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08/07/2010 | FRANCE | N°09-12238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-12238


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que sur une assignation du 2 mai 2006, un jugement du 20 août 2007 a prononcé le divorce des époux
Y...
-
Z...
sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M.
Y...
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme
Z...
une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature

à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que sur une assignation du 2 mai 2006, un jugement du 20 août 2007 a prononcé le divorce des époux
Y...
-
Z...
sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M.
Y...
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme
Z...
une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;

Attendu pour rejeter la demande de M.
Y...
tendant au report des effets du divorce au 31 décembre 2004, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la collaboration des époux a cessé au 31 décembre 2004, et par motifs adoptés, que des éléments du fond de commerce dépendant de la communauté ont été vendus après cette date, que M.
Y...
ne justifie pas avoir effectué seul les actes afférents à la liquidation de ce fonds et que Mme
Z...
avait le statut de conjoint collaborateur ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date des effets du divorce, l'arrêt rendu le 20 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y...
;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M.
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a mis une prestation compensatoire à la charge du mari sous la forme d'un capital de 20. 000 € ;

AUX MOTIFS propres QU'« il ressort en l'espèce des pièces et écritures produites les éléments suivants : que le divorce, prononcé sur le fondement de l'article 233 du Code civil, est acquis ; que le mariage a duré 33 ans ; que M. Etienne
Y...
, né en septembre 1951, est âgé de 56 ans, Mme Louisane
Z...
, née le décembre 1953, est âgée de 54 ans ; qu'ensemble et pendant vingt-sept ans, ils ont exploité successivement, à GESTE (Maine-et-Loire) et à SERIFONTAINE (Oise) deux commerces de boucherie-charcuterie ; que le dernier, un fonds de commerce de boucherie-traiteur, n'a pu être vendu faute de repreneur ; que l'activité professionnelle de Mme Louisane
Z...
a été déclarée deux années, en qualité de salariée, trois années, en qualité de conjoint collaborateur ; qu'elle sera donc privée du bénéfice de nombreuses années de cotisations ; qu'il doit en être tenu compte eu regard de ses droits prévisibles à retraite même s'il s'agit là des conséquences d'un choix essentiellement dicté par la volonté de ne pas contribuer normalement à des régimes sociaux ; que la communauté est principalement composée d'une exploitation agricole située à SAINT LEGER-EN-CHARNIE achetée, semble-t-il, en 1980 (selon Mme Louisane
Z...
) et qui comprend du cheptel, des matériels agricoles, des terres et un immeuble d'habitation actuellement occupé par M. Etienne
Y...
; que Mme Louisane
Z...
estime, dans sa déclaration sur l'honneur, à 144. 000 € la valeur de cette exploitation ; qu'elle a été déclarée auprès de la Mutualité agricole en qualité d'exploitante mais reconnaît que c'est son époux qui a mis en valeur la ferme sans être déclaré ; que les droits à retraite ainsi acquis par Mme Louisane
Z...
auprès de la Mutualité sociale agricole représentent, pour des cotisations versées de 1985 à 2004, une pension de 197, 78 € par mois ; que de mars 2005 à janvier 2008, M. Etienne
Y...
a travaillé en qualité de salarié boucher ; qu'il percevait un salaire de 1. 135 € ; qu'il est à la retraite depuis janvier 2008, après quarante-deux ans de cotisation à un régime de retraite ; qu'il ne communique pas le montant des pensions qu'il perçoit depuis lors, pas plus qu'il ne produit de déclaration sur l'honneur ; que depuis mars 2005, Mme Louisane
Z...
travaille en qualité de salariée ; qu'elle perçoit un salaire d'environ 950 €, bénéficie de l'ALS (96, 17 € par mois pour un loyer hors charges de 390 €) ; qu'elle pourrait prétendre, à 60 ans, aux pensions de retraite suivantes :- pension versée par la Mutualité sociale agricole de 197, 78 € par mois,- pension versée par ORGANIC de 315, 85 € par mois,- pension versée par la CPAM des Pays de la Loire de 207, 05 € par mois ; que pour contester le droit de Mme Louisane
Z...
à prestation compensatoire, M. Etienne
Y...
soutient qu'elle dispose d'économies conséquentes réalisées à partir de prélèvements effectués sur les recettes du commerce ; qu'il précise ne pouvoir chiffrer ces prélèvements que pour deux exercices ; qu'il évalue ainsi ceux-ci, pour l'exercice 2002-2003, à la somme de 20. 368, 25 € et, pour l'exercice 2003-2004, à celle de 23. 253, 38 € ; que Mme Louisane
Z...
ne conteste pas l'existence de prélèvements mais soutient, ce que dément M. Etienne
Y...
, que ceux-ci correspondaient aux frais d'entretien des enfants et aux salaires versés, en numéraire, aux nombreux serveurs, non déclarés, auxquels ils avaient recours (pièces 21, 22, 23 de l'appelante dans lesquelles il est attesté de la réalité de l'organisation de « très grands repas » sans qu soit spécifié le mode de rémunération des « extra » employés) ; que ce désaccord entre les parties ne justifie pas que soit ordonnée une expertise comptable ; qu'au 23 août 2005, date de l'ordonnance de nonconciliation, les actifs du couple s'élevaient, selon l'état établi par le CREDIT AGRICOLE de l'OISE (pièce n° 79 de l'appelant), à la somme de 52. 652, 85 € (deux CEL, un PEL, deux PEA, deux comptes espèces PEA, un compte titres et des dépôts sur comptes), leur débit à la somme de 6. 292, 54 € (débit sur un compte de dépôt) ; que les dommages et intérêts accordés aux époux à la suite de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes en 2002 seront, ainsi que l'a relevé le premier juge, pris en considération lors des opérations de liquidation et de partage ; qu'il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité, principalement due au défaut de cotisation de Mme Louisane
Z...
pendant de nombreuses années à un régime de retraite ; que cette disparité doit donc être compensée ; qu'il résulte des dispositions des articles 274 à 276 du Code civil que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital et qu'à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé d'un créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, elle peut être fixée sous forme d'une rente viagère ; qu'en accordant à Mme Louisane
Z...
une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20. 000 €, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation des parties et des conséquences que la rupture du lien conjugal créera dans leurs conditions de vie respectives ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef (…) » (arrêt, p. 3) ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE « M.
Y...
, âgé de 55 ans et demi et Mme
Z...
, âgée de 53 ans et demi, sont mariés depuis 33 ans et ont exploité ensemble successivement deux commerces ; qu'il n'est pas contesté que, de janvier 1975 à octobre 2002, soit pendant 27 ans, M. et Mme
Y...
ont travaillé ensemble et que durant ces années, Mme
Y...
a eu deux années le statut de salariée dans le premier commerce et trois ans le statut de conjoint collaborateur dans le second commerce ; que le fonds de commerce de boucherie traiteur ainsi exploité par les époux n'a pu être vendu, faute de repreneur ; que M.
Y...
et Mme
Z...
sont propriétaires d'une exploitation agricole comprenant du cheptel, du matériel et un immeuble d'habitation sis à SAINT LEGER-ENCHARNIE occupé actuellement par M.
Y...
qui est redevable d'une indemnité d'occupation ; que cet ensemble sera partagé lors des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; que de même, suite à leur accident de circulation survenu en 2002, les dommages et intérêts attribués par le Tribunal correctionnel de BEAUVAIS en réparation de leur préjudice économique seront pris en compte dans les opérations de liquidation ; que M.
Y...
est, depuis mars 2005, salarié et perçoit en moyenne de 1. 094 euros par mois ; qu'il cotise dans un régime de retraite depuis 1966 ; qu'il a fait effectuer un calcul de sa retraite par la Caisse ORGANIC sans mentionner sa carrière avant le 1er janvier 1973 ; que dès lors, ce calcul faisant apparaître une retraite de l'ordre de 863, 73 euros par mois est faussée ; que Mme
Z...
a également retrouvé un emploi depuis mars 2005 et perçoit en moyenne 968 euros par mois ; qu'elle règle un loyer mensuel résiduel de 404, 83 euros et doit faire face aux charges courantes ; que lorsqu'avec son époux elle a acheté la ferme de SAINT LEGER-EN-CHARNIE, elle a été déclarée comme exploitante agricole de 1985 à décembre 2004 ; qu'elle percevra à ce titre une retraite de l'ordre de 197, 78 euros par mois ; qu'elle justifie également qu'à la date du 1er janvier 2014, sa retraite sera de l'ordre de 207, 05 euros par mois, ses salaires étant pris en compte pour ce calcul jusqu'en 2006 ; que certes, elle pourra améliorer cette retraite en travaillant encore plusieurs années, mais du fait des nombreuses années passées à travailler aux côtés de son mari sans statut, Mme
Z...
ne pourra bénéficier d'une retraite pleine contrairement à son époux ; que M.
Y...
ne peut valablement soutenir que Mme
Z...
a, pendant les années communes, prélevé de l'argent liquide du commerce à son profit exclusif alors qu'il n'en rapporte pas la moindre preuve ; que certes, il a pu constater une différence entre les brouillons de caisse tenus par Mme
Y...
pour les exercices 2002-2003 et 2003-2004 et les sommes communiquées au comptable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Mme
Z...
qui reconnaît que de l'argent était prélevé sur le commerce pour les besoins de la famille et pour régler en liquide des serveurs en extra ; que M.
Y...
contestation particulièrement ce dernier point mais il est certain que son activité de charcutier traiteur entraînait l'organisation de repas et du service, ainsi que le mentionne Mme
Y...
dans son curriculum vitae qu'il produit aux débats ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions matérielles de vie au détriment DELOUBES'épouse, du fait que Mme
Z...
ne pourra bénéficier, à la différence de son époux, d'une retraite à taux plein ; qu'il sera alloué en conséquence à Mme
Z...
une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20. 000 € (…) » (jugement, p. 3, § 2 et s. et p. 4, § 1 à 5) ;

ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché, comme le soutenait M.
Y...
(conclusions du 29 août 2008, p. 9, dernier §), si les ressources de Mme
Z...
, au moment de sa retraite, ne seront pas complétées par les sommes d'une assurance « PROMES RETRAITE », souscrite en 1998 auprès de la compagnie SWISS LIFE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché si Mme
Z...
n'était pas titulaire de parts sociales du CREDIT AGRICOLE ainsi que d'un CODEVI (conclusions du 29 août 2008, p. 14, § 1 et 2), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;

Et ALORS QUE, troisièmement, étant acquis que Mme
Z...
avait fait des prélèvements attestés par la confrontation des brouillards et des bilans au titre des exercices 2002-2003 et 2003-2004, les juges du fond, sans pouvoir se borner à constater l'existence d'une divergence entre les époux quant à l'affectation des sommes en cause (20. 368, 25 € pour une année et 23. 253, 38 € pour l'autre) se devaient de se prononcer sur leur affectation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil, 270 à 272 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande du mari tendant à ce que les effets du divorce fussent reportés au 31 décembre 2004, date de cessation, non seulement de la cohabitation, mais de toute collaboration ;

AUX MOTIFS propres QU'« il ne résulte pas des pièces versées aux débats la preuve de ce que la collaboration des époux a cessé le 31 décembre 2004 ; que c'est donc à bon droit et par justes motifs que le premier juge a débouté M. Etienne
Y...
de sa demande (…) » (arrêt, p. 5, § 4) ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE « M.
Y...
sollicite le report des effets du divorce au 31 décembre 2004, date à laquelle les époux ont souhaité de cohabiter et de collaborer ; que Mme
Z...
s'oppose à cette demande au motif que si effectivement à cette date, elle ne vivait plus avec son mari et que l'activité commerciale était terminée, toute collaboration n'avait cependant pas cessé, des éléments d'actif de fonds de commerce ayant été vendus après cette date ; que M.
Y...
le reconnaît mais soutient qu'il a payé seul les frais de personnel (licenciement, congés payés), les fournisseurs et la TVA après cette date, ce dont il ne justifie pas ; qu'au vu de ces éléments et compte tenu du statut de conjoint collaborateur de Mme
Z...
pour le commerce, il apparaît que toute collaboration n'avait pas cessé à la date du 31 décembre 2004 (…) » (jugement, p. 4, § 6 à 9) ;

ALORS QUE, premièrement, la cessation de la cohabitation entre les époux fait présumer la cessation de leur collaboration ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande motif pris de ce que M.
Y...
ne justifiait pas des éléments montrant la cessation de la collaboration postérieurement à la date de cessation de la cohabitation, les juges du fond ont violé l'article 262-1 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la cessation de la collaboration est liée, non pas au point de savoir si l'époux défendeur a eu ou non le statut de conjoint collaborateur, mais au point de savoir si, concrètement, les époux gérant de façon autonome leurs intérêts, toute collaboration a cessé ; qu'en s'appropriant les motifs du premier juge ayant considéré que le statut de conjoint collaborateur de l'épouse excluait la cessation de la collaboration, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 262-1 du Code civil ;

Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, lorsqu'un époux sollicite le report de la date des effets du divorce s'agissant des biens, en montrant concrètement que chacun des conjoints gérait de façon autonome ses intérêts, les juges du fond ne peuvent repousser la demande sans s'expliquer sur les actes invoqués par l'époux demandeur ; qu'en l'espèce, M.
Y...
établissait qu'il avait accompli seul les actes relatifs à la liquidation du fonds de commerce et qu'il avait accompli seul les actes relatifs à l'exploitation agricole, laquelle avait été transférée de l'épouse vers le mari le 1er janvier 2005 (conclusions d'appel de M.
Y...
du 29 août 2008, p. 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12238
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Report à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Cessation de la collaboration - Caractérisation - Cessation de la cohabitation - Portée

Selon l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 004-439 du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration


Références :

article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2008

Sur la présomption de cessation de collaboration en l'absence de cohabitation, à rapprocher : 1re Civ., 31 mars 2010, pourvoi n° 08-20729, Bull. 2010, I, n° 80 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-12238, Bull. civ. 2010, I, n° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 164

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Chardonnet
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12238
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