LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré à la partie :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 février 2008), que M. X..., associé de la société à responsabilité limitée Feu décor (la société) l'a assignée ainsi que les deux autres associés, M. et Mme Y... pour obtenir l'annulation de cinq assemblées des associés tenues entre 2002 et 2006 et des délibérations qui en découlaient ayant approuvé les conventions portant sur la rémunération versée à la gérante, Mme Y... et sur la prise en charge par la société des cotisations personnelles obligatoires de celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des assemblées annuelles des associés de la société des 22 juillet 2002, 21 juillet 2003, 26 juillet 2004 et 25 juillet 2005 alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée constitue une convention entre la société et son gérant soumise aux dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce ; qu'en estimant que les délibérations des assemblées générales en cause des années 2003, 2004, 2005 et 2006 aux termes desquelles il avait été statué sur la rémunération de Mme Y... gérante associée de la société étaient régulières, l'article 223-19 du code de commerce ne s'appliquant pas aux conventions portant des opérations courantes conclues à des conditions normales et que le montant de la rémunération du gérant doit être considérée comme une opération courante, la cour d'appel a violé les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce ;
2°/ qu'à supposer pour les besoins de la cause que la décision relative à la rémunération du gérant ne soit pas soumise au contrôle prévu par l'article L. 223-19 du code de commerce en faut-il que celle-ci ne soit pas importante ou ne présente de caractère exceptionnel faute de quoi elle ne peut suivre le régime des opérations courantes ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est de droit que tant le principe que le montant de la rémunération du gérant ainsi que la prise en charge des cotisations sociales professionnelles sont considérées comme des opérations courantes sans prendre soin de préciser les conditions de rémunération de Mme Y... comme les conclusions de M. X... l'y invitaient puisqu'il était relevé que l'exécution des délibérations contestées expliquait qu'il n'y ait jamais eu de dividendes à distribuer entre les associés, ce qui emportait contestation du caractère normal de la rémunération de la gérante, la cour d'appel a privé sa décisionde base légale au regard des articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce ;
3°/ que l'on admette que la fixation de la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée ait un caractère institutionnel et ne relève pas de la procédure de contrôle ou bien encore qu'il s'agit d'une opération courante le gérant doit s'abstenir de voter afin d'éviter tout conflit d'intérêt ; qu'en estimant que les délibérations des assemblées générales ordinaires des années 2003, 2004, 2005 étaient régulières cependant que Mme Y... avait pris part au vote portant sur la fixation de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce ;
Mais attendu que la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procédant pas d'une convention, le gérant peut, s'il est associé, prendre part au vote ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jacques X... de sa demande tendant à l'annulation des délibérations des assemblées générales ordinaires annuelles de la SARL FEU DECOR en date des 22 juillet 2002, 21 juillet 2003, 26 juillet 2004 et 25 juillet 2005,
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.235-9 du code de commerce l'action en nullité d'une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter du jour de la délibération irrégulière ; que M. X... qui a régulièrement été convoqué aux assemblées générales dont il conteste la régularité aux termes de son acte introductif d'instance en date du 2 septembre 2005 est dès lors forclos dans sa demande en annulation de la délibération de l'assemblée générale ordinaire du 22 juillet 2002 ; que les dispositions de l'article 223-19 du code de commerce ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales ; qu'il est de droit que tant le principe que le montant de la rémunération du gérant, de même que la prise en charge des cotisations sociales professionnelles ainsi que le renouvellement du bail dans lequel le fonds est exploité, à des conditions identiques au bail initial, sont considérées comme des opérations courantes ; qu'en conséquence les délibérations des assemblées générales contestées étant régulières il convient de confirmer la décision entreprise sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité et le bien fondé des demandes indemnitaires présentées par M. X...,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon assemblées générales en date du 22 juillet 2002, 21 juillet 2003, 26 juillet 2004 et 25 juillet 2006 auxquelles M. X... régulièrement convoqué n'a pas participé, il a été décidé notamment de donner quitus à la gérance et d'approuver les conventions visées par l'article L.223-19 du code de commerce ; que M. X... demande la nullité de ces assemblées ; que cependant il apparaît qu'en ce qui concerne la première que celle-ci était antérieure à l'assignation de plus de trois ans, la demande de M. X... est prescrite ; qu'en ce qui concerne les suivantes, bien que l'action ne soit pas prescrite, il apparaît que la demande de nullité est fondée sur la participation des associés au vote relatif aux conventions réglementées ; que cependant, en ce qui concerne Mme Y..., il apparaît que cette dernière n'a pas participé au vote relatif à la fixation de sa rémunération et à la prise en charge de ses cotisations par la société lors de l'assemblée du 25 5 juillet 2006 ; que si les procès-verbaux ne font ressortir aucune précision sur ce point pour les assemblées précédentes, les dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, ce que la jurisprudence a confirmé ne prévoient aucune nullité
de la délibération ; qu'en ce qui concerne la délibération sur la poursuite du contrat de bail dont bénéficie la société FEU DECOR depuis 1990 et bien que les bailleurs soient les Epoux Y..., il est manifeste qu'il s'agit d'une opération courante exclue des conventions règlementées étant relevé que les conditions du bail ne souffrent aucune critique ; que dans ces conditions il convient de débouter M. X... de ses demandes, fins et conclusions,
ALORS, D'UNE PART, QUE la rémunération du gérant de SARL constitue une convention entre la société et son gérant soumise aux dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce ; qu'en estimant que les délibérations des assemblées générales en cause des années 2003, 2004, 2005 et 2006 aux termes desquelles il avait été statué sur la rémunération de Mme Y... gérante associée de la SARL FEU DECOR étaient régulières, l'article 223-19 du code de commerce ne s'appliquant pas aux conventions portant des opérations courantes conclues à des conditions normales et que le montant de la rémunération du gérant doit être considérée comme une opération courante, la cour d'appel a violé les articles L.223-19 et L.223-20 du code de commerce,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE à supposer pour les besoins de la cause que la décision relative à la rémunération du gérant ne soit pas soumise au contrôle prévu par l'article L.223-19 du code de commerce en faut-il que celle-ci ne soit pas importante ou ne présente de caractère exceptionnel faute de quoi elle ne peut suivre le régime des opérations courantes ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est de droit que tant le principe que le montant de la rémunération du gérant ainsi que la prise en charge des cotisations sociales professionnelles sont considérées comme des opérations courantes sans prendre soin de préciser les conditions de rémunération de Mme Y... comme les conclusions de M. X... l'y invitaient puisqu'il était relevé que l'exécution des délibérations contestées expliquait qu'il n'y ait jamais eu de dividendes à distribuer entre les associés, ce qui emportait contestation du caractère normal de la rémunération de la gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-19 et L.223-20 du code de commerce.
ALORS ENFIN QUE l'on admette que la fixation de la rémunération du gérant de SARL ait un caractère institutionnel et ne relève pas de la procédure de contrôle ou bien encore qu'il s'agit d'une opération courante le gérant doit s'abstenir de voter afin d'éviter tout conflit d'intérêt ; qu'en estimant que les délibérations des assemblées générales ordinaires des années 2003, 2004, 2005 étaient régulières cependant que Mme Y... avait pris part au vote portant sur la fixation de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L.223-19 et L.223-20 du code de commerce.