Vu, la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 13 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Luc A, demeurant ... par Me Degroote ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502047 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'emprunt de 2 500 000 francs contracté en 1994 ne se substitue pas à un emprunt initial dès lors que l'échelonnement consenti à l'acte de vente n'avait pas le caractère d'un emprunt, mais constituait une simple modalité de règlement assortie d'intérêts ;
- les intérêts intercalaires et les intérêts de l'emprunt contracté en 1994 sont déductibles en application de l'article 31 du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public,
- et les observations de Me Degroote, avocat de M. et Mme A ;
Considérant que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, M. et Mme A ne développent pas de moyen autre que celui écarté par le Tribunal et tenant à ce que l'échelonnement de règlement assorti d'intérêts prévu dans l'acte d'acquisition des terres sises au ... ne constituait pas un emprunt auquel l'emprunt contracté en 1994 avait vocation à se substituer ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de rejeter la requête de M. et Mme A ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Luc A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08NC01839