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13/02/2012 | FRANCE | N°08MA05289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2012, 08MA05289


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05289, présentée pour la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO, représentée par Me Baronnie, administrateur judiciaire, et dont le siège social est 14 rue du Viaduc à Nogent-sur-Marne (94130), par Me Garbarini, avocat ;

La SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701105 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la mesure de déché

ance de la sous-concession dont elle était titulaire pour l'établissement et...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05289, présentée pour la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO, représentée par Me Baronnie, administrateur judiciaire, et dont le siège social est 14 rue du Viaduc à Nogent-sur-Marne (94130), par Me Garbarini, avocat ;

La SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701105 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la mesure de déchéance de la sous-concession dont elle était titulaire pour l'établissement et l'exploitation du port de plaisance et de pêche, prononcée par délibération du conseil municipal de Propriano en date du 4 septembre 2007, et à la condamnation de la commune de Propriano à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Propriano une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Lelièvre représentant la commune de Propriano ;

Considérant que, par arrêté préfectoral du 13 mars 1975, l'établissement et l'exploitation du port de plaisance et de pêche situé dans le golfe du Valinco, lequel a été transféré, le 18 juin 1984, au département de la Corse du Sud, ont été confiés à la commune de Propriano ; que, par sous-traité du 5 mars 2003, la commune a attribué à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO, la poursuite des travaux, l'aménagement, la restructuration des équipements existants ainsi que l'entretien et la gestion de l'ensemble des installations du port de plaisance et de pêche; qu'à la suite d'une mise en demeure du 24 octobre 2006, le conseil municipal a, par délibération du 4 septembre 2007, prononcé la déchéance du sous-traité ; que la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO relève appel du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la mesure de déchéance prononcée à son encontre, par ladite délibération du 4 septembre 2007 ; qu'en contestant la validité de cette mesure, la société doit être regardée comme sollicitant la reprise des relations contractuelles avec la collectivité ;

Sur les conclusions dirigées contre la mesure de déchéance :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du sous-traité d'établissement et d'exploitation du 5 mars 2003 : Dans le cas d'interruption partielle ou totale des services concédés, le concessionnaire peut prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer provisoirement la marche de ces services, aux frais, risques et périls du délégataire défaillant. Faute pour le délégataire de pourvoir à la reprise des services interrompus, faute aussi pour lui de remplir les obligations qui lui sont imposées par la convention, il encourt la déchéance. Cette mesure est prononcée après mise en demeure et expiration d'un délai fixé qui ne peut être inférieur à un mois selon la même procédure que pour l'octroi de la concession, le délégataire entendu. La déchéance n'est pas encourue dans le cas où le délégataire a été mis dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment constatées. Cette déchéance peut également être prononcée par suite du refus du délégataire de réaliser les ouvrages prévus à l'article 1er et de mettre en place en cours de concession les ouvrages et outillages nouveaux qu'il a l'obligation de réaliser.(...) ; que l'article 25-1 intitulé sous-traité de l'avenant n° 6 au cahier des charges de la concession passée entre le département de la Corse du Sud et la commune de Propriano en date du 20 juin 2001 prévoit que : Aucune cession partielle ou totale de la concession, aucun changement de concessionnaire ne peuvent avoir lieu, à peine de nullité, qu'en vertu d'une autorisation donnée par l'autorité concédante sur proposition du concessionnaire.(...) ; que les articles 25-2 et 25-3 relatifs aux sous-traité d'établissement et sous-traité d'exploitation précisent que le concessionnaire peut, après accord de l'autorité concédante, confier à une entreprise ou une société dont il répond, la construction de tout ou partie de ouvrages énumérés à l'article 1er et l'exploitation de tout ou parties des ouvrages et outillages visés à l'article 1er :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de la combinaison des stipulations des articles 25 et 54 du sous-traité de concession précité l'exigence d'une autorisation du département de la Corse du Sud, en sa qualité d'autorité concédante, préalablement au prononcé d'une mesure de déchéance ; qu'en tout état de cause, par délibération du 28 juin 2007, le conseil général de la Corse du Sud n'a formulé aucune objection à la mise en oeuvre d'une procédure de déchéance à l'encontre de la société requérante ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune stipulation du sous-traité en cause n'impose l'organisation d'une procédure contradictoire, notamment l'audition du titulaire du contrat de concession, lors de la consultation du département de la Corse du Sud, autorité concédante préalablement au prononcé éventuel d'une mesure de déchéance à l'encontre de celui-ci ; qu'en outre, la circonstance que n'a pas été annexée à la décision contestée la délibération du 28 juin 2007 par laquelle le conseil général de la Corse du Sud n'a formulé aucune objection à la mesure de sanction prise à l'encontre de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure contestée ;

En ce qui concerne le bien fondé de la déchéance :

Considérant que la mesure de déchéance avec effet au 8 octobre 2007, a été prononcée à l'encontre de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO, par délibération du 4 septembre 2007, aux motifs que le concessionnaire n'a pas achevé avant juin 2006 les ouvrages et équipements généraux prévus aux alinéas 1.1.1 et 1.1.2 de l'article 1er du sous-traité, n'a pas satisfait aux obligations financières dont le respect était exigé par les articles 45.2, 45.3, notamment la constitution d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution de travaux et aux obligations d'information prévues par les articles 43 du sous-traité et L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en premier lieu, la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO soutient que les conditions posées par les stipulations susmentionnées de l'article 54 du sous-traité ne sont pas remplies ; que, toutefois, d'une part, il résulte de ces stipulations que la poursuite de l'exploitation du service portuaire ne fait pas obstacle, au cas de non-respect des obligations contractuelles, à la mise en oeuvre de la procédure de déchéance ; que, d'autre part, en vertu de l'annexe III intitulée programme d'exécution des travaux/tableaux des dépenses et recettes au sous-traité conclu le 5 mars 2003, pièce contractuelle également transmise au contrôle de légalité le 7 mars 2003 et à laquelle renvoie expressément l'article 11 dudit sous-traité, que le titulaire du contrat de concession était notamment chargé de réaliser des travaux d'aménagement, de restructuration, de remise en état dans les différentes zones comprises dans la concession concernant les plans d'eau Ouest, central, Est, énumérés à l'article 1.1.1, au cours de trois phases d'exécution dont la dernière devait s'achever, conformément aux deux planning des tâches formant l'annexe III précitée, en juin 2006 ; que, alors même que le premier planning précise son caractère prévisionnel, la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO n'apporte aucun élément de nature à établir que les parties auraient prévu une date d'achèvement des travaux plus tardive ; qu'en outre, elle n'allègue pas avoir réalisé l'ensemble des travaux prévus aux alinéas 1.1.1 et 1.1.2 de l'article 1er du sous-traité, dans les délais impartis, ni à la date de la mise en demeure du 24 octobre 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la commune de Propriano aurait mis à sa charge la réalisation d'ouvrages et d'équipements généraux supplémentaires, objet de l'avenant n° 1 signé le 3 octobre 2003 en l'absence de compensation financière, la société requérante ne critique pas utilement le bien-fondé de la mesure de sanction infligée pour manquements aux obligations contractuelles ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des opérations d'expertise ordonnées par le juge judiciaire saisi d'un litige distinct, étaient en cours n'est pas de nature à justifier le refus opposé par la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO à la suite de la notification le 24 octobre 2006, d'une mise en demeure d'exécuter les travaux prévus au contrat ;

Considérant, en dernier lieu, que, comme il a été dit précédemment, le conseil municipal de Propriano a reproché notamment à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO de n'avoir pas réalisé les travaux décrits aux alinéas 1.1 et 1.2 de l'article 1er du sous-traité avant la date d'achèvement prévue, en s'appuyant sur les constatations mentionnées dans le rapport du bureau d'études techniques BRL ingénierie de 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que les auteurs du rapport précité de 2006 reprennent l'état des lieux qui a fait l'objet d'une précédente étude établie par le même organisme en 2002 ; que la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO conteste ce rapport aux motifs que, diligenté par la commune elle-même et dépourvu de tout caractère contradictoire, il ne lui est pas opposable ; que, toutefois, la circonstance que l'étude de 2002 n'aurait pas été portée à sa connaissance lors de la conclusion du sous-traité, ne fait pas obstacle à ce que la commune de Propriano se fonde sur les constatations figurant dans le rapport en cause pour justifier du défaut d'exécution par la société requérante des travaux lui incombant en exécution du sous-traité alors qu'au surplus, celle-ci ne conteste utilement ni la réalité des manquements ainsi reprochés, ni leur gravité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Propriano, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Propriano et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO versera à la commune de Propriano une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DU VALINCO, à Me Baronnie en sa qualité d'administrateur judiciaire, à la commune de Propriano et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA05289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05289
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : GARBARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-13;08ma05289 ?
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