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10/03/2011 | FRANCE | N°08MA04669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 08MA04669


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour Mme Anaïs A, élisant domicile ..., par Me Viry ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603619 en date du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, après l'avoir déchargée de l'obligation de payer relative aux impositions établies à compter du jugement de divorce du 3 novembre 1995, rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par le Trésorier principal

de Gardanne le 19 février 2006, pour avoir paiement de la somme de 814 853,37 eur...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour Mme Anaïs A, élisant domicile ..., par Me Viry ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603619 en date du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, après l'avoir déchargée de l'obligation de payer relative aux impositions établies à compter du jugement de divorce du 3 novembre 1995, rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par le Trésorier principal de Gardanne le 19 février 2006, pour avoir paiement de la somme de 814 853,37 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec M. Starace a été assujetti au titre des années 1991 à 1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer litigieuse ;

3°) à titre subsidiaire, de la décharger de l'obligation de payer en tant qu'elle porte sur les impositions de son ex-époux au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cirillo, substituant Me Viry de la SCP Dayde-Plantard-Rochas et Viry, présentées pour Mme A ;

Considérant que le Trésorier principal de Gardanne a délivré le 19 février 2006 un commandement aux fins de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 814 853,37 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal que Mme A formait avec M. Starace a été assujetti au titre des années 1991 à 1996, et des pénalités y afférentes ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, après l'avoir déchargée de l'obligation de payer relative aux impositions établies à compter du jugement de divorce du 3 novembre 1995, rejeté le surplus de sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par le Trésorier principal de Gardanne le 19 février 2006, pour avoir paiement de la somme de 814 853,37 euros ;

Considérant que Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer en tant qu'elle résulte des impositions mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec M. Starace ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait valoir que le commandement en litige ne comportait pas en annexe la totalité des extraits de rôle contrairement aux dispositions de l'article 673 du code de procédure civile, une telle contestation se rattache, ainsi que le relève l'administration, à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il n'appartient en conséquence pas au juge administratif d'en connaître ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, alors applicable : Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ne font aucune distinction selon le régime matrimonial des époux, que Mme A ne peut utilement faire valoir qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et ne prenait aucune part dans l'entreprise qu'exploitait son conjoint, pour contester les poursuites exercées à son encontre en vue d'obtenir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer a été assujetti au titre des années dont le paiement est recherché et procédant pour l'essentiel des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par son époux ; que, par ailleurs, la solidarité instituée par ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que les époux vivent sous le même toit ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A du comportement qu'aurait été celui de son ex-époux durant les années d'imposition est, en tout état de cause, inopérant ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir de l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément, rendue dans le cadre de la procédure de divorce conduite contre son époux, pour demander à titre subsidiaire à être déchargée sur le fondement du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, de l'obligation de payer à compter de cette date ; qu'ainsi, c'est à bon droit que Mme A a été recherchée en paiement de l'imposition relative à son foyer fiscal ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A se prévaut de son état de santé et de sa situation personnelle difficile, ces circonstances sont sans incidence sur son obligation de payer, dont il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la remise à titre gracieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anaïs A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Viry et au Trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA04669

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04669
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS et VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;08ma04669 ?
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