Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2008 sous le n° 08BX00922, présentée pour M. Michel X demeurant ... et la société MAAF ASSURANCES, par Me Monet, avocat ;
M. X et la société MAAF ASSURANCES demandent à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0601200 en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Brive la Gaillarde et la société hospitalière d'assurances mutuelles (S. H. A. M.) soient condamnés à prendre en charge les conséquences dommageables des faits commis par le jeune Dimitri Y et notamment à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 400.977,47 euros ;
- de déclarer le centre hospitalier de Brive la Gaillarde responsable des faits commis par Dimitri Y le 21 décembre 2000 et le condamner solidairement avec la société hospitalière d'assurances mutuelles à en réparer les conséquences dommageables et à les garantir de toutes condamnations ;
- d'ordonner une nouvelle expertise en donnant à l'expert pour mission de donner son avis sur le diagnostic posé par les médecins de l'hôpital de jour de Brive la Gaillarde, sur la durée et les modalités de prise en charge de Dimitri Y, recueillir les observations médicales et infirmières, rechercher les séquences de prescription des psychotropes administrés, l'observance thérapeutique, les effets d'une non absorption ponctuelle du traitement neuroleptique avant les faits et donner son avis sur la dangerosité de Dimitri ;
- de réserver les frais irrépétibles en cas d'expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me MONET, avocat de M. Michel X et de la société MAAF ASSURANCES ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le 21 décembre 2000, vers 20 heures 15, Dimitri Y, alors âgé de 17 ans, qui faisait l'objet d'un suivi médical en hôpital de jour au centre hospitalier de Brive en raison de troubles psychiques, a grièvement blessé sa mère lors d'une crise de démence ; que M. Michel X, son père, et l'assureur de celui-ci, la société MAAF ASSURANCES, font appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 31 janvier 2008 rejetant leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Brive la Gaillarde et la société hospitalière d'assurances mutuelles (S.H.A.M.) soient condamnés à prendre en charge les conséquences dommageables des faits ainsi commis par Dimitri Y ;
Sur la compétence :
Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un dommage par l'article L. 124-3 du code des assurances contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier et ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'ainsi, cette action ne relève que des tribunaux judiciaires, alors même que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la victime contre l'auteur du dommage et des litiges opposant l'assureur à son assuré en vertu du caractère administratif du contrat d'assurance ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges n'a pas rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de M. X et de son assureur dirigées contre la société hospitalière d'assurances mutuelles (S.H.A.M.) ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire sur ce point et, pour le motif susévoqué, de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de M. X et de son assureur dirigées contre la société hospitalière d'assurances mutuelles (S.H.A.M.), assureur du centre hospitalier de Brive ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de Dimitri Y et avoir examiné celui-ci, l'expert, désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Limoges en date du 28 novembre 2006, a décrit l'ensemble des troubles psychiatriques affectant ce malade, les différentes hospitalisations dont il avait fait l'objet et les conditions de sa prise en charge ainsi que les soins et traitements qui lui étaient prodigués ; qu'il s'est également prononcé sur le diagnostic porté par le centre hospitalier de Brive sur le jeune Dimitri Y ainsi que sur le caractère prévisible de l'agression perpétrée par celui-ci le 21 décembre 2000 et sur le caractère suffisant des mesures de prise en charge de ce malade ; que s'il n'a pas détaillé l'ensemble des observations médicales et infirmières portées sur le patient et des prescriptions et posologies des traitements médicamenteux, il a cependant répondu précisément à chacune des questions que comportait sa mission ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport d'expertise n'est entaché ni d'omissions ni d'inexactitudes ; qu'enfin l'expert ne s'est pas contredit en estimant d'une part, que les différents traitements mis en oeuvre pour traiter le patient étaient adaptés à sa pathologie et qu'il n'y avait pas eu d'erreur de diagnostic de la part des médecins du centre hospitalier tout en constatant, d'autre part, que l'intéressé souffrait de troubles psychiques importants qui existaient toujours lors de l'agression commise contre sa mère, bien qu'atténués par le traitement médicamenteux ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont pu, à bon droit, se fonder sur les conclusions de l'expertise pour se prononcer sur l'existence éventuelle d'une faute du service public hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qui, ainsi qu'il vient d'être dit n'est entaché ni d'irrégularités ni de contradictions, que si M. Dimitri Y souffrait depuis 1998 de troubles psychiques importants ayant nécessité un suivi médical et plusieurs hospitalisations, les médecins du centre hospitalier de Brive n'ont pas commis d'erreur de diagnostic et ont mis en oeuvre des traitements, notamment médicamenteux, adaptés à la pathologie du malade et conformes aux données de la science ; qu'ainsi, le traitement en hospitalisation de jour dans cet établissement, avec retour quotidien dans la famille, mis en place depuis le 21 août 2000, après une période d'essai, qui se poursuivait avec succès depuis plusieurs mois ne révèle pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, alors surtout que l'état du patient s'était amélioré et que celui-ci n'avait présenté aucun signe d'agressivité envers les personnes de son entourage ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que l'agression commise par M. Dimitri Y le 21 décembre 2000 était totalement imprévisible et n'était pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Brive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X et la société MAAF ASSURANCES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 31 janvier 2008 le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Brive ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X et la société MAAF ASSURANCES à verser au centre hospitalier de Brive et à la société hospitalière d'assurances mutuelles (S.H.A.M.) quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 31 janvier 2008 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X et de la société MAAF ASSURANCES dirigées contre la société hospitalière d'assurances mutuelles (S.H.A.M.).
Article 2 : Les conclusions de M. X et de la société MAAF ASSURANCES présentées devant le tribunal administratif contre la société hospitalière d'assurances mutuelles (S.H.A.M.) sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel X et de la société MAAF ASSURANCES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Brive tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX00922