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11/03/2010 | FRANCE | N°09-12710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 09-12710


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, suivant acte reçu le 22 décembre 1990 par M. X..., notaire associé, et publié le 12 février 1991, Germaine B..., veuve Y..., a vendu aux époux Z... un ensemble immobilier désigné comme bien propre ; qu'exposant que ce bien dépendait en réalité de l'indivision successorale ayant existé entre sa mère et lui-même en suite du décès de son père et que le notaire avait commis

une faute en ne procédant pas à une recherche suffisante quant à l'origine de proprié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, suivant acte reçu le 22 décembre 1990 par M. X..., notaire associé, et publié le 12 février 1991, Germaine B..., veuve Y..., a vendu aux époux Z... un ensemble immobilier désigné comme bien propre ; qu'exposant que ce bien dépendait en réalité de l'indivision successorale ayant existé entre sa mère et lui-même en suite du décès de son père et que le notaire avait commis une faute en ne procédant pas à une recherche suffisante quant à l'origine de propriété de l'immeuble vendu, M. Abel Y... a, selon acte d'huissier du 18 novembre 2003, assigné M. X... et la SCP Laborde-Rome-Plantive-Leroux-Godard en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt attaqué énonce que l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 applicable en matière de publicité foncière, prévoit qu'une modification des droits de propriété est opposable aux tiers à compter de sa publication à la conservation des hypothèques ; qu'en l'espèce, il est établi que l'acte litigieux a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 12 février 1991 ; que c'est à cette date que l'acte intervenu est devenu opposable aux tiers et a, ainsi, été porté à la connaissance de M. Abel Y... ;

Attendu, cependant, que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

D'où il suit qu'en se fondant sur de tels motifs, sans examiner le moyen de M. Y... faisant valoir que l'exacte situation du bien litigieux lui avait été révélée par un rapport d'expertise déposé le 13 avril 1994, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCP Laborde-Rome-Plantive-Navet-Gilbert-Le Brettevillois et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Laborde-Rome-Plantive-Navet-Gilbert-Le Brettevillois et M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCP Laborde-Rome-Plantive-Navet-Gilbert-Le Brettevillois et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saintes ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité intentée par Monsieru Abel Y... à l'encontre de Maître X... et la SCP LABORDE ROME PLANTIVE et débouté Monsieur Abel Y... de ses demandes tendant à voir condamner solidairement Maître X... et la SCP LABORDE ROME PLANTIVE au paiement de 150. 000 € de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

AUX MOTIFS QUE « certes, comme l'ont justement relevé les premiers juges, en sa qualité d'officier public, le notaire est tenu d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente et doit, à ce titre, vérifier la qualité de propriétaire du vendeur à l'acte de vente qu'il établit et il engage sa responsabilité en se limitant à reprendre, d'un acte antérieur, une origine de propriété qui se révèle erronée. Toutefois, comme l'ont aussi considéré les premiers juges, il est de principe que lorsque le notaire enfreint une obligation tenant à sa seule qualité d'officier public, dans l'exercice strictement entendu de sa mission légale, sa responsabilité ne peut être que délictuelle ou quasi délictuelle et ne peut donc être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à l'exclusion d'un fondement contractuel, visé à l'article 1147 du même code. L'action en responsabilité engagée par Abel Y..., tiers à l'acte authentique susvisé du 22 décembre 1990, contre Maître X..., notaire ayant agi en qualité d'officier ministériel, ne peut donc être engagée que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et est dès lors soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 du Code civil. Il résulte de l'article 2270-1 du Code civil que le point de départ de la prescription décennale doit s'entendre de la « manifestation du dommage ». L'article 30 du décret du 4 janvier 1955 applicable en matière de publicité foncière, prévoit qu'une modification des droits de propriété est opposable aux tiers à compter de sa publication à la conservation des hypothèques. En l'espèce, il est établi que l'acte litigieux a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 12 février 1991. C'est à cette date que l'acte intervenu est devenu opposable aux tiers et a, ainsi, été porté à la connaissance d'Abel Y.... A cet égard, aucune faute ou mauvaise foi du notaire, ou des parties à l'acte, n'est démontrée, ni même alléguée. Il en résulte que l'action, engagée par Abel Y... le 18 novembre 2003 est prescrite depuis le 12 février 2001. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette action prescrite » (arrêt attaqué, pages 3 et 4),

ET AUX MOTIFS, REPRIS DES PREMIERS JUGES, QUE « c'est donc au regard des dispositions des articles 1382 et 2270-1 du Code civil, que l'action de Monsieur Abel Y... doit être examinée. L'article 2270-1 précité dispose que les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de sa manifestation du dommage ou de son aggravation. En l'espèce, la manifestation du dommage est nécessairement constituée à la date d'établissement de l'acte litigieux à savoir le 22 décembre 1990 ou à tout le moins sa date de publication à la Conservation des hypothèques soit le 12 février 1991, le rendant opposable aux tiers, conformément à l'article 30 du décret du 4 janvier 1995. c'est donc au plus tard à cette date du 12 février 1991 que Monsieur Abel Y... a nécessairement eu connaissance de l'acte en cause. En assignant Maître X... par acte d'huissier du 18 novembre 2003, il convient de juger que cette action en responsabilité était prescrite depuis le 12 février 2001 » (jugement, pages 3 et 4),

ALORS QU'en matière délictuelle, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Qu'en l'espèce, il est constant que, suivant acte authentique du 22 décembre 1990 reçu par Maître Bernard X..., notaire à ROYAN, associé au sein de la SCP LABORDE-ROME-PLAINTIVE, les époux Z... ont acquis une maison d'habitation avec garage et terrain attenant, sise au lieudit « ... », cadastrée section AM 1094, pour un prix de 273. 000 francs ; que cet acte précisait, à tort, que l'immeuble cédé serait un bien propre appartenant à Madame Germaine
B...
, veuve Y..., alors qu'en fait, l'immeuble dépendait de l'indivision existant entre Madame Germaine
B...
, veuve Y..., et son fils Monsieur Abel Y..., pris en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur Fernand Y... ;

Que le dommage subi par Monsieur Abel Y... n'a pu lui être révélé qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur C..., dans le cadre d'une autre procédure, le 12 avril 1994 ; qu'en conséquence, la prescription de l'action en responsabilité ne pouvait commencer à courir qu'à compter de cette date ;

Que, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par Monsieur Abel Y... à l'encontre du notaire, la Cour d'appel a relevé que « l'action en responsabilité engagée par Abel Y..., tiers à l'acte authentique susvisé du 22 décembre 1990, contre Maître X..., notaire ayant agi en qualité d'officier ministériel, ne peut donc être engagée que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et est dès lors soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 du Code civil. Il résulte de l'article 2270-1 du Code civil que le point de départ de la prescription décennale doit s'entendre de la « manifestation du dommage ». L'article 30 du décret du 4 janvier 1955 applicable en matière de publicité foncière, prévoit qu'une modification des droits de propriété est opposable aux tiers à compter de sa publication à la conservation des hypothèques. En l'espèce, il est établi que l'acte litigieux a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 12 février 1991. C'est à cette date que l'acte intervenu est devenu opposable aux tiers et a, ainsi, été porté à la connaissance d'Abel Y.... Il en résulte que l'action, engagée par Abel Y... le 18 novembre 2003 est prescrite depuis le 12 février 2001. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette action prescrite » ;

Qu'en faisant ainsi courir le délai de prescription antérieurement à la découverte du dommage par la victime, la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ;

Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Monsieur Abel Y... avait exposé que son dommage n'était apparu qu'au jour du dépôt de rapport d'expertise judiciaire de Monsieur C..., dans le cadre d'une autre procédure, le 12 avril 1994 ;

Que pour fixer le point de départ du délai de prescription en matière délictuelle, l'arrêt attaqué s'est contenté de retenir que « L'article 30 du décret du 4 janvier 1955 applicable en matière de publicité foncière, prévoit qu'une modification des droits de propriété est opposable aux tiers à compter de sa publication à la conservation des hypothèques », sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures de Monsieur Abel Y..., la date à laquelle le dommage avait été révélé à la victime ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen pourtant décisif quant au point de départ du délai de prescription, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12710
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription - Point de départ - Découverte du dommage par la victime - Applications diverses - Rapport d'expertise révélant le caractère indivis d'un immeuble vendu désigné comme bien propre dans l'acte de vente

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusion - Applications diverses - Absence de réponse - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Action en responsabilité - Prescription - Point de départ - Date de la découverte du dommage par la victime

La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Dès lors, méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare prescrite une action en responsabilité engagée contre un notaire auquel il était reproché de ne pas avoir procédé à une recherche suffisante quant à l'origine de propriété de l'ensemble immobilier désigné comme bien propre dans l'acte de vente qu'il avait reçu, sans répondre au moyen par lequel celui qui prétendait que l'immeuble dépendait en réalité d'une indivision successorale avait fait valoir que l'exacte situation du bien litigieux lui avait été révélée par un rapport d'expertise déposé moins de dix ans avant l'introduction de l'instance


Références :

article 455 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-12710, Bull. civ. 2010, I, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 62

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Kamara
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12710
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