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14/12/2010 | FRANCE | N°08MA01111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 08MA01111


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour Mlle Sophie A, M. Elie A, Mme Danielle A née Touitou et Mlle Déborah A élisant domicile ..., par Me Bernfeld, avocat ;

Les Consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504701 en date du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à voir condamner l'Etat à réparer les préjudices consécutifs à la vaccination subie le 18 septembre 1989 par Mlle Sophie A ;

2°) de condamner l'Etat à verser à :

- Mlle Sophie A une somme d

e 3 311 124,60 euros au titre de l'ensemble des postes de préjudices en dehors des sommes su...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour Mlle Sophie A, M. Elie A, Mme Danielle A née Touitou et Mlle Déborah A élisant domicile ..., par Me Bernfeld, avocat ;

Les Consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504701 en date du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à voir condamner l'Etat à réparer les préjudices consécutifs à la vaccination subie le 18 septembre 1989 par Mlle Sophie A ;

2°) de condamner l'Etat à verser à :

- Mlle Sophie A une somme de 3 311 124,60 euros au titre de l'ensemble des postes de préjudices en dehors des sommes susceptibles de revenir aux organismes sociaux, une rente viagère mensuelle de 15 913,93 euros à compter du 1er avril 2008 revalorisée chaque année au titre de l'aide à la personne ainsi qu'une rente viagère mensuelle de 1 500 euros à compter du 19 avril 2009 revalorisée chaque année au titre du préjudice économique,

- M. A, d'une part, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, une somme de 75 000 euros, d'autre part, au titre du préjudice économique subi jusqu'à la fin de l'année 2006, une somme de 279 365,23 euros et, enfin, de surseoir à statuer sur le préjudice économique subi à compter du 1er janvier 2007,

- Mme A, d'une part, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, une somme de 75 000 euros, d'autre part, au titre du préjudice économique subi jusqu'à la fin de l'année 2006, une somme de 108 666,28 euros et, enfin, de surseoir à statuer sur le préjudice économique subi à compter du 1er janvier 2007,

- Mlle Déborah A, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, une somme de 40 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser les intérêts de droit sur les sommes réclamées à compter de la date de la requête introductive d'instance et au paiement des intérêts composés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Perini Mikski, substituant Me Bernfeld, pour les Consorts A ;

Considérant que Sophie A, alors âgée de cinq mois, a reçu le 18 septembre 1989 une première injection du vaccin Tétracoq contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche ; que l'enfant a présenté, dans la nuit qui a suivi, un état fiévreux et un tableau de convulsion généralisée avec hémiparésie gauche ; que, par la suite, l'enfant a subi différents traitement antiépileptiques et plusieurs hospitalisations ; que cette épilepsie s'est accompagnée d'un retard psychomoteur ; que, par une décision en date du 25 mai 2005, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a rejeté la demande présentée par les Consorts A en 2004 en vue d'obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat ; que les Consorts A relèvent appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête enregistrée le 22 juillet 2005 tendant à voir condamner l'Etat à réparer leurs préjudices consécutifs à la vaccination subie par Mlle Sophie A atteinte d'une encéphalopathie convulsivante et d'un retard psychomoteur important ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat (...) ;

Considérant qu'à la date à laquelle a été administrée la vaccination litigieuse, seules les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique revêtaient un caractère obligatoire ; qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique, ni davantage des dispositions prises pour son application, que la vaccination contre la coqueluche présentait un tel caractère ;

Considérant, d'une part, que le rapport daté 20 décembre 2000 rédigé par un praticien diplômé notamment du CES de pédiatrie et d'hygiène et santé publique qui a mis en évidence l'existence d'un lien entre la vaccination administrée le 18 septembre 1989 à la jeune Sophie et les convulsions généralisées rapidement présentées par cette dernière a conclu à l'impossibilité d'établir un lien de causalité direct et certain entre ladite vaccination et l'épilepsie extrêmement sévère développée par l'intéressée eu égard aux données actuelles de la science ; que, d'autre part, la note technique du 13 novembre 2001, réalisée par un praticien diplômé de réparation juridique du dommage corporel, après avoir admis que l'hypothèse de l'encéphalopathie post-vaccinale pouvait ne pas être écartée, a relevé que les encéphalopathies après vaccination anticoquelucheuse sont évaluées, selon les auteurs, à 0,001 et 0,01/1000, soit une encéphalopathie pour 1 000 000, que les signes présentées par l'enfant sont compatibles avec une telle pathologie et qu' En 1989, l'association DIPHTERIE-TETANOS-POLYO-COQUELUCHE n'était pas acellulaire et la littérature de l'époque, anglo-saxonne (...) ont bien fait état des séquelles importantes liées à l'association ANTICOQUELUCHEUSE. ; qu'en outre, la Brève communication datée de 2003 relative à l'étude d'un patient âgé de 85 ans ayant présenté, dans les suites immédiates d'une vaccination antitétanique (VAT) habituellement dépourvue d'effet indésirable, une neuropathie axonale sévère responsable d'une tétraplégie flasque n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien entre la vaccination Tétracoq en litige et les graves troubles dont est atteinte Sophie dès lors que cette observation qui, bien que concernant les mécanismes de complications neurologiques des vaccinations, rappelle le risque de la banalisation de la vaccination antitétanique (VAT) aux urgences chirurgicales pour des patients présentant un âge avancé, un état polymédicalisé ou polytraumatisé et ce, malgré une antériorité vaccinale bien tolérée ; qu'enfin, le rapport daté du 1er juin 2004 rédigé par le docteur Gueguen, neurologue, ne permet pas d'établir l'existence du lien de causalité direct tel qu'exigé par les dispositions susmentionnées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique entre les trois valences obligatoires et les graves séquelles dont souffrent Mlle Sophie A ; que ce rapport qui se fonde notamment sur la littérature médicale publiée en 1981, 1993, 1994 et 2001 dont des extraits sont cités, mentionne que si des rares cas de complications neurologiques surviennent dans les suites immédiates de vaccin contre la coqueluche, isolé ou associé à diphtérie-tétanos ont été rapportés (...) l'ensemble des troubles présentés par Mlle A paraissent pouvoir être mis en relation avec la vaccination contre la coqueluche ; que l'homme de l'art a pu, sans se contredire, conclure à la possibilité d'une mise en relation de la gravité de l'état de Sophie avec la vaccination contre la coqueluche qui lui a été administrée après avoir mentionné que le vaccin en litige était susceptible de donner des convulsions à l'origine d'un retard psychomoteur lorsqu'elles sont sévères en se fondant sur le nombre d'encéphalopathie constaté après une vaccination anticoquelucheuse, soit une encéphalopathie pour un million ; que si les requérants versent aux débats le 23 septembre 2010 un rapport médical rédigé, à leur demande, le 3 septembre 2008 par un praticien conseil en pharmacovigilance et pharmaco-épidémiologie aux termes duquel il n'existerait aucune preuve que l'association du vaccin coquelucheux à l'association du vaccin diphtérie-tétanos se solde par une augmentation du risque convulsif et que les composantes antitétanique ou antipoliomyélitique du vaccin Tétracoq peuvent rendre compte de réactions post-vaccinales, ces constatations se fondent sur la base de données américaine VAERS (Vaccine Adverse Event Reproting System) dont aucun extrait n'est reproduit par ledit rapport ; qu'en outre, d'une part, ce document concerne exclusivement des spécialités vaccinales disponibles aux Etats-Unis dont il n'est pas justifié qu'elles correspondent aux valences du vaccin Tétracoq dont s'agit selon le tableau récapitulatif dressé par son auteur et, d'autre part, il est mentionné que si au jour de la vaccination, la jeune Sophie âgée de cinq mois était en parfaite santé, l'une de ses soeurs avait présenté des convulsions fébriles ;

Considérant que, dans ces circonstances, il résulte de l'instruction et notamment des différents avis médicaux versés au dossier, qu'il n'est pas possible d'établir un lien direct de causalité entre l'apparition des graves troubles dont est atteinte Sophie et les trois valences obligatoires du vaccin Tétracoq qui lui a été administré, seules susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 3111-9 précité du code de la santé publique ; qu'en l'absence d'éléments médicaux de nature à remettre en cause ceux versés au dossier appuyés par la littérature médicale, la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ne peut être engagée en l'espèce sans que puisse y faire obstacle ni la circonstance que cette vaccination a été effectuée sur Mlle Sophie A en association à la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ni que les premiers troubles constatés sont survenus rapidement après l'injection du vaccin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par les Consorts A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des Consorts A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sophie A, à M. Elie A, à Mme Danielle A née Touitou, à Mlle Déborah A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA011112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01111
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BERNFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-14;08ma01111 ?
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