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10/12/2009 | FRANCE | N°08NC01839

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08NC01839


Vu, la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 13 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Luc A, demeurant ... par Me Degroote ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502047 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des d...

Vu, la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 13 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Luc A, demeurant ... par Me Degroote ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502047 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'emprunt de 2 500 000 francs contracté en 1994 ne se substitue pas à un emprunt initial dès lors que l'échelonnement consenti à l'acte de vente n'avait pas le caractère d'un emprunt, mais constituait une simple modalité de règlement assortie d'intérêts ;

- les intérêts intercalaires et les intérêts de l'emprunt contracté en 1994 sont déductibles en application de l'article 31 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public,

- et les observations de Me Degroote, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, M. et Mme A ne développent pas de moyen autre que celui écarté par le Tribunal et tenant à ce que l'échelonnement de règlement assorti d'intérêts prévu dans l'acte d'acquisition des terres sises au ... ne constituait pas un emprunt auquel l'emprunt contracté en 1994 avait vocation à se substituer ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de rejeter la requête de M. et Mme A ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Luc A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NC01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01839
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-10;08nc01839 ?
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