La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2010 | FRANCE | N°08LY01165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08LY01165


Vu, I°) enregistrée le 21 mai 2008 sous le n° 08LY01165 la requête présentée pour la COMMUNE DE DOMAIZE (63520) représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 11 avril 2008 ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 061875 du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A une somme de 40 000 euros solidairement avec le Service Départementale d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) du Puy-de-Dôme en réparation des dommages consécutifs à l'incendie d

ont il a été victime le 3 mars 2003 ;

2°) de rejeter la demande de M. A à son enco...

Vu, I°) enregistrée le 21 mai 2008 sous le n° 08LY01165 la requête présentée pour la COMMUNE DE DOMAIZE (63520) représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 11 avril 2008 ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 061875 du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A une somme de 40 000 euros solidairement avec le Service Départementale d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) du Puy-de-Dôme en réparation des dommages consécutifs à l'incendie dont il a été victime le 3 mars 2003 ;

2°) de rejeter la demande de M. A à son encontre devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- le début de l'affaissement du toit est survenu avant l'arrivée des premiers secours de telle sorte que le débit insuffisant de la bouche incendie a été sans effet sur l'intensité de l'incendie ;

- un diamètre plus important de la canalisation aurait eu un effet sur la qualité de l'eau ;

- aucune obligation n'est faite d'installer des bornes incendie à proximité des maisons ;

- les services incendie n'ont pas utilisé le poteau incendie diamètre 100 à environ 550 mètres ;

- le défaut de débit n'a pas entraîné d'aggravation appréciable des conséquences du sinistre ;

- la victime, qui avait installé elle-même l'armoire électrique et n'était pas assurée, a commis une faute totalement exonératoire de responsabilité ;

- les services de secours ont eux-mêmes commis des fautes totalement exonératoires tenant aux délais d'intervention et à l'absence de conducteur poids-lourd ;

- la condamnation solidaire de la commune n'est pas justifiée.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 mai 2009, le mémoire en défense présenté pour M. René A, domicilié ... qui conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à ce que la somme de 40 000 euros allouée par le Tribunal à titre de dommages intérêts soit portée à 65 000 euros ;

Il expose que :

- le S.D.I.S. a conclu prématurément qu'était en cause un simple feu de cheminée ;

- le départ aurait dû se faire avec un camion tonne et non une simple camionnette et les pompiers de Tours-sur-Meymont ne disposaient pas d'un chauffeur poids lourd ;

- l'insuffisance de débit de la borne aurait largement amoindri les capacités de traitement du feu par un véhicule poids lourd ;

- dix minutes ont été perdues qui auraient permis, moyennant une intervention plus rapide, de diminuer l'ampleur des destructions ;

- la responsabilité solidaire de la COMMUNE DE DOMAIZE, du S.D.I.S. et de la commune de Tours-sur-Meymont est engagée.

Vu, enregistré le 1er février 2010, le mémoire en défense présenté pour le S.D.I.S. du Puy-de-Dôme, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est 143 avenue du Brézet à Clermont-Ferrand (63000) qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité et au rejet de la demande de M. A devant le Tribunal et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- l'absence d'intervention du FPTL de Tours-sur-Meymont ne présente pas un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du S.D.I.S ;

- le centre de première intervention de Tours-sur-Meymont appartenait au corps communal et non départemental à l'époque des faits de telle sorte que seule la responsabilité de la commune de Tours-sur-Meymont pouvait être recherchée ;

- la mobilisation des moyens a été en adéquation avec les éléments communiqués ;

- la mauvaise qualification du feu a été induite par les informations fournies ;

- le CPI de Tours-sur-Meymont n'avait pas indiqué ne pas disposer de conducteur de fourgon et il ne saurait être reproché au S.D.I.S. de ne pas avoir demandé des précisions sur les informations fournies par la personne appelante, témoin indirect ;

- même avec une intervention plus rapide, ni la toiture ni les charpentes n'auraient pu être sauvées ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre l'absence d'intervention d'un FPTL et l'embrasement de la maison ;

- la COMMUNE DE DOMAIZE a engagé sa responsabilité en n'entretenant pas la bouche d'incendie, qui était inadaptée ;

- M. A a commis une faute exonératoire en n'ayant pas fait vérifier son installation par un service agréé ;

- l'indemnité allouée sera confirmée.

Vu, enregistré le 5 février 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Tours-sur-Meymont, représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 2 février 2010, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- on ne saurait lui reprocher d'avoir envoyé seulement un CID alors qu'il était seulement fait mention d'un feu de cheminée ;

- il y a faute d'un tiers à l'origine de l'appel ;

- aucun lien de causalité n'est avéré entre l'absence d'intervention d'un FPTL et les conséquences dommageables de l'accident ;

- la responsabilité de l'accident est entièrement imputable à M. A ;

Vu II°), enregistrée le 26 mai 2008 sous le n° 08LY01192 la requête présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est 143 avenue du Brézet à Clermont-Ferrand (63000) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 061875 du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A une somme de 40 000 euros solidairement avec la commune de Domaize (63520) en réparation des dommages consécutifs à l'incendie dont il a été victime le 3 mars 2003 ;

2°) de rejeter la demande de M. A à son encontre devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'absence d'intervention du FPTL de Tours-sur-Meymont ne présente pas un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du S.D.I.S. ;

- le centre de première intervention de Tours-sur-Meymont appartenait au corps communal et non départemental à l'époque des faits de telle sorte que seule la responsabilité de la commune de Tours-sur-Meymont pouvait être recherchée ;

- la mobilisation des moyens a été en adéquation avec les éléments communiqués ;

- la mauvaise qualification du feu a été induite par les informations fournies ;

- le CPI de Tours-sur-Meymont n'avait pas indiqué ne pas disposer de conducteur de fourgon et il ne saurait être reproché au S.D.I.S. de ne pas avoir demandé des précisions sur les informations fournies par la personne appelante, témoin indirect ;

- même avec une intervention plus rapide, ni la toiture ni les charpentes n'auraient pu être sauvées ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre l'absence d'intervention d'un FPTL et l'embrasement de la maison.

Vu, enregistré le 26 janvier 2010, le mémoire présenté pour la commune de Domaize (63520) représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 11 avril 2008, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A une somme de 40 000 euros solidairement avec le S.D.I.S. DU PUY DE DOME en réparation des dommages consécutifs à l'incendie dont il a été victime le 3 mars 2003, au rejet de la demande de M. A à son encontre devant le Tribunal et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle renvoie à ses développements dans sa requête enregistrée sous le n° 08LY01165 ;

Vu, enregistré le 1er février 2010, le mémoire complémentaire présenté pour le S.D.I.S. DU PUY DE DOME qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que :

- la commune de Domaize a engagé sa responsabilité en n'entretenant pas la bouche d'incendie, qui était inadaptée ;

- M. A a commis une faute exonératoire en n'ayant pas fait vérifier son installation par un service agréé ;

Vu, enregistré le 5 février 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Tours-sur-Meymont, représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 2 février 2010, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- on ne saurait lui reprocher d'avoir envoyé seulement un CID alors qu'il était seulement fait mention d'un feu de cheminée ;

- il y a faute d'un tiers à l'origine de l'appel ;

- aucun lien de causalité n'est avéré entre l'absence d'intervention d'un FPTL et les conséquences dommageables de l'accident ;

- la responsabilité de l'accident est entièrement imputable à M. A.

Vu, enregistré le 10 mai 2010, le mémoire présenté pour la commune de Domaize qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2001 du préfet du Puy-de-Dôme portant règlement opérationnel du S.D.I.S. ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Matray, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes présentées pour la COMMUNE DE DOMAIZE et pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) DU PUY-DE-DOME sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. A dont la maison à usage d'habitation, située sur le territoire de la COMMUNE DE DOMAIZE au lieudit La Roche , a été partiellement détruite par un incendie survenu le 3 mars 2003, a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement le S.D.I.S. DU PUY-DE-DOME ainsi que les communes de Tours-sur-Meymont et de DOMAIZE à lui verser une somme totale de 130 000 euros en réparation des divers préjudices d'ordre matériel exposés ; que par un jugement du 11 mars 2008 le Tribunal a retenu d'une part que le débit insuffisant de la bouche à incendie située à proximité de l'immeuble en flammes était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE DOMAIZE et d'autre part que l'absence d'intervention du fourgon pompe tonne léger (FPTL) du centre de première intervention (CPI) de Tours-sur-Meymont, expressément prévue par le règlement opérationnel du S.D.I.S. arrêté le 7 novembre 2001 par le préfet du Puy-de-Dôme, présentait également un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du S.D.I.S. et a fait partiellement droit à la demande de M. A en condamnant solidairement ces collectivités à lui verser une indemnité de 40 000 euros après partage de responsabilité, laissant à sa charge 50 % des préjudices subis ; qu'en revanche le Tribunal a mis hors de cause la commune de Tours-sur-Meymont ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : ... les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.... ; qu'aux termes de l'article L. 1424-3 du même code : Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. ; qu'en application de l'article L. 1424-4 de ce code : Dans l'exercice de tous pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours . (...) ; qu'enfin l'article L. 1424-8 dispose que : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences. ;

Considérant, d'autre part, que l'article 13 du règlement opérationnel précité énonce qu' en l'absence d'informations précises sur la nature, l'importance ou les conséquences du sinistre, les moyens a minima qui devront être engagés a priori sont fixés dans l'annexe II ; que cette annexe, prévoit en l'absence d'information précise lors de la réception de l'alerte la mobilisation en cas de feu concernant une maison à usage d'habitation de deux fourgons pompe tonne léger (FPTL), une voiture de secours aux asphyxiés et aux blessés (VSAB), un chef de garde (CDG) et une échelle pivotante semi-automatique (EPSA) et en cas d' interventions diverses , notamment un feu de cheminée, qu'est seulement mobilisée une camionnette d'interventions diverses (CID), ajoutant que le départ type peut être complété ou allégé en fonction des informations recueillies à la demande des secours ; que l'annexe IV à ce même règlement, relative aux modalités d'engagement et d'emploi des centres d'intervention (CI) et des centres de première intervention (CPI) indique que si le CPI ou le CI ne dispose pas du matériel, du personnel ou des compétences pour assurer la mission, le centre de secours principal ou le centre de secours est systématiquement engagé en renfort du CPI ou du CI ; qu'il résulte enfin des dispositions combinées de l'article 15 de ce règlement, relatif aux délais d'intervention des services d'incendie et de secours, et du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) applicable au département du Puy-de-Dôme que, s'agissant d'un incendie survenu dans une commune classée en zone 3 comme l'est la COMMUNE DE DOMAIZE, les délais indicatifs d'intervention sont de 20 minutes pour le premier véhicule et de 25 minutes pour un engin pompe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'aux environs de 8h15 du matin un incendie s'est déclaré dans la maison de M. A, fortuitement découvert par un voisin, M. Blanc, qui n'a pu le maîtriser et a demandé à son épouse d'alerter les pompiers ; que cette dernière, qui n'a jamais été un témoin oculaire direct de cet incendie, a alors prévenu les secours par téléphone à 8 h 31 ; qu'en classant cet incendie dans la catégorie des interventions diverses comme feu de cheminée alors que l'alerte donnée par Mme Blanc était particulièrement imprécise et qu'elle n'a elle-même montré aucun signe d'inquiétude, le chef de salle du centre de traitement d'appel, qui n'avait lui-même reçu aucun autre appel relatif à cet incendie et ne disposait d'aucune autre information, n'a, en demandant à 8 h 32 au CPI de Tours-sur-Meymont, commune située à environ 6 kilomètres de DOMAIZE, d'envoyer une CID et un FPTL commis aucune faute dans l'évaluation a priori des moyens justifiés par ce sinistre ; que, compte tenu des informations portées à sa connaissance, il n'a pas davantage commis de faute en ne faisant pas directement appel au centre de secours (CS) de la commune de Cunlhat, située à 9 km de DOMAIZE ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'absence d'intervention du FPTL du CPI de Tours-sur-Meymont n'est pas en soi fautive dès lors que, conformément aux dispositions du règlement opérationnel ce CPI a informé à 8 h 39 le CTA de l'indisponibilité de son engin pompe faute de personnel présent pour le manoeuvrer et que le CTA a demandé à 8 h 40 au CS de la commune de Cunlhat de dépêcher un FPTL qui, parti à 8 h 44, est arrivé à l'endroit du sinistre à 8 h 55 et 19 secondes, soit dans un délai inférieur aux 25 minutes prescrites par le SDACR précité ; que par ailleurs la CID, qui est arrivée sur les lieux 17 mn après l'appel de Mme Blanc, est intervenue dans les délais prévus par les dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que, eu égard à l'état d'avancement du sinistre après 8 h 55, en particulier la destruction de l'intérieur de la maison, l'embrasement de la charpente et l'affaissement de la toiture, l'action du S.D.I.S., qui n'a eu connaissance de sa nature et de son importance réelles qu'à 8h48 au plus tôt, horaire d'arrivée des premiers secours sur place, aurait pu permettre d'éviter, compte tenu du temps de déplacement et de préparation des engins prévus pour des incendies de ce type, les dommages dont M. A demande réparation ; que, dans ces conditions, le débit insuffisant de la pompe à incendie se trouvant à proximité de la maison de M. A et l'inutilisation d'un poteau à incendie situé à 550 mètres de cette dernière sont sans lien de causalité direct avec l'ampleur, d'ores et déjà avérée, de ces dommages ; qu'il s'en suit que, en l'absence d'autres moyens dont serait saisie la Cour par l'effet dévolutif de l'appel, la COMMUNE DE DOMAIZE et le S.D.I.S. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal les a condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'incendie dont M. A a été victime ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais de l'expertise à la charge de M. A :

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le S.D.I.S. et par les communes de DOMAIZE et de Tours-sur-Meymont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 11 mars 2008 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A devant le Tribunal et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de M. A.

Article 4 : Les conclusions présentées par le S.D.I.S. et par les communes de DOMAIZE et de Tours-sur-Meymont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOMAIZE, à M. René A, au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME et à la commune de Tours-sur-Meymont.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

''

''

''

''

1

8

N° 08LY01165,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01165
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PERRAUDIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;08ly01165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award