La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1989 | FRANCE | N°87-18083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1989, 87-18083


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif déféré que Mme X..., associée minoritaire de la société à responsabilité limitée Maurice Massis (la société) porteur de plus de 10 % des parts, a demandé la désignation d'un expert, en application de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966, en vue d'examiner diverses opérations de gestion, et que la cour d'appel a accueilli certaines de ces demandes ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir compris dans la mission de l'expert les conditions dans le

squelles avait été fixée la rémunération du gérant de la société, alors, sel...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif déféré que Mme X..., associée minoritaire de la société à responsabilité limitée Maurice Massis (la société) porteur de plus de 10 % des parts, a demandé la désignation d'un expert, en application de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966, en vue d'examiner diverses opérations de gestion, et que la cour d'appel a accueilli certaines de ces demandes ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir compris dans la mission de l'expert les conditions dans lesquelles avait été fixée la rémunération du gérant de la société, alors, selon le pourvoi que l'expertise doit permettre de déterminer la valeur et la portée d'une ou de plusieurs opérations de gestion ; que les modalités et le montant de la rémunération du gérant concourent à la réalisation de l'objet social et par conséquent constituent des opérations de gestion au sens de la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la fixation de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée, dès lors qu'elle est décidée par l'assemblée des associés, ne constitue pas un acte de gestion entrant dans les prévisions de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la décision de l'assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée accordant dans des conditions normales au gérant des gratifications, qui font partie de sa rémunération, ne constitue pas une convention entrant dans les prévisions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, l'octroi de tels avantages décidé par le gérant sans vote de l'assemblée est un acte de gestion au sens de l'article 64-2 de la loi précitée ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'elle a fait sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que le gérant de la société avait bénéficié de gratifications n'ayant pas fait l'objet d'un vote de l'assemblée des associés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-18083
Date de la décision : 30/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Action en justice - Associés représentant au moins le dixième du capital social - Désignation d'un expert - Condition - Opération de gestion - Application - Rémunération du gérant.

1° SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Rémunération - Fixation par l'assemblée - Demande de contrôle par expertise de gestion - Irrecevabilité.

1° La fixation de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée, dès lors qu'elle est décidée par l'assemblée des associés, ne constitue pas un acte de gestion entrant dans les prévisions de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 . Il ne peut, dès lors, être reproché à une cour d'appel de ne pas avoir compris dans la mission de l'expert désigné en application de ce texte les conditions dans lesquelles avait été fixée la rémunération du gérant de la société .

2° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Société à responsabilité limitée - Gérant - Rémunération non votée par l'assemblée - Demande d'expertise de gestion.

2° SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Action en justice - Associés représentant au moins le dixième du capital social - Désignation d'un expert - Condition - Opération de gestion - Application - Rémunération du gérant 2° SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Rémunération - Conditions normales - Convention réglementée par l'article 50 de la loi de 1966 (non) 2° SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Rémunération - Gratification en faisant partie - Décision du gérant sans vote de l'assemblée - Contrôle par expertise de gestion - Possibilité.

2° Si la décision de l'assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée accordant dans les conditions normales au gérant des gratifications, qui font partie de sa rémunération, ne constitue pas une convention entrant dans les prévisions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, l'octroi de tels avantages décidé par les gérant sans vote de l'assemblée est un acte de gestion au sens de l'article 64-2 de la loi précitée . Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui limite la mission de l'expert nommé en application de ce texte à la demande de l'associé minoritaire d'une société à responsabilité limitée sans répondre aux conclusions de cet associé faisant valoir que le gérant de la société avait bénéficié de gratifications n'ayant pas fait l'objet d'un vote de l'assemblée des associés .


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 50, art. 64-2
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1989, pourvoi n°87-18083, Bull. civ. 1989 IV N° 174 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 174 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award