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12/05/2011 | FRANCE | N°08MA02709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 08MA02709


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour M. et Mme Bruno A, demeurant au 20 rue Paul Cézanne à Noisy-le-Roi (78590), par Me Dombre ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0630055 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents à leur verser, sous réserve d'actualisation, une indemnité provisionnelle de 74 152 euros représentative du montant des travaux à réaliser

pour protéger le Mas de Bornier, situé sur la commune d'Aimargues, du ris...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour M. et Mme Bruno A, demeurant au 20 rue Paul Cézanne à Noisy-le-Roi (78590), par Me Dombre ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0630055 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents à leur verser, sous réserve d'actualisation, une indemnité provisionnelle de 74 152 euros représentative du montant des travaux à réaliser pour protéger le Mas de Bornier, situé sur la commune d'Aimargues, du risque d'inondation, et à leur verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents ;

4 ) de mettre à la charge du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Dombre, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires depuis 1988 d'un ensemble immobilier dénommé Mas de Bornier comprenant des terres et des bâtiments situé sur la commune d'Aimargues, en rive gauche et à environ 350 mètres du cours d'eau le Vidourle ; qu'à la suite de la crue exceptionnelle survenue les 8 et 9 septembre 2002, le syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents a procédé en urgence à la réfection des digues du Vidourle, endommagées sous l'effet du courant ; qu'il a renforcé par empierrement, sur une longueur d'environ 300 mètres, la digue existante en terre située au droit du Mas de Bornier et a abaissé le niveau de la ligne de crête de cet ouvrage de 20 centimètres en moyenne, afin de permettre le déversement du cours d'eau vers des zones d'expansion agricoles ou naturelles ; que les requérants estiment que ces travaux ont accru l'exposition naturelle de leur propriété au risque d'inondation et ont demandé devant le Tribunal administratif de Nîmes que le syndicat soit condamné, d'une part, à leur verser des dommages-intérêts , d'autre part, à prendre en charge les travaux de protection du domaine contre l'action des eaux ou, à défaut, de leur allouer une indemnité à raison de la perte de valeur vénale de leurs biens ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes, et sollicitent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation du syndicat à leur verser la somme de 85 000 euros au titre des travaux de protection à engager, ainsi que la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts , ou, à défaut, la somme de 250 000 euros, représentant selon eux la diminution de la valeur vénale de leur bien ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'aménagement des berges du Vidourle et la réparation de la brèche apparue sur la digue située au droit du Mas de Bornier a constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle les requérants avaient la qualité de tiers ; que la responsabilité du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents est susceptible d'être engagée à raison des dommages anormaux et spéciaux présentant un lien de causalité direct avec les travaux publics réalisés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'augmentation potentielle, dans une proportion indéterminée, des risques d'inondation susceptibles d'affecter la propriété des requérants, inondable avant la réalisation des travaux publics en cause, ne peut être regardée comme caractérisant un préjudice anormal de nature à leur ouvrir droit à réparation ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à rechercher sur ce terrain la responsabilité du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents ;

Considérant que les requérants estiment que la responsabilité du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents est également susceptible d'être engagée sur le terrain de la faute, le syndicat ayant, selon eux, sous couvert de la réalisation de travaux nécessités par l'urgence, manqué aux règles procédurales qui auraient dû accompagner la mise en oeuvre de ce type de travaux ; qu'en l'absence de toute précision sur les manquements qu'ils estiment pouvoir reprocher au syndicat intimé, qui a, ainsi que cela ressort des indication du rapport rédigé par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif effectué les travaux en cause en vertu d'un ordre de réquisition du préfet du Gard en date du 13 septembre 2002, leur contestation ne peut sur ce point, qu'être écartée ;

Considérant enfin, et en tout état de cause, qu'à supposer même que le préjudice invoqué par les requérants puisse être regardé comme présentant un caractère anormal et spécial, ou que le comportement du syndicat puisse être qualifié de fautif, et que le risque d'inondation par surverse auquel se trouve exposé le Mas de Bornier ait été aggravé par les travaux réalisés par le syndicat, il résulte de l'instruction que ces travaux ont également diminué le risque d'inondation par rupture de digue auquel il se trouvait exposé ; qu'en effet, alors que, lors d'inondations survenues en 1994, 1996, et septembre 2002, des brèches s'étaient produites dans la digue située au droit du mas de Bornier , sa solidité n'a pas été affectée lors des crues qui se sont produites en décembre 2002 et décembre 2003, postérieurement aux travaux d'enrochement mis en cause par les requérants, malgré une hauteur d'eau à l'intérieur des digues plus importante qu'en septembre 2002 ; que l'avantage direct et spécial ainsi retiré par les requérants d'une protection accrue contre le risque d'inondation par rupture de la digue située au droit de leur domaine, potentiellement très dommageable, doit être regardé comme compensant entièrement les nuisances consécutives au risque accru d'inondation par surverse auquel ils se trouvent désormais éventuellement exposés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur les dépens :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête,

Considérant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ;

Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce il y a lieu de mettre ces frais à la charge pour moitié de M. et Mme A et pour moitié du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur de l'une ou l'autre des parties ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 11 mars 2008 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les frais de l'expertise.

Article 2 : Les frais de l'expertise diligentée en première instance sont mis à la charge pour moitié de M. et Mme A et pour moitié du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A et les conclusions présentées par le syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bruno A et au syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents.

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N° 08MA02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02709
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère spécial et anormal du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;08ma02709 ?
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