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15/03/2006 | FRANCE | N°05-87299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2006, 05-87299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date

du 21 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre Olivier Y..., Stipe Z... et P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre Olivier Y..., Stipe Z... et Piotr A... pour tentative d'extorsion de fonds, a dit n'y avoir lieu à admission de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 janvier 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 186-1, 186-3, 502, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que le président de la chambre de l'instruction a, par l'ordonnance attaquée, dit n'y avoir lieu à admission de l'appel d'Alain X..., partie civile, de l'ordonnance de renvoi correctionnalisant les faits objet de l'information ;

"au motif que l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise l'appel ;

"1 ) alors que, selon l'article 186-3 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'un tel appel est de plein droit recevable, le président de la chambre de l'instruction n'ayant pas le pouvoir de le déclarer non admis ni davantage de décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant non admis, sur le fondement de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel formé par la partie civile d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction ayant requalifié les faits initialement poursuivis sous une qualification criminelle, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

"2 ) alors que l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel se fait par une déclaration qui n'est pas motivée ; que, saisie d'un tel appel dirigé contre une ordonnance ayant requalifié les faits poursuivis, seule la chambre de l'instruction a le devoir de vérifier si l'appel est motivé en raison d'une correctionnalisation, un tel pouvoir ne pouvant être exercé par son président au seul regard de la déclaration d'appel ;

"3 ) alors que l'ordonnance du juge d'instruction dont Alain X... avait relevé appel étant une ordonnance disqualifiant les faits poursuivis et refusant par conséquent la compétence de la cour d'assises, l'appel de la partie civile ne pouvait être motivé que par le souci que la juridiction de jugement désignée pour connaître de l'affaire soit la cour d'assises en sorte que cet appel entrait manifestement dans le champ d'application de l'article 186-3 du Code de procédure pénale de sorte qu'en le déclarant non admis, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, faits de nature criminelle, le juge d'instruction a renvoyé les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'extorsion de fonds ; qu'Alain X..., partie civile, a déclaré interjeter appel ;

Attendu que, par la décision attaquée, le président de la chambre de l'instruction, se fondant sur les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale et en l'absence, dans l'acte d'appel, de précision sur l'objet de ce recours, a refusé d'admettre l'appel interjeté par Alain X..., partie civile, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs ;

Qu'en effet, l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'étant recevable que dans le seul cas où l'appelant estime que les faits sont de nature criminelle et justifient un renvoi devant la cour d'assises, la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du Code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en application de l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87299
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Contestation de la nature correctionnelle des faits poursuivis - Recevabilité - Conditions - Acte d'appel - Indication de l'objet du recours - Nécessité.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de renvoi - Contestation de la nature correctionnelle des faits poursuivis - Recevabilité - Conditions - Acte d'appel - Indication de l'objet du recours - Nécessité

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance de non-admission de l'appel par la partie civile d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Acte d'appel n'indiquant pas l'objet du recours

L'appel de la personne mise en examen ou de la partie civile interjeté de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'étant recevable que dans le seul cas où l'appelant entend faire valoir que les faits sont de nature criminelle et justifient un renvoi devant la cour d'assises, la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit code. Dès lors, n'encourt pas l'annulation l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui, en application de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, dit n'y avoir lieu à admission de l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors que la déclaration d'appel ne comporte aucune indication sur l'objet de ce recours.


Références :

Code de procédure pénale 186, 186-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 21 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2006, pourvoi n°05-87299, Bull. crim. criminel 2006 N° 79 p. 295
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 79 p. 295

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87299
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