Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, dont le siège est BP 234 à Alençon Cedex (61007), prise en la personne de son directeur général, par la SCP Boivin et Associés, avocats au barreau de Paris ; La SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3064 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d'autorisation en vue d'ouvrir et d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes au lieudit Les Jeudrons sur le territoire de la commune de Coudrecieux ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée et de fixer les prescriptions de fonctionnement en application de la législation sur les installations classées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif au plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Millet, président ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes de l'article L. 541-15 du même code : Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés alors en vigueur : Les plans départementaux ou interdépartementaux de gestion de déchets prévus à l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée modifiée ont pour objet d'orienter et de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée et, notamment, l'élimination des déchets ménagers ainsi que tous déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui par leur nature peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers. Les plans comportent des inventaires prospectifs, établis à des horizons de temps de cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; ils fixent, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, les proportions de déchets qui seront à terme de cinq et dix ans respectivement recyclés, valorisés, détruits ou stockés ; ils recensent les installations de recyclage, de valorisation et d'élimination en décharge des déchets d'ores et déjà en service ou en cours de montage ; ils énoncent, compte tenu des priorités retenues, les installations qu'il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs de recyclage, de valorisation et d'élimination des déchets qu'ils définissent, ainsi que les localisations préférentielles de ces nouvelles installations ;
Considérant que la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT a présenté le 9 novembre 2001 une demande d'autorisation en vue d'ouvrir et d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes sur un terrain situé au lieudit Les Jeudrons sur le territoire de la commune de Coudrecieux ; que, par un arrêté du 13 octobre 2004, le préfet de la Sarthe a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) de la Sarthe ; que l'annulation de ce plan par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2006, confirmé par un arrêt de la Cour du 28 mars 2007, a remis en vigueur le plan initialement approuvé le 23 janvier 1996, lequel prévoyait, en ce qui concerne les déchets industriels banals la construction d'un centre de tri spécialisé à la périphérie de l'agglomération mancelle permettant le traitement de 30 000 à 60 000 tonnes de déchets de ce type ; que le préfet de la Sarthe a, par l'arrêté contesté du 21 avril 2006, rejeté la demande d'autorisation de la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT au motif que le projet était incompatible avec les dispositions du PDEDMA approuvé en 1996, dès lors, d'une part, que ces dispositions ne prévoyaient que l'amélioration du traitement des déchets ménagers dans les centres existants et que, d'autre part, elles n'envisageaient que la création d'un centre de tri spécialisé pour le traitement des déchets industriels banals ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, le préfet s'est fondé expressément pour rejeter la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, non sur les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, mais sur les dispositions susmentionnées du PDEDMA ; qu'au demeurant le ministre ne précise pas en quoi ces dispositions du code feraient obstacle à la réalisation du projet d'installation dont s'agit ;
Considérant que le PDEDMA de la Sarthe, adopté le 23 janvier 1996, se borne à évaluer la production des déchets ménagers et des déchets industriels banals à éliminer à l'horizon 2002 ; que s'il contient ainsi une prévision à l'horizon de cinq ans, il ne comporte en revanche aucun inventaire prospectif des quantités de déchets à éliminer, selon leur nature et leur origine, à horizon de dix ans, ni ne fixe, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 février 1993, les proportions de déchets qui seront, à ce même horizon, recyclés, valorisés, détruits ou stockés selon le cas ; qu'enfin, il n'énonce pas les installations qu'il serait nécessaire de créer pour atteindre les objectifs de recyclage, de valorisation et d'élimination des déchets qu'il définit ; que, dans ces conditions, la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT est fondée à soutenir que l'arrêté du 23 janvier 1996 est entaché d'illégalité dans cette mesure ; qu'il appartenait au préfet de ne pas appliquer les dispositions dudit PDEDMA qui, en ce qu'elles ne comportaient pas d'inventaire prospectif à horizon de dix ans, étaient illégales ; que, par suite, et en tout état de cause, le préfet de la Sarthe ne pouvait, sans priver sa décision de refus d'autorisation de base légale, rejeter la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT au motif que son projet (n'était) pas compatible avec les dispositions du PDEDMA en vigueur dès lors que ledit PDEDMA ne contenait aucun inventaire prospectif des installations à créer à l'horizon de 10 ans et par voie de conséquence susceptibles d'être créées en 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 21 avril 2006 lui refusant l'autorisation d'exploiter un centre de déchets ultimes sur le territoire de la commune de Coudrecieux ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit délivrée à la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT une autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes ; que les conclusions de la société requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer une telle autorisation, et d'en fixer les prescriptions de fonctionnement, en application de la législation sur les installations classées, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2008, ensemble l'arrêté du préfet de la Sarthe du 21 avril 2006, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe pour son information.
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N° 08NT01568 2
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