LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Sur la recevabilité du pourvoi transcrit le 4 août 2008, sous le n° 58 / 08 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour par acte transcrit sous le n° 54 / 08, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi transcrit sous le n° 54 / 08 ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 115, 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le placement en détention provisoire de Gérard X... ;
" alors que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que l'avocat choisi par Gérard X... pour le représenter, à savoir Me Jean-Noël Guillard, ne s'est pas vu notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; qu'en effet, il a été convoqué par télécopie, non pas au numéro ... correspondant à l'adresse qu'il avait indiquée et qui est mentionnée dans l'arrêt, à savoir le ..., mais au numéro correspondant à ses anciennes coordonnées, caduques depuis plus de six mois ; que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen dès lors que son avocat, qui ne l'a pas représenté à l'audience d'appel, n'a pas été en mesure d'y assurer sa défense " ;
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que l'avis destiné à informer l'avocat du demandeur que l'affaire serait examinée à l'audience du 22 juillet 2008, a été adressé, sous la forme d'une télécopie, le 17 juillet 2008, à son ancienne adresse ; que, le 18 juillet 2008, les tentatives de transmission de cet avis, au nouveau numéro de télécopie de l'avocat, ont échoué ; que l'intéressé n'a pas déposé de mémoire et que, lors de l'audience, son avocat ne s'est pas présenté :
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, établissant qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
I - Sur le pourvoi transcrit sous le n° 58 / 08 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi transcrit sous le n° 54 / 08 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction d eprésident en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.