissent les résultats suivants : - du 24 avril au 13 mai 1959 135 mrems - du 14 au 28 mai 1959 : 645 mrems à la poitrine et 490 mrems poignet -du 29 mai au 11juin 1959 : 375 mrems - du 12 au 25 juin 1959 : 315 mrems - du 24 juillet au 6 août 1959 : 140 mrems poitrine et 120 mrems poignet - du 7 au 20 août 1959 : 150 mrems poitrine 130 mrems poignet - du 21 août au 3 septembre 1959 : 175 mrems - du 18 mars au 31 Mars 1960 : 75 mrems ; qu'entre 1963 et 1966 Francis X... était affecté pour neuf missions au Centre d'Expérimentation Militaire des Oasis au Sahara en qualité de décontamineur ; que selon la fiche de poste élaborée pour la visite médicale initiale il a été noté que ce poste exposait aux poussières radio actives ou gaz radioactifs, aux produits de fission, et aux rayons gamma ; que selon les pièces produites, par les parties, cinq expérimentations de type « tirs de sécurité » ont eu lieu au Centre d'Expérimentation Militaire des Oasis entre mai 1964 et mars 1966 ; que ces tirs ont dispersé mécaniquement et localement du plutonium, dont la quantité fut faible selon le CEA ; qu'après chaque expérimentation la zone contaminée était recouverte d'asphalte pour limiter la contamination ; que Francis X... était affecté en renfort au centre de décontamination, constitué de 2 cabines vestiaires, et placé entre le site de tir et le poste de commandement de tir, en limite de zone contrôlée ; que la zone Contrôlée était celle dans laquelle le personnel était classé Personnel Directement Affecté à des travaux sous rayonnements Ionisants, dit PDA ; que les personnels des cabines vestiaires avaient pour rôle de distribuer des tenues aux expérimentateurs chargés de récupérer des échantillons puis de contrôler ces personnels à leur retour avec, si nécessaire, décontamination ; que si le CEA affirme que Francis X... a effectué cette tâche au mois de décembre 1994, aucun élément ne vient corroborer que ce fut effectivement le cas et que cette tâche n'a pas duré plus longtemps ; qu'en ce qui concerne les conditions de travail au Centre d'expérimentation du Pacifique, Francis X... était sur le navire BSI RANCE dont la vocation en tant que bâtiment de surface était destiné à effectuer des mesures de radioactivité ; qu'il était affecté à l'installation relevant du service mixte de sécurité radiologique c'est-à-dire à des installations spécialisées dans la radioprotection, ce service devant mesurer la radioactivité produite sur des essais afin d'ajuster les modalités de protection ; que ce service était également en charge de la dosimétrie externe du personnel, du suivi de la dosimétrie d'ambiance, des investigations de terrain, des mesures fournies par les postes de mesures radiologiques et de la dosimétrie de zone ainsi que, le cas échéant, la décontamination du matériel et du personnel ; que Francis X... occupait toujours un poste de décontamineur pour le compte du CENDAM (Commissariat à l'Énergie Atomique Direction des Applications Militaires) ; que son dossier médical mentionne les événements suivants : - 13 août 1967 : « Décontamination Fanga-travail en masque » - 19janvier 1968 : « Décontamination Mururoa » - 19 juin 1968 : « idem Muru 2 à 6/66 » - 10octobre 1968 : «Muru 7 à 9/68 » -28 avril 1969 : « 10/68 à 3/69 (laverie décontamination) » - 4 août 1970 : « Muas Rance décont laverie Récupération morceau de ballon contaminé fin juillet - stylo 300 mrem (Denise foiré) » - 19 avril 1971 : « Marcoule 9-10/70 (...) aurait pris des doses ++ » - 11 octobre 1971 «Muru 5-9/71 Rance décontamination du linge » ; que l'exposition externe aux radiations a été le suivant pour les mois de juillet 1970 : 150 mrems plus 300 mrems, et pour le mois de juillet 1971 : 250 mrems, étant observé que le rem était l'ancienne unité de mesure remplacée par le sievert ; qu'ainsi il est établi que Francis X... a subi des rayonnements dont le CEA ne discute que l'importance et qui n'auraient pas dépassé, selon lui, les normes admises ; que, sur la faute inexcusable, la Directive Euratom du 2février 1959 publiée au Journal Officiel des communautés du 20 février 1959, n° 11 pages 221 à 239, fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes, la dose maximum admissible pour une personne professionnellement exposée est exprimée en rem et est calculée en fonction de son âge et d'une dose moyenne annuelle de 5 rem ; qu'en outre selon l'article 26 de cette Directive d'une part il est établi pour chaque travailleur un dossier médical, tenu à jour, qui doit être archivé pendant la durée de la vie de l'intéressé et en tout cas pendant au moins 30 ans après la fin du travail exposant aux radiations ionisantes, d'autre part le dossier médical comporte les informations concernant les affectations du travailleur, les doses individuelles reçues par le travailleur et les résultats des examens médicaux, et les États membres prévoient les modalités pratiques permettant de tenir régulièrement à jour, pour chaque travailleur, le dossier médical ; qu'enfin selon l'article 27 de cette même Directive tout travailleur susceptible d'être exposé à un danger d'irradiation, doit être informé des risques que le travail présente pour sa santé, des techniques de travail, des précautions à prendre et de l'importance de se conformer aux prescriptions médicales ; que les phrases ci-dessus ayant été reprises quasiment à l'identique par décret 66-450 du 20 juin 1966, elles peuvent donc être considérées comme étant suffisamment inconditionnelles et suffisamment précises pour s'appliquer dès la publication de cette Directive, qui est antérieure à l'embauche de Francis X..., ceci en application de la jurisprudence de la Cour CJCE (entre autres affaire 148/75 Rec. p 1629) ; que le CEA étant un organisme créé par l'ordonnance 45-2563 du 18 octobre 1945 disposait, compte tenu des moyens dont il était doté à l'époque, de la faculté de mettre en oeuvre les prescriptions d'information du personnel salarié ; qu'il n'apparaît d'aucune pièce produite que Francis X... a été personnellement informé des risques que le travail de décontamineur présentait pour sa santé, des techniques de travail, des précautions à prendre et de l'importance de se conformer aux prescriptions médicales alors que sa fiche de poste l'exposait à des poussières radio actives et à des rayons gamma ; que, connaissant les risques des expérimentations en raison de leur nature, le CEA devait mettre en application cette prescription d'information dès 1959 ; que cette inobservation, alors même que cet établissement public avait conscience du danger pouvant survenir lors de toute opération de décontamination, fut elle la plus simple, établit qu'il a commis une faute inexcusable au sens actuel de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la jurisprudence actuelle, en omettant de prendre une mesure pouvant contribuer à garantir la santé et la sécurité de son salarié ; que, sur les conséquences de la faute, également pour chaque travailleur un dossier médical devait être tenu à jour, depuis 1959, et conservé en archives pendant la durée de la vie de l'intéressé et en tout cas pendant au moins 30 ans après la fin du travail exposant aux radiations ionisantes, ce dossier comportant les informations concernant les affectations du travailleur, les doses individuelles reçues par le travailleur et les résultats des examens médicaux ; que les éléments fournis par l'employeur sont incomplets et des années étant manquantes en ce qui concerne les relevés densitométriques ; que le CEA ne peut donc apporter la preuve que la réglementation a bien été respectée lors des missions de Francis X... au CEMO et au CEP ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que l'employeur était à l'origine de la maladie dont souffrait Francis X..., étant précisé que les premiers symptômes, pour un asthme chronique ont été mis en évidence dès l'année 1976 et que depuis cette date Francis X... n'a pas cessé de présenter des maladies ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exposition au risque d'un agent pathogène est nécessairement appréciée au regard d'un tableau des maladies professionnelles prévoyant ce risque ; qu'en retenant que Monsieur X... aurait été exposé au risque des rayonnements ionisants, sans rechercher à quel tableau des maladies professionnelles correspondait le cancer gastrique déclaré par les ayants droit de Monsieur X..., et si ce tableau prévoyait dans sa liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ceux exposant aux rayonnements ionisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 461-1, L 461-2 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 6 des maladies professionnelles ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe au seul salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la conscience du danger, et notamment de l'origine de l'affection qu'il subit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'origine exacte du cancer gastrique subi par Monsieur X... avait été caractérisée, et si, dans ces conditions, le CEA avait pu avoir conscience du danger auquel il avait exposé ce salarié, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L 461-1, L 461-2 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 6 des maladies professionnelles ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en tout état de cause, à supposer même que le tableau n° 6 des maladies professionnelles qui ne mentionne pas le cancer gastrique aurait été applicable en l'espèce, en retenant que Monsieur X... aurait été exposé au risque des rayonnements ionisants, sans rechercher si les doses auxquelles les demanderesses disaient que ce salarié avait été exposé étaient dangereuses et susceptibles de provoquer une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L 461-1, L 461-2 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 6 des maladies professionnelles ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'il incombe encore au seul salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la conscience du danger et de la carence de l'employeur à prendre les mesures nécessaires à sa protection ; qu'en s'abstenant encore de rechercher si le CEA, qui respectait les seuils limite fixés par la réglementation applicable, avait nécessairement conscience de ce que ces doses pouvaient malgré tout être dangereuses pour ses salariés, la cour d'appel a privé une fois encore sa décision de base légale au regard des articles L 461-1, L 461-2 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 6 des maladies professionnelles ;
ALORS, ENFIN, QU'en reprochant au CEA de ne pas avoir mis en oeuvre dès 1959 des obligations prévues par la directive EURATOM du 2 février 1959 qui n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel, qui n'a pas soumis ce moyen à la discussion préalable des parties, a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16203
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Indépendance des rapports entre une caisse de sécurité sociale et une victime et des rapports entre la caisse et l'employeur de la victime - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Appréciation - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque des conditions constitutives d'une faute inexcusable


Références :

ARRET du 09 juin 2009, Cour d'appel de Nîmes, 9 juin 2009, 08/01333
articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 juin 2009

A rapprocher, :2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-10544, Bull. 2009, II, n° 58 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-16203, Bull. civ. 2010, II, n° 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 178

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16203
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