Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601363 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 582 518,82 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de l'abattage des sangliers de son élevage ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat ladite somme, ainsi que celle de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés au titre de l'instance devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la faute commise par le préfet du Puy-de-Dôme en ordonnant l'abattage des sangliers de son élevage est la cause directe des préjudices dont il demande la réparation ; que la circonstance qu'il exploitait un élevage de sangliers sans autorisation administrative n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2009 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'illégitimité de la situation du requérant le prive de tout droit à indemnisation ; qu'en tout état de cause, et compte tenu du partage de responsabilité qui devrait être opéré, l'indemnisation du requérant ne pourrait excéder un montant égal au tiers de la valeur de son cheptel ;
Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2010 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage de sangliers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de M. A, requérant ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que M. A exploitait depuis 1992, sans autorisation, un élevage de sangliers ; que par une décision en date du 11 avril 1997, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage de sangliers ; que par un arrêté du 8 août 2000, notifié le 17 août, il a mis en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans le délai de trois mois, et de prendre diverses mesures provisoires, dans le délai de deux semaines, faute de quoi il devrait être procédé à l'élimination des sangliers présents dans l'élevage ; qu'en l'absence de toute mesure prise par l'exploitant, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné, le 11 octobre 2000, l'élimination des sangliers par l'administration, au frais de l'exploitant ; que par un arrêt en date du 15 décembre 2005, confirmé le 6 juillet 2007 par le Conseil d'Etat, la Cour a annulé l'arrêté du 11 octobre 2000, au motif qu'en l'absence d'une situation d'extrême urgence ou de l'impossibilité d'assurer le placement des animaux, le préfet n'avait pu légalement ordonner leur abattage et y procéder d'office ;
Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 582 518,82 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 11 octobre 2000, et de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 8 octobre 1982, pris en application du décret du 25 novembre 1977, codifié aux articles R. 213-39 et suivants du code rural alors applicables: En application du décret du 25 novembre 1977 (...), sont soumis à autorisation : La détention, la production et l'élevage en espace clos de spécimens vivants de l'espèce sus scrofa ou sanglier (...) ; que selon l'article 7 du même arrêté : L'autorisation visée à l'article 1er est délivrée à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable (...). Les personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 6 ou dont l'autorisation est devenue caduque dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont tenues de donner aux animaux la destination indiquée par le préfet ; qu'ainsi, M. A qui ne conteste pas qu'il exploitait sans autorisation un élevage en espace clos de sangliers, se trouvait donc dans une situation irrégulière ;
Considérant que les préjudices dont M. A demande la réparation, et résultant de l'abattage, sur instruction du préfet, des sangliers présents dans son exploitation, sont en lien direct avec l'illégalité de l'existence de cette exploitation ; que par suite, ces préjudices ne peuvent ouvrir droit à indemnité au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la responsabilité de l'État, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices susmentionnés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la Cour ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 avril 2010.
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N° 08LY01531