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02/10/2009 | FRANCE | N°08NT00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 octobre 2009, 08NT00666


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me d'Aboville, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3311 du 29 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné solidairement avec Me Grossetti, ès qualités de liquidateur de la société AB21 Méditerranée, à verser à la commune de Liffré la somme de 215 286,33 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, ainsi qu'au paiement de la somme de 21 396,47 euros au titre des frais d'expertise et n

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me d'Aboville, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3311 du 29 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné solidairement avec Me Grossetti, ès qualités de liquidateur de la société AB21 Méditerranée, à verser à la commune de Liffré la somme de 215 286,33 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, ainsi qu'au paiement de la somme de 21 396,47 euros au titre des frais d'expertise et n'a condamné Me Grossetti à le garantir desdites condamnations qu'à hauteur de 90 % de la moitié de ces sommes ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par la commune de Liffré ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, Me Grossetti, ès qualités de liquidateur de la société AB21 Méditerranée, les sociétés Ouest Coordination et Belliard ainsi que Me Claus, ès qualités de liquidateur de la société Hesse France, et la société Janvier à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me d'Aboville, avocat de M. X ;

- les observations de Me Assouline substituant Me Guillon-Coudray, avocat de la commune de Liffré ;

- les observations de Me Hardy-Loisel substituant Me Couëtoux du Tertre, avocat de la société Belliard et Frères ;

- et les observations de Me Da-Paz substituant Me Berthelot-Parrad, avocat du GIE G 20 ;

Considérant que, par un acte d'engagement en date du 17 octobre 1990, la commune de Liffré a confié au groupement solidaire constitué de M. X, architecte, et des sociétés AB21 Méditerranée et Ouest Coordination une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un complexe comprenant un centre culturel et une piscine ; que des désordres étant apparus postérieurement à la réception des ouvrages qui a été prononcée avec effet au 12 juin 1992, la commune de Liffré a saisi le Tribunal administratif de Rennes, le 18 septembre 2000, d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que M. X interjette appel du jugement du 29 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné solidairement avec Me Grossetti, ès qualités de liquidateur de la société AB21 Méditerranée, à verser à la commune de Liffré la somme de 215 286,33 euros ainsi que la somme de 21 396,47 euros au titre des frais d'expertise et n'a condamné Me Grossetti à le garantir de ces condamnations qu'à hauteur de 90 % de la moitié desdites sommes ; que, par un mémoire enregistré le 30 janvier 2009, le GIE G 20, qui est subrogé dans les droits et obligations de son assuré, la société AB21 Méditerranée, et dont l'action ne revêt pas de ce fait le caractère d'une intervention, conclut également à l'annulation dudit jugement, au rejet de la demande de la commune de Liffré et, en toute hypothèse, à ce que M. X, la société Ouest coordination et les sociétés Belliard Frères, Janvier et Hesse France, qui étaient chargés de la réalisation desdits travaux, le garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, que les infiltrations constatées sous les bacs en acier de la couverture de l'ouvrage ont entraîné la détérioration du faux plafond et rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la commune de Liffré a réceptionné l'ouvrage sans réserve en dépit du caractère apparent de ces vices ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée ; que si la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre peut être engagée au regard de leur mission générale de conseil, il résulte toutefois de l'instruction que M. X a attiré l'attention du bureau de contrôle sur l'insuffisance de la charpente, lequel en a fait part au maître de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, seule la responsabilité de Me de Carrière, désigné en remplacement de Me Grossetti, ès qualités de liquidateur de la société AB21 Méditerranée, peut être engagée sur le terrain contractuel en raison de ces désordres, lesquels ne relèvent pas du contrat d'assurance passé avec le GIE G 20 ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné M. X, sur le fondement de la garantie contractuelle, à verser à la commune de Liffré la somme de 75 571,48 euros TTC, solidairement avec la société AB21 Méditerranée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport remis par l'expert au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 27 mai 2006, que le défaut de revêtement d'étanchéité sous le carrelage des vestiaires de la piscine est à l'origine des désordres affectant le local électrique ; que si le carrelage des vestiaires a été changé, les désordres apparus avant ces travaux ont subsisté ; que notamment les remontées d'humidité en bas des cloisons, qui étaient incompatibles avec l'hygiène des locaux, les rendaient impropres à leur destination ; que ces dommages qui n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage résultent d'un défaut de conception ; que, par ailleurs, les désordres apparus après la réception des travaux au niveau du vide sanitaire ont notamment provoqué une très forte oxydation des suspentes des canalisations qui présentaient un risque d'effondrement ; qu'un défaut de conception était également à l'origine de ces dommages qui compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination ; que l'ensemble de ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale des maîtres d'oeuvre ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité des maîtres d'oeuvre était solidairement engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur la réparation :

Considérant que le montant des travaux de réparation des désordres affectant le local électrique a été évalué par l'expert à 18 422,02 euros TTC et celui afférent aux désordres situés au niveau du vide sanitaire à 120 883,33 euros TTC, soit une somme globale de 139 305,35 euros TTC ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X et le GIE G 20, subrogé dans les droits et obligations de la société AB21 Méditerranée, doivent être condamnés solidairement à verser à la commune de Liffré ladite somme ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, par deux ordonnances en date des 4 février 2003 et 7 juin 2006, les frais d'expertise mis à la charge de la commune de Liffré ont été fixés et liquidés à la somme globale de 21 396,47 euros ; qu'il y a lieu de condamner solidairement les maîtres d'oeuvre à rembourser ladite somme à la commune ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant le local électrique ainsi que ceux relatifs au vide sanitaire ne peuvent être imputés à M. X, eu égard aux missions qui lui étaient dévolues, qu'à hauteur de 5 % ; que, par suite, il y a lieu de condamner le GIE G 20, subrogé dans les droits et obligations de la société AB21 Méditerranée en ce qui concerne sa responsabilité décennale, à garantir M. X à concurrence de 95 % de la somme de 139 305,35 euros ;

Considérant que pour les raisons rappelées ci-dessus, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GIE G 20 à garantir M. X à hauteur de 95 % en ce qui concerne la somme de 21 396,47 euros correspondant aux frais d'expertise ;

Considérant que les désordres affectant le local électrique ainsi que ceux situés au niveau du vide sanitaire n'étant pas imputables aux autres constructeurs, les conclusions de M. X tendant à ce que les sociétés Ouest Coordination et Belliard ainsi que Me Claus, ès qualités de liquidateur de la société Hesse France et la société Janvier le garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt mettant hors de cause M. X en ce qui concerne les désordres situés sous les bacs en acier de la couverture, les conclusions de ce dernier tendant à ce que les sociétés Ouest Coordination et Belliard ainsi que Me Claus, ès qualités de liquidateur de la société Hesse France et la société Janvier le garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre sont de ce chef dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt mettant hors de cause les sociétés Ouest Coordination, Janvier et Belliard Frères, les conclusions de celles-ci tendant à ce que les autres constructeurs les garantissent de toutes condamnations prononcées à leur encontre sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que ni la société AB21 Méditerranée, ni ses liquidateurs judiciaires, n'ont produit de mémoire en défense en première instance ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie présentées par le GIE G 20 pour la première fois en appel dans son mémoire enregistré le 30 janvier 2009 sont irrecevables et, par suite, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 215 286,33 euros que M. X a été condamné solidairement avec Me Grossetti, ès qualités de liquidateur de la société AB21 Méditerranée, à verser à la commune de Liffré par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 29 janvier 2008 est ramenée à 139 305,35 euros.

Article 2 : Le GIE G 20, subrogé en appel dans les droits et obligations de la société AB21 Méditerranée, est condamné à garantir M. X à concurrence de 95 % de la somme visée à l'article 1er ci-dessus et de la somme de 21 396,47 euros correspondant aux frais d'expertise.

Article 3 : Me de Carrière, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB21 Méditerranée, est condamné à verser à la commune de Liffré la somme de 75 571,48 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et du GIE G 20 est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 00-3311 du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Ouest Coordination, Belliard et Frères, Janvier ainsi que par le GIE G 20 sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de la commune de Liffré et des sociétés Ouest Coordination, Belliard et Frères et Janvier ainsi que du GIE G 20 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à la commune de Liffré, à Me de Carrière, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB21 Méditerranée, à la société Ouest Coordination, à la société Belliard et Frères, à la société Janvier, à Me Claus, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hesse France, et au groupement d'intérêt économique G 20, subrogé dans les droits et obligations de la société AB21 Méditerranée, et représenté par ses liquidateurs, MM. Y.

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N° 08NT00666

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00666
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : D'ABOVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-02;08nt00666 ?
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