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10/12/2009 | FRANCE | N°08MA02224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08MA02224


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02224, présentée pour M. Claude A, demeurant à ..., par Me Consalvi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601567 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Piobetta a refusé de désigner un lieu de dépôt pour les animaux en état de divagation, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de désigner un

lieu de dépôt pour les animaux en état de divagation dans le délai de quinze...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02224, présentée pour M. Claude A, demeurant à ..., par Me Consalvi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601567 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Piobetta a refusé de désigner un lieu de dépôt pour les animaux en état de divagation, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de désigner un lieu de dépôt pour les animaux en état de divagation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Piobetta de désigner le lieu de dépôt prévu à l'article L.211-1 du code rural dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Piobetta à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le maire de Piobetta (Haute Corse) a rejeté sa demande tendant à ce que cette même autorité désigne le lieu de dépôt pour le bétail en état de divagation sur le territoire de la commune ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le 7° de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales qui permet au maire, autorité de police municipale, de prendre des mesures dans le but d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ..., l'autorise à organiser le dépôt, dans un lieu désigné, du bétail en état de divagation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, dont notamment les procès-verbaux de gendarmerie établis suite aux plaintes répétées de M. A, que malgré les troubles causés depuis de nombreuses années par le bétail que des éleveurs laissent divaguer librement sur le territoire de certaines communes de la Haute Corse, notamment celle de Piobetta, le maire de celle-ci s'est borné à prendre un arrêté en date du 11 mars 2002 interdisant la divagation des animaux, qui a été dénué de tout effet ; que, dans ces conditions, en refusant d'engager les démarches pour tenter d'assurer le respect effectif de cette interdiction par les éleveurs, par, éventuellement avec l'aide proposée par les services de l'Etat, le dépôt du bétail en état de divagation dans un lieu désigné, le maire a méconnu l'étendue de ses pouvoirs de police et entaché la décision contestée d'erreur de droit; que, dés lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Piobetta a refusé de désigner le lieu de dépôt pour le bétail en état de divagation sur le territoire de la commune ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Piobetta de désigner le lieu de dépôt pour le bétail en état de divagation sur le territoire de la commune dans le délai de six mois à compter de la date de notification dudit arrêt ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de six mois sus-mentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Piobetta à payer à M. A la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Piobetta la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 28 février 2008 et la décision implicite née du silence gardé par le maire de Piobetta sur la demande de M. A tendant à ce que soit désigné le lieu de dépôt pour le bétail en état de divagation sur le territoire de la commune sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Piobetta de désigner le lieu de dépôt pour le bétail en état de divagation sur le territoire de la commune dans le délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.

Article 3 : La commune de Piobetta versera à M. A, une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Piobetta tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et à la commune de Piobetta.

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N° 08MA02224 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02224
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-10;08ma02224 ?
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