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23/04/2009 | FRANCE | N°08NT01929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 avril 2009, 08NT01929


Vu la requête, enregistrée les 18 et 21 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA VALLEE, dont le siège est sis au lieudit Les Coins à Saint-Mathurin-sur-Loire (49250), représenté par M. Patrice X et M. Patrick Y, par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X et le GAEC DE LA VALLEE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-4487, 06-4540 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 21 ju

illet et 28 juillet 2006 pour lesquelles le maire de Saint-Mathuri...

Vu la requête, enregistrée les 18 et 21 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA VALLEE, dont le siège est sis au lieudit Les Coins à Saint-Mathurin-sur-Loire (49250), représenté par M. Patrice X et M. Patrick Y, par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X et le GAEC DE LA VALLEE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-4487, 06-4540 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 21 juillet et 28 juillet 2006 pour lesquelles le maire de Saint-Mathurin-sur-Loire et le préfet de Maine-et-Loire ont rejeté leur demande préalable indemnitaire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire et l'Etat à leur verser les sommes de 2 287 euros au titre de leur préjudice matériel lié à la désaffectation de leur stabulation, et à sa mise en conformité, 50 000 euros au titre des frais et condamnations dont ils ont fait l'objet, et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

4°) de condamner les mêmes à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les observations de Me Meunier, substituant Me Beucher, avocat de la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Meunier, substituant Me Beucher, avocat de la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire ;

Considérant que par arrêté du 24 octobre 1987, le maire de la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire a délivré à M. et Mme Alain X le permis de construire une stabulation, après avoir obtenu du préfet de Maine-et-Loire le 17 septembre 1987 une dérogation, afin d'étendre des bâtiments d'élevage pour trente-cinq vaches laitières et vingt-cinq génisses au lieudit Les Coins ; que par un arrêt du 31 juillet 1996 le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes de M. X et de la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 avril 1990 par lequel ledit tribunal a annulé l'arrêté du 24 octobre 1987 ; que par jugement du 6 mai 2008 le Tribunal administratif de Nantes a estimé qu'en autorisant M. Alain X à étendre ses bâtiments d'élevage par dérogation, le préfet de Maine-et-Loire avait commis une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. et Mme X et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA VALLEE relèvent appel dudit jugement en tant qu'il a accueilli les exceptions de prescription opposées par le maire de Saint-Mathurin-sur-Loire et le préfet de Maine-et-Loire pour rejeter leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la commune et de l'Etat pour avoir réparation du préjudice lié à l'annulation dudit permis de construire du 24 octobre 1987 ainsi que du préjudice lié à l'annulation du permis de construire délivré le 8 décembre 2001 à la demande de M. Patrice X pour régulariser l'utilisation des bâtiments litigieux ; qu'ils demandent l'allocation d'une somme de 2287 euros au titre de leur préjudice matériel, comprenant la désaffectation et la mise en conformité des locaux litigieux, d'une somme de 50 000 euros correspondant aux différentes condamnations dont les époux X ont fait l'objet ainsi qu'aux frais de justice exposés et l'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme Alain X :

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de

Saint-Mathurin-sur-Loire :

Considérant qu'aux termes de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Article 1er - Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans les mêmes délais et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. . (...) La prescription ne court (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. (...) ; Article 2 - La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ;

Considérant que M. et Mme Alain X ont eu connaissance du préjudice dont ils se prévalent au plus tard lors de la notification de l'arrêt susmentionné du 31 juillet 1996 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes de M. X et de la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 avril 1990, au motif que le projet de M. X n'était pas soumis à une impossibilité technique ou une contrainte économique très importante de nature à justifier l'octroi d'une dérogation aux règles de distance séparant un bâtiment destiné à l'élevage de bovins d'immeubles d'habitation habituellement occupés ; que par application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, la prescription quadriennale n'a couru qu'à partir du 1er janvier 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire et l'Etat ont opposé l'exception de prescription quadriennale à la demande indemnitaire présentée le 8 juin 2006 par M. et Mme Alain X, qui ne sauraient se prévaloir de l'intervention du jugement du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé une décision du maire de Saint-Mathurin-sur-Loire du 8 décembre 2001 délivrant à leur fils Patrice un permis de construire pour la réalisation d'une extension des bâtiments ;

Considérant que la prescription se trouvait acquise au 31 décembre 2000, pour toutes les créances invoquées, susceptibles de se rattacher à l'illégalité du premier permis de construire, qu'il s'agisse des frais de désaffectation de la stabulation, du préjudice moral prétendument subi depuis 1987, ou des premiers frais de procédure devant la juridiction administrative ; que dès lors, M. et Mme X ne sauraient prétendre que le délai de prescription n'aurait commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2003, dès lors que leur préjudice matériel ne serait né que le 3 janvier 2002, date à laquelle l'astreinte, à laquelle ils ont été condamnés, commençait effectivement à courir, en l'absence de démolition de leur stabulation ;

Sur les frais de justice exposés devant les juridictions judiciaires :

Considérant que si M. et Mme X ont été condamnés, par arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 17 avril 2001, à payer, outre les dépens de première instance et d'appel, des dommages et intérêts à leur voisin, M. Simon, à raison des troubles de jouissance qu'il a subis depuis 1987, et à démolir leur stabulation, sous astreinte, passé le délai de six mois, les préjudices résultant de ces condamnations trouvent leur origine, non dans l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1987, mais dans le comportement fautif des intéressés, qui ont continué d'exploiter leur stabulation, en dépit des prescriptions sanitaires dudit arrêté, générant ainsi un conflit de voisinage avec les habitants du hameau Les Coins, dont leur voisin M. Simon ; que, de même, les frais exposés par M. et Mme X à l'occasion du jugement rendu le 1er août 2002 par le juge de l'exécution, puis à l'occasion de l'arrêt rendu le 1er mars 2004 par la Cour d'appel d'Angers, ne sont, ainsi qu'il est souligné à juste titre par la commune, que la conséquence directe de l'inexécution fautive par les CONSORTS X de décisions de justice ; que les intéressés ne sauraient, dans ces conditions, obtenir réparation de ces chefs de préjudice lesquels sont sans lien direct et certain avec les illégalités commises par l'Etat et la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire ;

Sur le préjudice lié à l'annulation du permis de construire délivré le 8 décembre 2001 à la demande de M. Patrice X :

Considérant que par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire du 8 décembre 2001 délivré à la demande de M. Patrice X et destiné à régulariser l'utilisation des bâtiments litigieux, ce dernier s'étant associé depuis lors avec M. Y pour former le GAEC DE LA VALLEE, qui, en prenant les terres en location, a repris l'exploitation à la cessation d'activité de M. et Mme Alain X ; que ce second permis n'a donné lieu à aucune décision de démolition, ni à aucune condamnation judiciaire ; que son annulation n'est donc pas susceptible d'ouvrir droit à réparation au titre des condamnations prononcées contre les époux X ; que s'agissant des frais de justice exposés par eux, ils ne démontrent pas qu'ils auraient un lien direct et certain avec l'annulation dudit permis ; que s'ils font état d'un préjudice matériel de 2 287 euros, correspondant à la désaffectation et à la mise en conformité des bâtiments litigieux, il ne précisent pas, en tout état de cause, la part de ce préjudice qui serait imputable à l'annulation du permis de construire délivré le 8 décembre 2001 ; qu'enfin M. et Mme Alain X ne justifient d'aucun préjudice moral lié à l'annulation de ce permis de construire ;

En ce qui concerne les conclusions du GAEC DE LA VALLEE :

Considérant que le GAEC DE LA VALLEE, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a repris l'exploitation de M. et Mme Alain X, ne peut se prévaloir d'aucun préjudice direct et certain lié à l'annulation dudit permis de construire du 24 octobre 1987 ; que s'agissant du permis de construire du 8 décembre 2001 susmentionné, ce second permis n'a donné lieu à aucune décision de démolition, ni à aucune condamnation judiciaire ainsi qu'il a également été dit ; qu'enfin, le GAEC ne précise pas quelle part du préjudice matériel de 2 287 euros correspondrait à l'annulation du permis de construire délivré le 8 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et le GAEC DE LA VALLEE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme X et au GAEC DE LA VALLEE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X et le GAEC DE LA VALLEE à payer à la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et du GAEC DE LA VALLEE est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X et le GAEC DE LA VALLEE verseront à la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au GAEC DE LA VALLEE, à la commune de Saint-Mathurin-sur-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire pour son information.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01929
Date de la décision : 23/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-23;08nt01929 ?
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