Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 décembre 2008 et 2 juin 2009, présentés pour M. et Mme Hubert et Chantal X, demeurant ..., par Me Bestaux, avocat au barreau de Rouen ; M. et Mme Hubert et Chantal X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-318 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur fille Mélody survenu le 21 juin 2003 ;
2°) de condamner le CHU de Caen à leur verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :
- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bestaux, avocat de M. et Mme X ;
Considérant que Mlle Mélody X, âgée de vingt et un ans, qui souffrait de maux de tête avec nausées et vertiges depuis plusieurs jours, a été admise au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen le 19 juin 2003 vers 19 heures 30 ; qu'elle a été autorisée à sortir le lendemain soir, 20 juin 2003, avec un traitement anti-migraineux ; que son décès a été constaté à son domicile, le 21 juin 2003 au matin ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Caen à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait d'une perte de chance de survie de leur fille ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi par le docteur Y et le professeur Z à la demande du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Caen, que Mlle X est décédée d'un syndrome asphyxique agonique létal provoqué par une atteinte de la commande centrale de la ventilation, sans qu'ait pu être déterminée l'origine exacte de la lésion du bulbe cérébral ; que si c'est à tort que, devant les signes fonctionnels présentés par la patiente, à savoir migraine en étau, vomissements, léger nystagmus, diplopie, le centre hospitalier n'a pas prescrit des investigations complémentaires tels qu'une ponction lombaire, un scanner cérébral ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale, et que la sortie de l'hôpital de la patiente a été autorisée alors que son état n'était pas stabilisé, le maintien de l'hospitalisation et la réalisation de ces examens n'auraient pas permis d'éviter la défaillance de la commande bulbaire dont a été victime Mlle X, qui serait survenue dans les mêmes conditions et aurait eu la même issue ; que, dans ces circonstances, les négligences commises par le CHU de Caen n'ayant pas fait perdre à leur fille une chance de survie, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert et Chantal X et au CHU de Caen.
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N° 08NT03339 2
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