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06/11/2009 | FRANCE | N°08MA01712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2009, 08MA01712


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE GRIMAUD représentée par son maire en exercice, par Me Anfosso ; la COMMUNE DE GRIMAUD demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Les Hauts des Restanques, la décision en date du 14 mai 2004 par laquelle la COMMUNE DE GRIMAUD a rejeté le recours gracieux introduit par elle à l'encontre de l'arrêté du 30 janvier 2004 rejetant sa demande de permis de construire et retirant le permis de construire qu'elle

avait tacitement obtenu ;

2°/ de rejeter la demande présentée par l...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE GRIMAUD représentée par son maire en exercice, par Me Anfosso ; la COMMUNE DE GRIMAUD demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Les Hauts des Restanques, la décision en date du 14 mai 2004 par laquelle la COMMUNE DE GRIMAUD a rejeté le recours gracieux introduit par elle à l'encontre de l'arrêté du 30 janvier 2004 rejetant sa demande de permis de construire et retirant le permis de construire qu'elle avait tacitement obtenu ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la SCI Les Hauts des Restanques devant le tribunal administratif de Nice ;

3°/ de mettre à la charge de la SCI Les Hauts des Restanques la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chiaverini pour la SCI Les Hauts des Restanques ;

Considérant que par jugement du 24 janvier 2008 le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Les Hauts des Restanques, la décision en date du 14 mai 2004 par laquelle la COMMUNE DE GRIMAUD a rejeté le recours gracieux introduit par elle à l'encontre de l'arrêté du 30 janvier 2004 rejetant sa demande de permis de construire et retirant le permis de construire qu'elle avait tacitement obtenu ; que la COMMUNE DE GRIMAUD relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête d'appel : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme imposent, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel contre un jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire si, à l'issue du jugement annulé, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ; qu'il en est ainsi quand les juges du fond après avoir constaté l'existence d'un permis de construire tacite ont annulé la décision portant refus de permis, faisant ainsi revivre le permis de construire ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R.600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Les Hauts des Restanques, la décision en date du 14 mai 2004 par laquelle la COMMUNE DE GRIMAUD a rejeté le recours gracieux introduit par la SCI Les Hauts des Restanques à l'encontre de l'arrêté du 30 janvier 2004 rejetant sa demande de permis de construire et retirant le permis de construire qu'elle avait tacitement obtenu, aux motifs que le retrait du permis de construire tacite n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et que ce retrait était également tardif ; qu'il s'en suit que la requête d'appel de la COMMUNE DE GRIMAUD tend à la remise en cause du droit de construire reconnu par les premiers juges et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à la SCI Les Hauts des Restanques, conformément aux dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette notification n'a pas été effectuée dans le délai de quinze jours suivant l'introduction du recours prévu par ces dispositions, malgré la demande de régularisation du greffe de la cour, en date du 7 novembre 2008, de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que la requête de la COMMUNE DE GRIMAUD est, par suite, irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Hauts des Restanques, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE GRIMAUD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRIMAUD une somme de 1 500 euros à payer à la SCI Les Hauts des Restanques au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRIMAUD est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GRIMAUD versera à la SCI Les Hauts des Restanques une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRIMAUD, à la SCI Les Hauts des Restanques et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA01712 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01712
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-06;08ma01712 ?
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