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22/10/2009 | FRANCE | N°08MA04230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08MA04230


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 15 septembre 2008 et 11 décembre 2008, présentés pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Descriaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630575 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trélans à lui verser la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus en réparation du préjudice qu'il estime avoi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 15 septembre 2008 et 11 décembre 2008, présentés pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Descriaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630575 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trélans à lui verser la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'illégalité des décisions par lesquelles le conseil municipal de Trélans l'a privé des terres qu'il exploitait sur le territoire de la section de commune de Noubloux et lui a illégalement refusé l'attribution de lots appartenant à ladite section de commune, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné une expertise en vue de déterminer le montant de ses préjudices, et à la condamnation de la commune de Trélans à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Trélans à lui verser la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable formée le 25 août 2006 et capitalisation des intérêts échus à la date d'enregistrement de la demande de capitalisation ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise en vue de déterminer le montant total du préjudice qu'il estime avoir subi ;

4°) de condamner la commune de Trélans à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- les observations de Me Descriaux, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Accaries de la SELAFA Fidal, avocat de la commune de Trélans ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trélans (Lozère) à lui verser la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal, et capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'illégalité de la décision du 16 novembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Trélans l'a privé à compter du 1er janvier 2003 des six hectares de terres agricoles qu'il occupait sur la section de commune de Noubloux et de la décision implicite par laquelle ce même conseil municipal a rejeté sa demande en date du 22 janvier 2003 d'exploiter deux lots appartenant à la même section de commune ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. X :

Considérant qu'eu égard aux données du litige, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur aux dates des décisions litigieuses : ...Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L.481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L.331-2 à L.331-5 du code rural. ... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que les moyens tirés du vice de forme et de la procédure irrégulière ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ;

Considérant en deuxième lieu que le Tribunal ayant estimé que M. X n'avait aucun droit à l'attribution d'un lot de la section de commune de Noubloux et que la commune pouvait légalement laisser vacant le lot demandé en prévision de l'installation d'un jeune agriculteur, le moyen tiré de ce que le requérant était le seul à avoir sollicité l'attribution d'un tel lot était inopérant ; que les premiers juges ont par ailleurs indiqué que la décision en date du 16 novembre 2002 était irrégulière pour insuffisance de motivation ; que, par suite, les circonstances que le jugement en cause n'a pas rappelé que ladite délibération avait été prise sur le fondement d'une délibération du conseil municipal de Trélans en date du 17 juin 2002 elle-même irrégulière et qu'elle avait été annulée par jugement de ce même Tribunal en date du 30 mars 2007, devenu définitif, au motif qu'elle était insuffisamment motivée, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'omissions à statuer de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur l'illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de M. X en date du 22 janvier 2003 en tant que ladite décision est fondée sur cette même délibération du conseil municipal de Trélans en date du 17 juin 2002 manque en fait et doit être rejeté ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu que les premiers juges, en analysant les droits éventuels de M. X sur les lots de la section de commune de Noubloux, qu'il exploitait avant l'intervention de la décision du 16 novembre 2002, au regard des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur avant l'intervention de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, se sont bornés à vérifier si le conseil municipal de Trélans n'avait pas, par la dite décision, illégalement porté atteinte à un droit acquis par le requérant sur les six hectares de terres en cause, et ainsi engagé la responsabilité de la commune en faveur de l'intéressé ; que le Tribunal n'a à aucun moment estimé que la décision du 16 novembre 2002 était fondée sur lesdites dispositions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu que les dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales instituent un ordre de priorité entre les différentes catégories de personnes successivement citées ;

Considérant en troisième lieu que les documents produits par M. X en vue de démontrer qu'il remplissait les conditions pour se voir attribuer un ou plusieurs lots de la section de Noubloux en tant qu'exploitant agricole ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section de commune de Noubloux sont soit dénués par eux-mêmes de valeur probante, soit postérieurs aux décisions litigieuses ; que, notamment, les avis d'imposition à la taxe d'habitation pour l'immeuble que possède le requérant à Pourcaresses ou la circonstance que des correspondances administratives ou judiciaires ont été envoyées à cette adresse n'établissent aucunement qu'il s'agissait, à la date des décisions en cause, de son habitation principale, alors que de surcroît d'autres pièces du dossier tendent à démontrer que celle-ci se trouvait dans l'Aveyron ; que les documents fournis concernant le siège d'exploitation font apparaître quant à eux que celle-ci a n'a été fixée à Pourcaresses que le 10 mai 2007 ; que si M. X soutient également justifier être un exploitant agricole ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale ses animaux sur la section de commune de Noubloux, les attestations qu'il produit se bornent à constater la présence de bovins sur ladite exploitation et le procès-verbal de constat d'huissier, en date du 2 juillet 2007, est en tout état de cause postérieur aux décisions litigieuses ; que, par suite, M. X n'établit pas appartenir à une des catégories d'ayants-droit pour l'attribution de lots de la section de commune de Noubloux ; que les circonstances qu'il aurait été le seul à demander l'attribution d'un lot de ladite section et que ce lot n'était pas vacant sont dés lors sans incidence sur la légalité des décisions à l'origine du présent litige ;

Considérant en quatrième lieu que les deux décisions dont M. X invoque l'illégalité à l'appui de sa demande d'indemnité ont été prises sur le fondement d'une délibération du conseil municipal de Trélans du 17 juin 2002 dont il soutient qu'elle est elle-même irrégulière ; que cette délibération à caractère réglementaire prévoyait que l'attribution des terres aux intéressés se ferait sous forme de baux emphytéotiques ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales et L.481-1 du code rural qu'en l'absence de toute convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage conclue avec les bénéficiaires de l'allotissement de la section communale, la commune de Trélans ne pouvait attribuer les terres en cause que sous la forme de baux à ferme ; que si les baux emphytéotiques figurent au code rural parmi les baux ruraux, ils se distinguent des baux à ferme en ce qu'ils confèrent au preneur des droits réels et qu'ils ne peuvent être conclus que par des personnes ayant le pouvoir d'aliéner le bien, faculté dont le conseil municipal ne disposait pas seul à l'égard du patrimoine de la section de commune ; que le conseil municipal de Trélans ne tenait pas de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales la possibilité de procéder à l'attribution des biens sectionaux sous la forme de baux emphytéotiques ; que, cependant, dans le cas de l'espèce, les décisions en cause ne constituent pas des attributions de lots de la section de la commune de Noubloux sous la forme de baux emphytéotiques, qui seraient ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrégulières, mais des refus d'attribution desdits lots au motif que M. X ne remplit pas les conditions prévues à l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la circonstance que la décision en date du 16 novembre 2002 et la décision implicite de rejet de la demande de M. X en date du 22 janvier 2003 sont fondées sur la délibération en date du 17 juin 2002 du conseil municipal de Trélans est dans le cas de l'espèce sans incidence sur leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de lots de la section de commune de Noubloux en date du 22 janvier 2003 serait irrégulière ; que si la décision en date du 16 novembre 2002 a été annulée par jugement en date du 30 mars 2007 du Tribunal administratif de Nîmes devenu définitif pour insuffisance de motivation, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne pouvait en tout état de cause prétendre à l'attribution de ces lots ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Trélans est engagée à son égard du chef de l'illégalité de ces deux décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'expertise :

Considérant qu'une expertise en vue de déterminer le montant exact du préjudice invoqué par M. X est inutile à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la désignation d'un expert à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Trélans la somme de 4 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trélans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. Joseph X versera à la commune de Trélans, une somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et à la commune de Trélans.

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N° 08MA04230 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04230
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-22;08ma04230 ?
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