Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 avril 2008 et en original le 15 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Danica A, demeurant ..., par Me Férignac ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503904/0503904/0504699/0506495/0507140/0507142/ 0510197 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Dourdan des 16 mars et 20 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler les délibérations attaquées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le conseil municipal a méconnu sa compétence en laissant le soin au maire d'organiser les réunions de concertation ;
- la concertation ainsi engagée était insuffisante ;
- une nouvelle enquête publique était nécessaire dès lors que le conseil municipal a délibéré sur un projet sensiblement modifié par rapport au document initialement soumis à concertation ;
- le classement de la parcelle cadastré AL 5 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisque cette parcelle ne fait l'objet d'aucune exploitation agricole et ne se trouve pas dans un secteur à dominante agricole ;
- les délibérations en question sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que le classement de la parcelle AL 5 en zone agricole a uniquement pour but de ne pas donner suite à l'annulation contentieuse de la décision de préemption de la commune ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Hérault-Delanoë, pour Mme A, et de Me Garrigues, pour la commune de Dourdan ;
Considérant que, par deux délibérations en date des 16 mars et 20 juin 2005, le conseil municipal de la commune de Dourdan, dans l'Essonne, a approuvé le projet de révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; qu'à cette occasion, la parcelle cadastrée AL n° 5, située à l'extrémité est de la commune et appartenant à Mme A, a été classée en zone A à vocation agricole ; que Mme A relève appel du jugement en date du 22 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir joint sa demande aux autres demandes d'annulation du nouveau plan local d'urbanisme, a rejeté celle-ci ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si, en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la suite de l'intervention du décret susvisé du 5 janvier 2007, sont seuls sont soumis à l'obligation de notification prévue par ce texte les recours tendant à la contestation d'une décision juridictionnelle rejetant une demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, il résulte du 3 de l'article 26 du même décret, tel que celui-ci a été modifié par l'article 4 du décret susvisé du 11 mai 2007, que la nouvelle rédaction de cet article s'applique aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 ; que l'appel présenté devant la Cour par Mme A relève, en ce qu'il tend à l'annulation du jugement du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes d'annulation des délibérations du conseil municipal de Dourdan des 16 mars et 20 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, de la même action que les demandes en question présentées par la requérante devant ce tribunal les 26 juillet et 29 novembre 2005 ; qu'en conséquence, sa requête d'appel restait régie par les dispositions de l'ancien article R. 600-1 du code de l'urbanisme maintenues en vigueur par le 3 de l'article 26 du décret précité du 5 janvier 2007 modifié ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction restée, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, applicable à l'espèce : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; que Mme A n'établit pas, en dépit de la communication du moyen soulevé d'office par la Cour, avoir procédé à cette notification ; que, dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dourdan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Dourdan d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Dourdan une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08VE01036 2