LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Marie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2008, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et d'un procès-verbal établi par l'inspection du travail dans les transports qu'entre mars et juillet 2001, à Strasbourg, il a été constaté que des artisans-taxis, membres de la société coopérative Taxi 13, avaient, conformément au cahier des charges d'un contrat cadre conclu en 1999 entre le Parlement européen et ladite société, et ensuite annulé comme irrégulier, assuré le transport des parlementaires et fonctionnaires européens à bord de leurs véhicules, dont ils avaient dissimulé le dispositif lumineux extérieur ainsi que le compteur horokilométrique ; qu'à la suite de ces faits et à l'issue d'une information ouverte notamment du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, M. X..., président du conseil d'administration de la société, lui-même artisan-taxi, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé à but lucratif une prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l'espèce une activité de grande remise dans le cadre de prestations de transport de personnes, sans avoir requis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises pour cette activité ; qu'ayant été déclaré coupable de cette infraction par les premiers juges, M. X... a relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390, 550, 565 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation et est entré en voie de condamnation ;
" aux motifs propres que la cour adopte la motivation des premiers juges et rejette l'exception de nullité ;
" aux motifs adoptés que le tribunal est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 12 août 2004 notifiée à M. X... ; que cette ordonnance de renvoi dit n'y avoir lieu à suivre contre la personne morale la société Taxi 13 en raison de sa dissolution ; qu'il n'y a dès lors aucune équivoque au renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel en qualité de personne physique ;
" alors que, afin de préserver les droit de la défense, l'exploit de citation doit, sous peine de nullité, contenir les mentions permettant au prévenu de savoir s'il est poursuivi en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une personne morale ; qu'en ayant recours au contenu de l'ordonnance de renvoi pour éclairer les mentions de la citation, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation délivrée à " M. X... représenté par Coopérative Taxi 13 ", soulevée par le prévenu qui soutenait que cette rédaction équivoque ne lui permettait pas de savoir qui, de la personne physique ou de la personne morale, était réellement visé, l'arrêt, par motifs adoptés des premiers juges, relève que l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, ordonnance régulièrement notifiée à l'intéressé, a dit n'y avoir lieu à suivre contre la société coopérative Taxi 13, personne morale, en raison de sa dissolution, et que, dès lors, le prévenu n'a pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 550 et 551 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 devenu L. 8221-3, L. 362-3, devenu L. 8224-1, L. 324-9, devenu L. 8221-1 du code du travail, et L. 231-1 du code du tourisme, décret n° 98-247 du 2 avril 1998 et l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du chef de délit de travail dissimulé ;
" aux motifs qu'il est constant que la société Coopérative Taxi 13 SA a été dissoute le 7 octobre 2003 par AGE, M. X... étant un des liquidateurs amiables ; que la prévention concerne la période du 1er janvier 2001 au 6 novembre 2001 ; que M. X... était alors président du CA de la SA Taxi 13 (D578) ; que le 31 mars 1999 un contrat était passé avec le Parlement européen, puis plusieurs avenants, pour le transport notamment des parlementaires, par des taxis de la société Taxi 13 dont le dispositif extérieur lumineux était caché de même que le compteur tarifaire à l'intérieur ; que les lois et les décrets des 6 avril 1987, 16 août 1985 notamment modifié par le décret du 3 juillet 1992 article 1er de la loi du 20 janvier 1995, le décret du 17 août 1995 l'arrêté du 29 novembre 2001 de la préfecture du Bas-Rhin n'ont pas été respectés de même que le règlement intérieur de l'ACATS et la société Taxi 13 (article IID et 3-4- D404-559) puisque l'exercice parallèle d'une activité autre que le taxi est interdite ; que le préfet prohibait d'ailleurs le cumul des régimes (D518) dans son courrier ; que le tribunal de première instance des Communautés européennes dans sa décision du 11 juin 2002 a annulé le contrat passé entre la société Taxi 13 et le Parlement Européen au motif que la prestation de transport était effectuée avec des véhicules taxis (D432) activité prohibée par l'article 1er du décret du 17 août 1995 pris en application loi 20 janvier 1995 (D38) ; que, peu importe qu'il y ait eu des avis contraires sans portée juridique ; que les déclarations recueillies auprès des chauffeurs de taxi instrumentés lors du contrôle du 11 juin 2001 notamment (D320) confirment les pratiques, le Parlement européen, client privé, ne désirant pas recourir à des voitures qualifiées de " Haut de gamme et de luxe " (D520-525-534-539- D290-296-630-622) ; que le but recherché, établi de manière certaine par l'enquête judiciaire et par l'inspection du travail, a bien été de conserver le marché juteux du Parlement européen par la société Taxi 13 ; que le prévenu, en sa qualité de dirigeant et exploitant, ne pouvait, dès lors ignorer la législation et ses obligations légales personnelles pour exercer en dehors de l'activité de taxi ; qu'en ne respectant pas la législation, la prévention est établie à son égard par un ensemble de faits précis et concordants malgré ses dénégations, étant présent à l'audience, que d'ailleurs la cour relève qu'actuellement le marché avec le Parlement européen est traité par une société de GR, que déjà le jugement correctionnel de Strasbourg produit à la procédure du 7 avril 2000 avait condamné certains chauffeurs de taxi pour l'activité de travail dissimulé ce que ne pouvait ignorer M. X.... ; que, de plus, son conseil, dans ses pièces, communique notamment les éléments concernant les différences entre la GR-la Petite R-les Taxis-la Loti-et leur définition bien particulière et les textes spécifiques applicables à chaque cas ; que M. X... ne pouvait ignorer ces législations et qu'en agissant avec son taxi " déshabillé " pour un client privé et non avec un autre véhicule, il se mettait hors la loi ; que sa mauvaise foi est prouvée et son intention manifeste de transgresser la loi pour obtenir des profits très importants ; qu'au vu de l'ensemble des éléments matériels recueillis, de la procédure d'instruction qui a établi l'élément intentionnel, matériel et légal, l'infraction de travail dissimulé sera retenue contre le prévenu, l'inscription personnelle au RCS ou au registre des entreprises ayant fait défaut ;
" 1°) alors que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité n'est caractérisée que lorsque la déclaration aux fins d'immatriculation au registre des métiers, dit des entreprises dans le département du Bas-Rhin notamment, ou au registre du commerce et des sociétés omise est obligatoire ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998, les artisans du Bas-Rhin ont l'obligation de s'immatriculer au registre des entreprises en spécifiant l'une des activités listées en annexe ; qu'y figure une seule et même activité de « taxi et transports de voyageurs par voitures de remise 60. 2 E » ; que ce code NAF inclut l'activité d'exploitation de voitures de grande remise ; qu'il en résulte qu'en s'immatriculant en tant que taxi, l'artisan déclare également une activité d'exploitation de voitures de remise intégrant les voitures de grande remise ; que par conséquent M. X..., ayant déclaré une activité de taxi auprès du registre des entreprises de la chambre des métiers de Strasbourg, a satisfait à son obligation de déclaration aux fins d'immatriculation ; que l'élément matériel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité faisait défaut ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, en omettant de constater que la demande d'immatriculation d'une activité de transport de voyageurs par voiture de grande remise était exigée par un texte légal ou réglementaire, la cour d'appel méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. X... avait personnellement et effectivement exploité une voiture de grande remise sans l'avoir déclarée au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour dire M. X... coupable de travail dissimulé, en sa qualité de dirigeant de la société Taxi 13 et d'exploitant, après avoir relevé que cette société était inscrite, d'une part, au registre du commerce pour son activité de taxi, et, d'autre part, au registre des entreprises de transport public routier de personnes tenu par la direction régionale de l'équipement, l'arrêt retient notamment que les prestations de transport exécutées par le prévenu et la société coopérative qu'il dirigeait, selon un cahier des charges imposant diverses obligations relatives au caractère luxueux des véhicules utilisés, à la présentation des chauffeurs, à l'organisation des transports, aux horaires de travail et aux lieux de prise en charge, ne peuvent être analysées comme un service privé de transport non urbain de personnes au sens de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et du décret du 7 avril 1987, dès lors que le Parlement européen, client privé, n'entre pas dans l'une des catégories d'organisateurs visées par ces textes, mais qu'elles constituent l'exploitation de voitures de grande remise, activité distincte de l'activité principale de taxi, qui aurait dû faire l'objet, en tant que telle, d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises institué dans les départements de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 123-1 et suivants, R. 123-32 et suivants du code de commerce, 19 et suivants de la loi du 5 juillet 1996 et 7 et suivants du décret du 2 avril 1998 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.