Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour Mme Jeanne A, élisant domicile ... (83300), Mme Anne A, élisant domicile ... (06000), M. Patrick A, élisant domicile ..., par Me Boitel ; Mme Jeanne A ET AUTRES demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle la commune de Saint-Raphaël a délivré à M. Patrick C un permis de construire pour agrandir les deux bâtiments existants sur la parcelle cadastrée section AW numéro 616 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 août 2009, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Raphaël par la SELARL Masquelier Garcia ; la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme Jeanne A ET AUTRES à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mai 2010, le mémoire présenté pour M. Patrick C par Me Fourmeaux ; M. Patrick C conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire de Mme Jeanne A ET AUTRES à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 31 mai 2010, le mémoire présenté pour Mme Jeanne A ET AUTRES ; Mme Jeanne A ET AUTRES concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mme Jeanne A ET AUTRES par Me Boitel ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour la commune de Saint-Raphaël par la SELARL Masquelier Garcia ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour M. Patrick SERBAT par Me Fourmeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Aonzo pour M. A et Autres, de Me Masquelier pour la commune de Saint-Raphaël et de Me Fourmeaux pour M. Servat ;
Considérant que par jugement du 12 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Jeanne A ET AUTRES dirigée contre la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a délivré à M. Patrick C un permis de construire pour agrandir les deux bâtiments existants sur la parcelle cadastrée section AW numéro 616 ; que Mme Jeanne A ET AUTRES interjettent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen soulevé en première instance par Mme Jeanne A ET AUTRES, qui n'était pas inopérant, tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché le permis de construire attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'il existe une contradiction entre les motifs du jugement aux termes desquels Mme A et autres sont fondés à demander l'annulation de la décision litigieuse et le dispositif qui rejette la demande de Mme Jeanne A ET AUTRES ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 2008 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Jeanne A ET AUTRES devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Raphaël :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Jeanne A et son mari ont acquis le 19 janvier 1965 la propriété Les grillons , mitoyenne de la propriété appartenant aux époux C ; que, à la suite du décès de M. Della Monica, ses enfants, Patrick et Anne, sont devenus nus propriétaires d'une moitié de la propriété et sa veuve, Mme Jeanne A, est devenue nue propriétaire de l'autre moitié et usufruitière de l'ensemble ; que, par suite, Mme Jeanne A ET AUTRES justifient d'un intérêt leur conférant qualité pour agir contre le permis de construire en litige ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme font seulement obligation au juge administratif de vérifier l'existence de la notification du recours et la date de son expédition à l'auteur et au titulaire du permis de construire ; que, par suite, la commune de Saint-Raphaël ne peut utilement invoquer le défaut de capacité de Me Boitel à adresser la lettre de notification du recours au nom de Mme Jeanne A ET AUTRES ;
Considérant que le permis de construire en litige a été délivré à M. Patrick C ; que la notification faite à M. et Mme Patrick C satisfait aux exigences de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que M. Patrick C en était destinataire ;
Considérant, enfin, que le recours a été régulièrement notifié à la commune de Saint-Raphaël ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire en litige :
Considérant que le terrain d'assiette du projet en litige figure sur la liste des éléments architecturaux et paysagers à préserver en application de l'article 3 du titre I du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit le recensement d'éléments architecturaux et paysagers à protéger qui devront impérativement être préservés et dispose : Pour ces éléments paysagers à protéger, l'approche paysagère pour toute demande de modification de leur occupation du sol devra être affinée et complétée par des vues et un photo-montage prise depuis la mer ... / Si malgré tout le projet nécessitait une démolition pour tenir compte des dérogations (ruine, insalubrité, alignement ...) prévues au code de l'urbanisme (cf. L.430-1 à 9) ou une adaptation de volume, avec démolition partielle pour permettre une meilleure adaptation à sa nouvelle destination, la demande de permis de démolir serait alors soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France (cf. article L.123-1 7ème alinéa) ; qu'aux termes de l'article UC1.I.6 de ce même règlement : les dispositions du titre U (Dispositions générales) notamment en ce qui concerne les patrimoines à préserver s'appliquent à la présente zone ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC11 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage (...). ;
Considérant que, même si le voisinage immédiat comporte plusieurs constructions modernes, la parcelle d'assiette des constructions autorisées par le permis de construire en litige constitue, selon le plan d'occupation des sols, un élément paysager à protéger ; que cette protection porte sur le parc, sur les constructions et sur l'ensemble que forment les constructions intégrées au parc, qui représentent un type d'urbanisation présentant, aux termes du règlement du plan d'occupation des sols, un intérêt au regard de l'histoire de la commune de Saint-Raphaël, à préserver ;
Considérant que le projet de M. Patrick C, portant sur les bâtiments A et B, présente un intérêt architectural propre et s'intègre aux lieux avoisinants ;
Considérant, toutefois, qu'il a pour effet de masquer pour l'essentiel les constructions antérieures au titre desquelles, et compte tenu de leur insertion dans un parc remarquable, elles ont été classées, avec le parc, par le règlement du plan d'occupation des sols ; que ce projet a également pour effet de modifier les proportions des constructions antérieures en augmentant le volume du bâtiment B et en massifiant le bâtiment A, la surface hors oeuvre brute du bâtiment A passant de 55,24 m² à 188,78 m² et la surface hors oeuvre brute du bâtiment B passant au rez-de-chaussée de 193,41 m² à 349,27 m² ; que, pour cette seule raison, il méconnaît les dispositions de l'article UC11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Jeanne A ET AUTRES sont fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré le 1er octobre 2004 par le maire de Saint-Raphaël à M. Patrick C ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Jeanne A ET AUTRES, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que demandent la commune de Saint-Raphaël et M. Patrick C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme globale de 1 500 euros à payer à Mme Jeanne A ET AUTRES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 2008, et le permis de construire délivré le 1er octobre 2004 par le maire de Saint-Raphaël à M. Patrick C sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Raphaël versera une somme globale de 1 500 euros à Mme Jeanne A, à Mme Anne A et à M. Patrick A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël et de M. Patrick C tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne A, à Mme Anne A, à M. Patrick A, à M. Patrick C, à la commune de Saint-Raphaël et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Draguignan.
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N° 08MA035032