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27/06/2008 | FRANCE | N°08NT00021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2008, 08NT00021


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour Mlle Santu X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mlle Santu X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4865 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lu

i délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour Mlle Santu X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mlle Santu X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4865 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Aibar la somme de 1 700 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour soutenir que la décision contestée du préfet de la Vendée serait entachée d'incompétence, insuffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 513-2 du même code et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante reprend les mêmes arguments et produit les mêmes justificatifs qu'en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des

frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Santu X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.

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N° 08NT00021

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00021
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : AIBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-27;08nt00021 ?
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