La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2008 | FRANCE | N°08-86668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-86668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Sur la recevabilité du pourvoi transcrit le 4 août 2008, sous le n° 58 / 08 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé,

par l'exercice qu'il en avait fait le même jour par acte transcrit sous le n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Sur la recevabilité du pourvoi transcrit le 4 août 2008, sous le n° 58 / 08 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour par acte transcrit sous le n° 54 / 08, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi transcrit sous le n° 54 / 08 ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 115, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le placement en détention provisoire de Gérard X... ;
" alors que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que l'avocat choisi par Gérard X... pour le représenter, à savoir Me Jean-Noël Guillard, ne s'est pas vu notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'en effet, il a été convoqué par télécopie, non pas au numéro ... correspondant à l'adresse qu'il avait indiquée et qui est mentionnée dans l'arrêt, à savoir le ..., mais au numéro correspondant à ses anciennes coordonnées, caduques depuis plus de six mois ; que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen dès lors que son avocat, qui ne l'a pas représenté à l'audience d'appel, n'a pas été en mesure d'y assurer sa défense " ;
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que l'avis destiné à informer l'avocat du demandeur que l'affaire serait examinée à l'audience du 22 juillet 2008, a été adressé, sous la forme d'une télécopie, le 17 juillet 2008, à son ancienne adresse ; que, le 18 juillet 2008, les tentatives de transmission de cet avis, au nouveau numéro de télécopie de l'avocat, ont échoué ; que l'intéressé n'a pas déposé de mémoire et que, lors de l'audience, son avocat ne s'est pas présenté :
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, établissant qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
I - Sur le pourvoi transcrit sous le n° 58 / 08 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi transcrit sous le n° 54 / 08 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction d eprésident en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86668
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Effet - Nullité de l'arrêt à intervenir

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification aux parties et à leurs avocats - Défaut - Portée

Les prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sans que le prévenu ait déposé un mémoire et sans que son avocat ait comparu, alors qu'il résulte des pièces que les tentatives de transmission par télécopie à l'avocat de l'avis relatif à la date d'audience ont échoué et qu'il a été ainsi porté atteinte aux intérêts du demandeur


Références :

articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 22 juillet 2008

Sur la portée du défaut de notification de la date d'audience au conseil des parties, à rapprocher :Crim., 27 juin 2007, pourvoi n° 06-89403, Bull. crim. 2007, n° 178 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2008, pourvoi n°08-86668, Bull. crim. criminel 2008, n° 251
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 251

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.86668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award