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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA04786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA04786


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 sous le n° 08MA04786, présentée pour M. Larbi A, demeurant ..., par Me Candon ;

M. Larbi A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706590 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'

annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autorise...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 sous le n° 08MA04786, présentée pour M. Larbi A, demeurant ..., par Me Candon ;

M. Larbi A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706590 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder l'autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A disposait à la date des décisions attaquées d'un revenu mensuel, constitué de pensions de retraites, d'environ 910 euros par mois et qu'il est propriétaire de son logement, de sorte qu'il n'a, à ce titre, aucune dépense ; qu'il justifie, dès lors, de ressources stables et suffisantes au sens des stipulations de l'article 4 précitées ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes à la date des décisions contestées et bien que le salaire minimum interprofessionnel de croissance s'élevait alors à 1 005 euros environ, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu lesdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet du 14 septembre 2007 implique nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des stipulations précitées ; qu'il y lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 18 septembre 2008 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 14 septembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à M. A le certificat de résidence visé à l'article 4 de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA04786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04786
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma04786 ?
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