LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L . 411-47 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 février 2009), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle donnée à bail aux époux Z...-A..., a fait délivrer à M. Z... un congé pour reprise personnelle ; que M. Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation de ce congé ;
Attendu que pour déclarer nul le congé délivré à M. Z..., l'arrêt retient que le bail a été consenti à M. Z... et son épouse, que le congé litigieux n'a été délivré qu'à M. Z..., qu'aucune attribution du bénéfice du bail n'ayant été effectuée entre les deux époux à la suite de leur divorce, le congé aurait dû être délivré dans les mêmes formes à Mme A..., cotitulaire du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le congé délivré à un seul copreneur n'est pas nul, mais valable à son égard et seulement inopposable à l'autre copreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux conseils pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le congé délivré par Madame X... à Monsieur Z....
Aux motifs que le bail avait été consenti à Monsieur Z... et à son épouse, que le congé n'avait été délivré qu'à Monsieur Z..., qu'aucune attribution du bénéfice du bail n'ayant été effectuée entre les deux époux à la suite de leur divorce, le congé aurait dû être délivré à l'épouse, co-titulaire du bail.
Alors que 1°) chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer et que les actes accomplis par un conjoint sont opposables à l'autre ; qu'il en va de même des actes délivrés à un conjoint ;qu'en ayant annulé le congé pour n'avoir été délivré qu'au mari seul, la cour d'appel a violé l'article 1421 du code civil.
Alors que 2°) le congé délivré à un seul co-preneur n'est pas nul, mais seulement inopposable à l'autre co-preneur ; qu'il n'en demeure pas moins valable à l'égard de celui qui l'a reçu ; qu'en ayant prononcé la nullité du congé qui était seulement inopposable à Madame A..., la cour d'appel a violé l'article L.411-47 du code civil.