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14/04/2011 | FRANCE | N°08MA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 08MA01739


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par Me Pappalardo ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502210 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière émis le 6 octobre 2004 pour le recouvrement de droits de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de constater le défaut de solidarité entre les époux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au

titre des dommages et intérêts ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par Me Pappalardo ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502210 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière émis le 6 octobre 2004 pour le recouvrement de droits de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de constater le défaut de solidarité entre les époux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un commandement aux fins de saisie immobilière émis le 6 octobre 2004 pour le recouvrement de droits de taxe sur la valeur ajoutée ; que la demande des requérants peut être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer qui procède de ce commandement ;

Sur le mandatement de l'huissier par le receveur divisionnaire des impôts :

Considérant que le moyen tiré de ce que le receveur divisionnaire des impôts n'aurait pas eu compétence au regard de l'article R. 260 A-1 du livre des procédures fiscales pour mandater l'huissier aux fins de signifier à M. et Mme A le commandement aux fins de saisie immobilière émis le 6 octobre 2004, qui ne suppose l'appréciation de la légalité d'aucun acte administratif, e rattache à la contestation de la régularité en la forme de l'acte et se trouve porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il en va de même du moyen selon lequel ce pouvoir ne pouvait être délivré à une société civile professionnelle mais seulement à un huissier de justice ;

Sur l'absence de mise en demeure :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites ;

Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la mise en demeure qui, selon les dispositions précitées, doit précéder l'engagement des poursuites, se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; que le moyen tiré par les requérants de ce qu'aucune mise en demeure ne leur a été adressée avant l'envoi du commandement aux fins de saisie immobilière ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la solidarité des époux :

Considérant qu'aux termes de l'article 1413 du code civil : Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs (...) ;

Considérant que, s'il est constant que le seul redevable du rappel de taxe sur la valeur ajoutée était M. A et que la loi fiscale ne prévoit expressément la solidarité des époux que pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation, il résulte des dispositions précitées de l'article 1413 du code civil que le recouvrement des dettes y compris fiscales de chaque époux peut être poursuivi, si le régime matrimonial le permet, sur les biens de communauté ; que les requérants ne soutiennent ni que Mme A serait mariée sous le régime de la séparation de biens ni que l'immeuble qui a fait l'objet de la saisie immobilière contestée serait un bien lui appartenant en propre ; que, dans ces conditions, le comptable de la direction générale des impôts a pu établir à bon droit le commandement de saisie immobilière du 6 octobre 2004 au nom des deux époux et ce, alors même qu'aucune procédure de redressement n'a été mise en oeuvre par l'administration fiscale à l'égard de Mme A en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à son époux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en toute hypothèse, leurs conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts en l'absence de faute de l'administration fiscale ;

D É C I D E :

Article 1er : Les contestations de M. et Mme A, en tant qu'elles portent sur le mandatement de l'huissier par le receveur divisionnaire des impôts et sur l'absence de mise en demeure, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hervé A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée à Me Marcou et à la direction des services fiscaux des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01739
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PAPPALARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;08ma01739 ?
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