LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui vient aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers (la caisse), du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2009), que M. X... a été victime le 4 mai 1976 d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 31 mars 2005 ; qu'en raison de l'aggravation des lésions consécutives à ce accident, la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing l'a reconnu victime d'une rechute et lui a versé, à compter du 23 septembre 2005, des indemnités journalières calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé avant son licenciement ; qu'à la suite de son changement de résidence, la caisse lui a notifié que ses indemnités journalières seraient calculées sur la base du salaire de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail initial ; que M. X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à calculer les indemnités journalières dues à M. X... sur son dernier salaire perçu avant son licenciement et son admission au régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale qu'en cas de nouvelle incapacité temporaire due à l'aggravation de la lésion, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par cette aggravation sans pouvoir être inférieure à l'indemnité journalière perçue au cours de la première interruption du travail ; que lorsque la nouvelle incapacité temporaire due à l'aggravation survient au cours d'une période de chômage indemnisé, l'indemnité journalière est égale à celle servie au cours de l'arrêt de travail initial, revalorisée ; que, pour infirmer la décision entreprise et condamner la caisse à calculer les indemnités journalières dues à M. X... à la suite de la rechute sur la base du salaire précédant son licenciement, la cour d'appel, qui a énoncé que devait être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le défavoriser, a violé l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation ; que doit être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le défavoriser ; qu'en l'espèce, le salaire de l'assuré, dans son expression la plus récente, était celui qu'il percevait au moment de son licenciement ;
Qu'ayant fait une analyse exacte des textes applicables, la cour d'appel a justement déduit de ses énonciations que la caisse devait être condamnée à recalculer les indemnités journalières de l'intéressé sur la base du salaire perçu avant son licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la CPAM de l'Hérault, venant aux droits de la CPAM de Béziers.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEZIERS à calculer les indemnités journalières dues à Monsieur X... à la suite de la rechute du 23 septembre 2005 de son accident du travail du 4 mai 1976 sur son dernier salaire perçu avant son licenciement intervenu le 31 mars 2005 et son admission au régime d'assurance chômage
AUX MOTIFS QUE par application de l'article L 443-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie devait statuer sur la prise en charge de la rechute ; que l'article R 433-7 du Code de la sécurité sociale prévoyait que l'indemnité journalière était calculée sur la base du salaire journalier précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation ; que devait être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le défavoriser ; qu'en l'espèce le salaire de l'assuré, dans son expression la plus récente, était celui qu'il percevait au moment de son licenciement ; que la CPAM de BEZIERS devait par conséquent être condamnée à recalculer les indemnités journalières de Monsieur X... sur cette base ;
ALORS QU'il résulte de l'article R 433-7 du Code de la Sécurité Sociale aux termes duquel, en cas de nouvelle incapacité temporaire due à l'aggravation de la lésion, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par cette aggravation sans pouvoir être inférieure à l'indemnité journalière perçue au cours de la première interruption du travail, que lorsque la nouvelle incapacité temporaire due à l'aggravation survient au cours d'une période de chômage indemnisé, l'indemnité journalière est égale à celle servie au cours de l'arrêt de travail initial, revalorisée ; que, pour infirmer la décision entreprise et condamner la CPAM de BEZIERS à calculer les indemnités journalières dues à Monsieur X... à la suite de la rechute sur la base du salaire précédant son licenciement, la Cour d'Appel qui a énoncé que devait être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le défavoriser, a violé l'article R 433-7 du Code de la Sécurité Sociale.