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15/05/2012 | FRANCE | N°08MA04137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mai 2012, 08MA04137


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la SAEM SEPTIMANIE EXPORT, représentée par son directeur général, dont le siège social est situé 954 avenue Jean Mermoz à Montpellier (34000), par Me Grousset et Mme Martin-Benoist ;

La SAEM SEPTIMANIE EXPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604117, 0701651 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a acquittés au titre

de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de lui ac...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la SAEM SEPTIMANIE EXPORT, représentée par son directeur général, dont le siège social est situé 954 avenue Jean Mermoz à Montpellier (34000), par Me Grousset et Mme Martin-Benoist ;

La SAEM SEPTIMANIE EXPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604117, 0701651 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée à concurrence des sommes de 1 238 394 euros au titre de l'année 2003, de 629 298 euros au titre de l'année 2004 et de 849 144 euros au titre de l'année 2005 assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SAEM SEPTIMANIE EXPORT, qui vient aux droits de la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; que le 1 de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable à la période au titre de laquelle la restitution de taxe est demandée, dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : " a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations " ;

Considérant que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a porté sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont elle demande la restitution et a spontanément acquitté une partie des droits correspondants ; qu'elle ne peut, par suite, obtenir la restitution de ces droits qu'à la condition d'établir que les opérations qu'elle effectuait n'entraient pas dans le champ de la taxe ;

Considérant, en premier lieu, que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a été constituée sous la forme d'une société anonyme d'économie mixte ayant pour objet la promotion économique en France et à l'étranger de la région Languedoc-Roussillon ; qu'elle a conclu le 8 octobre 2002 une convention avec la région par laquelle elle s'est engagée à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes d'actions, à assister les entreprises régionales et à participer à la promotion des produits régionaux en France et à l'étranger ; que les stipulations de l'article 4-4 de la même convention prévoyaient que la région accordait à la société des concours financiers pour le financement de ses actions ;

Considérant que, comme le fait valoir l'administration, le montant des concours financiers accordés par la région à la société requérante n'était pas fixé globalement en fonction des perspectives générales d'action de la société ; que, pendant la période correspondant aux années 2003 à 2005, la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a au contraire facturé au conseil régional de Languedoc-Roussillon des prestations individualisées relatives à la promotion de différentes filières notamment en matière vinicole, agro-alimentaire ou de produits de la mer en mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ; que son budget était alimenté par des concours financiers versés par la région pour des montants correspondant aux sommes facturées et s'alignant au besoin sur celles-ci ; qu'il résulte de ces éléments de fait que chaque action de la société donnait lieu à un versement spécifique et identifiable et que les concours financiers accordés par la région à la société requérante ne pouvaient être regardées comme versés globalement afin de couvrir l'ensemble des coûts de fonctionnement de cette dernière ; que, dans ces conditions, la SAEM Prodexport doit être regardée comme ayant rendu à la région des prestations de service individualisables ayant bénéficié directement à cette collectivité publique ; que, par suite, la société n'établit pas que les concours financiers alimentant son budget n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini aux articles 256 et 266 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3. de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; qu'il est constant que la SAEM Prodexport Languedoc-Roussillon a fait figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures adressées à la région ; qu'elle n'établit pas avoir adressé à cette dernière des factures rectificatives ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour ce motif également, l'administration fiscale était fondée à refuser à la société la restitution de taxe qu'elle demandait ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

Considérant que la SAEM SEPTIMANIE EXPORT n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 3 CA-94 du 8 septembre 1994 qui, comme elle en convient d'ailleurs, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAEM SEPTIMANIE EXPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAEM SEPTIMANIE EXPORT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAEM SEPTIMANIE EXPORT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA04137 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04137
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;08ma04137 ?
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