Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2008 sous le n° 08BX02254, présentée pour le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000), par Me Pintat, avocat ;
Le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0800770-0800783 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2007 modifié le 25 janvier 2008 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a fixé la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ;
- d'annuler l'arrêté ministériel du 12 décembre 2007 modifié le 25 janvier 2008 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 2002-302 du 4 mars 2002 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Gaboriau, avocat du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES ;
- les observations de Me Febrinou-Piguet, avocat du collège ostéopathique Sutherland Aquitaine ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2010, présentée pour le collège ostéopathique Sutherland Aquitaine ;
Considérant que le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES (S.F.D.O.) fait appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2007 modifié le 25 janvier 2008 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a fixé la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : Si le président de la formation du jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'audience publique devant le tribunal administratif s'est tenue le 17 juin 2008 ; que l'unique mémoire en défense du ministre de la santé a été enregistré le 13 juin 2008 au greffe du tribunal et a été communiqué, sans les pièces jointes, au SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES le 16 juin 2008 ; que le délai dont a disposé ce dernier pour prendre connaissance du mémoire en défense du ministre de la santé et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard du requérant ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant, en premier lieu, que selon les stipulations de l'article 3 de ses statuts, approuvés le 13 octobre 2007, le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES a notamment pour objet de défendre les intérêts des ostéopathes et de la profession d'ostéopathe et d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ; qu'un tel objet social est de nature à lui donner intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté en date du 12 décembre 2007 modifié, par lequel le ministre de la santé a accordé au collège ostéopathique Sutherland Aquitaine l'agrément permettant aux établissements de formation d'assurer la formation en ostéopathie réservée aux professionnels de santé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 des statuts du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES : Le président (...) représente le syndicat vis-à-vis des tiers, avec les pouvoirs les plus étendus et dans la limite de l'objet de celui-ci et il intente toutes les actions qu'il estime utiles sous réserve des pouvoirs spécifiques du conseil d'administration et de l'assemblée générale ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom du SYNDICAT ; qu'ainsi, le président du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel du 12 décembre 2007 modifié portant agrément du collège ostéopathique Sutherland Aquitaine pour dispenser la formation continue en ostéopathie ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2007 modifié :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (...) ; que l'article 7 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 dispose que : L'agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes : I. - Assurer une formation conforme aux modalités prévues à l'article 2 du présent décret en matière de durée et de contenu de la formation ; II. - Etre engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé ; III. - Disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat ; IV. - Assurer la formation sous la responsabilité d'une équipe pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie(...) ; que l'article 10 de ce décret prévoit que : Les établissements dispensant une formation d'ostéopathie à la date de publication du présent décret demandent avant le 1er mai 2007 l'agrément mentionné à la section 3 du présent décret. A défaut, ils sont considérés comme ne répondant pas aux dispositions des articles 5 à 8 (...) ; que l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie dispose que : la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) : notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation. Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation. Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du même arrêté: Les demandeurs de l'agrément adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente ou à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Mayotte, outre la fiche de dépôt de la demande d'agrément annexée au présent arrêté, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes : (...) 8° La description de la formation délivrée en ostéopathie : pré-requis pour l'entrée en formation, modes de sélection, référentiel de formation (nombre d'heures, répartition des matières enseignées (...) ; 9° Le projet pédagogique, les lieux de stage et tout élément concernant le tutorat des stages ; 10° La qualification de l'équipe pédagogique (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'agrément présentée par le collège ostéopathique Sutherland Aquitaine comportait une liste de vingt-sept enseignants ; que toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre, les qualifications et diplômes de Mme X et de M. Y, respectivement professeur de psychologie et responsable des matières ostéopathiques et pratiques, n'étaient pas joints à cette demande en méconnaissance de l'article 7-10° précité de l'arrêté du 25 mars 2007 ; qu'ainsi, l'arrêté du 12 décembre 2007 modifié le 25 janvier 2008 par lequel le ministre de la santé a accordé au collège ostéopathique Sutherland Aquitaine l'agrément pour la formation en ostéopathie réservée aux professionnels de santé a été pris au vu d'un dossier de demande incomplet ; que, par suite, le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES la somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2008 et l'arrêté du ministre de la santé du 12 décembre 2007 modifié le 25 janvier 2008 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du collège ostéopathique Sutherland Aquitaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX02254