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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA00221


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour Mme , élisant domicile ..., par Me Mundet ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0504887 en date du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour Mme , élisant domicile ..., par Me Mundet ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0504887 en date du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 1 500 euros ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mundet pour Mme .

Considérant que M. et Mme C ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 1998 et Mme (ex-C) a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999 et 2000 ; que Mme D demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec M. C au titre de l'année 1998 et à celles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre les deux impositions de M. et Mme C et de Mme , le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, le foyer fiscal que formait M. et Mme C, d'une part, Mme , d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué sur une requête commune de ces deux contribuables ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les cotisations sociales contestées au nom de M. et Mme C et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'imposition de Mme auront été enregistrées par la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions en ce sens présentées par Mme ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés tant en première instance qu'en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ;

Considérant que Mme , en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications qui avait été présentée le 7 septembre 2001 au foyer fiscal qu'elle formait avec M. C par le vérificateur en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a établi la liste d'une partie des crédits litigieux pour lesquels elle indiquait une origine ou des éléments d'explication ; que la mise en demeure que le vérificateur lui a alors adressée le 16 novembre 2001 se borne à relever que sa réponse était insuffisante et que pour toutes les sommes présentant selon vous un caractère non imposable, vous voudrez bien me fournir toutes les pièces justificatives permettant, outre l'identification de chacune des sommes concernées, d'en prouver le caractère non imposable ; que si sa réponse comportait des explications lacunaires et non étayées de pièces justificatives, il n'en demeure pas moins qu'elle mentionnait l'origine familiale de certains crédits en relevant l'identité de l'auteur des versements et leur cause juridique, qu'elle mentionnait le caractère de remboursement de frais d'autres sommes, ou indiquait la nature et l'origine de certains chèques et que certaines des justifications apportées ont conduit le vérificateur a décharger certaines impositions ; qu'ainsi, contrairement aux dispositions précitées de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales, le vérificateur ne pouvait s'abstenir de lui indiquer les compléments de réponse qu'il souhaitait ; que Mme est par suite fondée à soutenir que l'imposition litigieuse a été établie au terme d'une procédure irrégulière et ce alors même que la mise en demeure concernait certains crédits pour lesquels aucune réponse n'avait été apportée à la suite de la demande de justification du 7 septembre 2001 ; que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à en obtenir la décharge ; qu'il y a lieu d'annuler en conséquence le jugement attaqué et de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles Mme a été assujettie au titre de l'année 1998 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : Mme est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu'elle formait avec M. C a été assujetti au titre de l'année 1998.

Article 3 : L'Etat versera à Mme la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Madame et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Paloux et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 08MA00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00221
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma00221 ?
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