Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour le SYNDICAT SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES, ayant régulièrement mandaté son secrétaire général en exercice, dont le siège est 9 rue Victor Schoelcher à Paris (75014), par Me Thiant ; le Syndicat demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0519593/7-1 du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement de service des gardiens et gardiennes des écoles de la Ville de Paris en date du 17 juin 2005 et publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 4 octobre suivant, notamment en ce qui concerne l'accès à la loge, et la définition des horaires de travail et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et le code du travail ;
Vu la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 publiée au journal officiel du 19 juillet 1970, tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu les décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001 respectivement relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, et à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, le second rendant applicable aux agents territoriaux les dispositions du premier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;
Considérant que le SYNDICAT SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES relève régulièrement appel du jugement attaqué susmentionné, en faisant notamment valoir que le règlement dont l'annulation est demandée, est de nature à violer la vie privée des gardiens et gardiennes d'écoles, et qu'il n'est pas compatible avec les dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du règlement attaqué : " Le gardien ou la gardienne est logé par nécessité absolue de service, le logement permettant l'exercice de sa fonction. Il est rappelé que la loge est un local administratif réservé au gardien pour l'exercice de ses fonctions, ou à l'agent qui le remplace. Dans les cas où la loge n'est pas indépendante de l'appartement de fonction du gardien ou de la gardienne, celui-ci y a accès même s'il n'est pas de service. " ; qu'il ressort de ces dispositions, que la loge du gardien est seule à pouvoir être regardée comme un local administratif, l'appartement de celui-ci devant nécessairement revêtir un caractère privé, protégé notamment par l'article 9 du Code civil, tel que modifié par l'article 22 de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 ; que dans ces conditions, les dispositions précédentes ne peuvent être interprétées que comme permettant au gardien titulaire de pouvoir accéder au local administratif que constitue la loge, lorsqu'il n'est pas en service, et interdisant à son remplaçant d'accéder à quelque local privé que ce soit, sans en avoir l'autorisation expresse de la part de son occupant ; que dès lors, le moyen correspondant du syndicat requérant doit être rejeté ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé n° 2000-815 du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires. " ;
Considérant que le règlement attaqué n'a pas pour objet de réglementer le temps de travail des gardiens et gardiennes, mais seulement d'apporter des précisions sur leurs conditions d'emploi, leurs attributions, sur l'organisation de leur travail et sur les contraintes particulières liées à leurs fonctions, et notamment les modalités d'organisation de leurs astreintes ; qu'en effet, les gardiens et gardiennes d'écoles, qui appartenaient à l'époque des faits au corps des agents de service des écoles, se voyaient appliquer, en ce qui concerne leur durée de travail, le régime légal repris par la délibération " DASCO 254 " des 17 et 18 décembre 2001, c'est-à-dire une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, avec en contrepartie des jours de réduction de temps de travail (RTT) ramenant la durée moyenne effective de travail à 35 heures par semaine sur la période annuelle ; qu'en tout état de cause, le syndicat requérant n'établit pas que le compte des interventions programmées, des autres taches régulières concernant l'entretien ou l'hygiène des locaux que les gardiens et gardiennes peuvent programmer dans le temps à leur convenance, ainsi que des interventions ponctuelles et imprévisibles, qui constituent les obligations de service des gardiens et gardiennes d'écoles, représenterait une durée globale excédant la durée susmentionnée, eu égard aux décharges d'activité prévues au titre V du règlement attaqué, et au bénéfice d'un logement de fonction leur permettant de vaquer à leurs occupations personnelles hors les périodes effectives d'activité ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le règlement attaqué serait contraire au régime légal de durée moyenne du travail relevant des dispositions de la loi susvisée n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.
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N° 08PA06199