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07/10/2010 | FRANCE | N°08MA03938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08MA03938


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... par la SCP d'avocats Dombre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600102 du 11 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2005, par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 13 septembre 2009 tendant au retrait dudit refus ;>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 28 juillet 20...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... par la SCP d'avocats Dombre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600102 du 11 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2005, par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 13 septembre 2009 tendant au retrait dudit refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 28 juillet 2005;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 11 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2005, par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait afin de créer une habitation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;

Considérant, d'une part, que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, par la décision attaquée, a entendu opposer un refus à la demande de permis de construire de M. A ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de M. A, situé à deux kilomètres du village, dans un secteur non urbanisé à caractère naturel ou agricole, se trouve en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune du Bosc, dépourvue de document d'urbanisme; que, si le requérant soutient que, par délibération du 30 août 2005, le conseil municipal a considéré que l'intérêt communal justifiait cette construction, en application de l'alinéa 4 de l'article L 111-1-2 suscité du code de l'urbanisme, cette délibération est postérieure au permis de construire attaqué délivré le 28 juillet 2005 ; qu'ainsi, à la date de cette décision, et en l'absence de la délibération prévue par l'article L 111-1-2 alinéa 4 suscité du code de l'urbanisme, le préfet a pu, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité qui lui incombe et dès lors que le projet était situé en dehors des espaces urbanisés, prendre la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 111-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. ; que, si le requérant soutient que le projet, qui n'est pas actuellement desservi par les réseaux publics d'assainissement,pourra bénéficier d'un système autonome d'assainissement, les pièces fournies à l'appui de sa demande sont insuffisantes pour établir que les caractéristiques de cet équipement sont suffisantes pour respecter la réglementation en vigueur ; que, par suite, le préfet a pu pour ce second motif, prendre la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, par les seuls moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08MA03938 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée pour information à la commune du Bosc.

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N° 08MA039382

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03938
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-07;08ma03938 ?
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