Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 en télécopie et le 23 juillet 2008 en original, présentée pour la SA COUFFIGNAL INGENIERIE, ayant son siège 11, avenue Charles de Gaulle à Roissy-en-France (95700), par la SCP Gayraud-Benahji-Danielou ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300423-5 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 avril 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à chiffrer ultérieurement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la méthode utilisée par l'administration pour déterminer le montant de taxe rappelé, à partir d'un montant théorique de taxe déterminé sur le fondement du compte clients , est radicalement viciée ; que les sommes rappelées étaient frappées par la prescription et correspondaient en réalité à une période antérieure à celle qui a fait l'objet du rappel, le solde de taxe à décaisser résultant du report de période antérieure au 1er janvier 1995 ; que l'inscription d'une somme au bilan à la rubrique Etat-taxe sur la valeur ajoutée due ne fait pas obstacle à l'invocation de la prescription ; que l'administration était seulement fondée à relever l'existence d'un passif injustifié de taxe sur la valeur ajoutée taxable à l'impôt sur les sociétés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : La prescription est interrompue par notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ;
Considérant que lors des opérations de contrôle de la SA COUFFIGNAL INGENIERIE pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, l'administration a relevé qu'au 31 décembre 1995 les comptes taxe sur valeur ajoutée à régulariser pour 631 127 F, taxe sur la valeur ajoutée collectée à 18,6 % pour 337 866 F et taxe sur la valeur ajoutée collectée à 20,6 % pour 112 695 F présentaient un total de 1 081 688 F ; qu'elle a, par ailleurs, procédé à une évaluation de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les dettes des clients, en appliquant au montant du compte client au 31 décembre 1995, soit 4 013 801 F, un ratio destiné à prendre en compte l'augmentation du taux de taxe sur la valeur ajoutée à 20,6 % au 1er août 1995 ; qu'au moyen de ce ratio, qui consistait à estimer que les trois quarts des recettes étaient taxés au taux de 18,6 % et le quart restant au taux de 20,6 %, elle a déterminé un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 643 514 F ; qu'elle a estimé que la différence entre ce montant de 643 514 F et le passif de taxe sur la valeur ajoutée due de 1 081 688 F, soit 438 174 F, correspondait nécessairement à de la taxe sur la valeur ajoutée indûment conservée ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que l'administration qui a indiqué, par ailleurs, ne disposer d'aucun élément sur le fait générateur de la taxe rappelée, a entendu se fonder uniquement sur la présence, au bilan de clôture de l'exercice 1995, d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée non justifiée ;
Considérant, toutefois, que la SA COUFFIGNAL INGENIERIE soutient que la dette de taxe sur la valeur ajoutée qui a fondé le rappel correspondait, en réalité, au report d'une dette née durant la période antérieure au 1er janvier 1995 ; qu'elle soutient que cette dette, qui figurait déjà au bilan de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1994, correspondait à une taxe déjà exigible à la fin de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, et qu'à la date du redressement notifié le 21 décembre 1998, elle était prescrite en application des dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte en effet des documents produits, et notamment des extraits du grand livre des comptes généraux de la société, que figurait déjà au passif de la société au 31 décembre 1994, au compte 445 510, un montant de taxe sur la valeur ajoutée à décaisser de 1 091 149 francs, qui a été reporté sur l'exercice 1995, premier exercice non prescrit ; que l'administration a elle même admis, dans la décision du 17 mai 2002 rejetant la réclamation préalable de la société, que cette dette de TVA était déjà incluse dans le report à nouveau du compte 445510 TVA à décaisser au 1er janvier 1995 ; qu'ainsi, la SA COUFFIGNAL INGENIERIE est fondée à soutenir que cette dette de taxe sur la valeur ajoutée, qui figurait déjà dans les comptes de la société au 31 décembre 1994, se rattachait à une période prescrite en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient l'administration, l'inscription d'une dette au bilan ne peut être regardée comme constituant à elle seule, en l'absence de tout autre acte du redevable ayant cet objet, un acte comportant reconnaissance du redevable au sens des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, en l'absence de toute précision sur la nature et l'origine de la dette de taxe sur la valeur ajoutée en cause, l'inscription au bilan de sommes sous la mention TVA à décaisser n'a pas constitué un fait interruptif de prescription ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COUFFIGNAL INGENIERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions tendant à ce que soit mises à la charge de l'Etat les sommes correspondant au montant des frais exposés par la SA COUFFIGNAL INGENIERIE pour sa défense et non compris dans les dépens ne sont pas chiffrées ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0300423-5 du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 avril 2008 est annulé.
Article 2 : La SA COUFFIGNAL INGENIERIE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 08VE02385 2