La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°08NT03504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 mars 2010, 08NT03504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 31 décembre 2008 et 23 février 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE BREST, dont le siège est 5, avenue Foch à Brest Cedex (29609), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU DE BREST demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-4654 du 10 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande présentée par Mme Sylvie X, agissant en qualité de curatrice de sa fille ma

jeure Priscilla X, ordonné une expertise médicale relative aux troubles do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 31 décembre 2008 et 23 février 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE BREST, dont le siège est 5, avenue Foch à Brest Cedex (29609), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU DE BREST demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-4654 du 10 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande présentée par Mme Sylvie X, agissant en qualité de curatrice de sa fille majeure Priscilla X, ordonné une expertise médicale relative aux troubles dont souffre sa fille et qu'elle impute aux conditions dans lesquelles celle-ci a été soignée au cours du mois de janvier 2007 au CHU DE BREST ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bellat, avocat de Mme X, agissant en qualité de curatrice de sa fille majeure Priscilla X ;

Considérant que, par une ordonnance n° 08-4654 en date du 10 décembre 2008 le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande présentée par Mme Sylvie X, agissant en qualité de curatrice de sa fille majeure Priscilla X, ordonné une expertise médicale relative aux troubles dont souffre sa fille et qu'elle impute aux conditions dans lesquelles celle-ci a été hospitalisée, au cours du mois de janvier 2007, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE BREST ; que le CHU DE BREST relève appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; qu'aux termes de l'article R. 533-1 du même code : L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ;

Considérant que l'ordonnance attaquée a été notifiée au CHU DE BREST le 18 décembre 2008 ; que la requête, adressée au greffe de la cour par télécopie le 31 décembre 2008, a été enregistrée dans le délai de quinzaine du recours contentieux, conformément aux prescriptions susrappelées de l'article R. 533-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir soulevée par Mme X et tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée ;

Considérant que l'utilité des mesures d'expertise ou d'instruction sollicitées en référé s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ;

Considérant que, par une décision du 4 septembre 2007, le CHU DE BREST a rejeté la demande d'indemnité présentée pour Mlle X ; que, contrairement à ce que soutient Mme Sylvie X, la circonstance que la demande préalable d'indemnisation n'a pas été présentée par Mlle Priscilla X, jeune majeure à la charge de sa mère, mais par l'assureur protection juridique familiale de cette dernière qui est réputé avoir été mandaté pour présenter cette demande au nom de toute personne couverte par le contrat d'assurance, est sans influence sur l'opposabilité à l'intéressée de cette décision ; que, par ailleurs et dès lors que Priscilla X était majeure depuis le 16 mars 2007 et n'avait pas encore été placée sous curatelle, le CHU DE BREST lui a régulièrement notifié la décision par laquelle il a décliné sa responsabilité ; qu'enfin, la circonstance que Priscilla X est atteinte de cécité ne faisait pas davantage obstacle à ce que ladite décision de refus d'indemnisation, dont l'intéressée a accusé réception le 5 septembre 2007, fasse courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, est devenue définitive deux mois après réception par Mlle X du pli recommandé, le 5 septembre 2007 ; que, dès lors, la responsabilité du CHU DE BREST n'étant plus susceptible d'être recherchée en l'espèce, la demande d'expertise enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 17 octobre 2008, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que le CHU DE BREST est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le président du Tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a prescrit une mesure d'expertise médicale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU DE BREST, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 08-4654 du 10 décembre 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CHU DE BREST, à Mme Sylvie X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère-Nord.

''

''

''

''

1

N° 08NT03504 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03504
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-03-25;08nt03504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award