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25/04/2008 | FRANCE | N°05/05247

France | France, Cour d'appel de colmar, 25 avril 2008, 05/05247


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section B

MINUTE N° 414 / 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 05247

Copies exécutoires à :
Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF

La SCP WEMAERE-LEVEN
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 25 avril 2008
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur Roger X... demeurant...... 68400 RIEDISHEIM

représenté par Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR plaidant : Maître VIGUIE

R (Etude M et R avocats), avocat à STRASBOURG

INTIME et défendeur :
Maître Jean-Louis Z... Avocat demeurant....

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section B

MINUTE N° 414 / 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 05247

Copies exécutoires à :
Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF

La SCP WEMAERE-LEVEN
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 25 avril 2008
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur Roger X... demeurant...... 68400 RIEDISHEIM

représenté par Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR plaidant : Maître VIGUIER (Etude M et R avocats), avocat à STRASBOURG

INTIME et défendeur :
Maître Jean-Louis Z... Avocat demeurant... 67000 STRASBOURG

représenté par la SCP WEMAERE-LEVEN, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre Madame Louise FRATTE, Conseiller Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRET :
- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,
* * *

Au cours de l'année 1985 l'administration fiscale a notifié divers redressements aux sociétés PROTEC, LES ESTERELLES et PROTEC IMMOBILIER au titre de l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à leur dirigeant commun Monsieur Roger X... au titre de l'impôt sur le revenu.
Monsieur X..., qui dans un premier temps avait accepté les redressements ainsi notifiés tant aux sociétés concernées qu'à lui-même à titre personnel, a en octobre 1986 chargé Maître Z..., à l'époque conseil juridique et fiscal, de la défense de ses intérêts.
Les recours engagés par Maître Z... devant le Tribunal administratif de STRASBOURG et la Cour d'appel administrative de NANCY n'ayant pas donné entière satisfaction à Monsieur X..., un pourvoi en cassation a été formé devant le Conseil d'Etat, mais pour le seul dossier PROTEC. L'arrêt du 23 janvier 2002 de cette haute juridiction a partiellement donné gain de cause au contribuable du chef de redressement portant sur les rémunérations excessives versées en 1981 par cette société.
Reprochant à Maître Z... des manquements à ses obligations de conseil et de diligence, Monsieur X... l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts équivalents aux conséquences financières des redressements restés à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984, y compris les intérêts moratoires.
Par jugement du 13 septembre 2005 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a considéré que Monsieur X... ne démontrait pas qu'il avait une chance réelle et sérieuse d'obtenir devant le Conseil d'Etat l'annulation de la procédure de redressement le concernant, ou même un dégrèvement supplémentaire, et en conséquence l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 500 € à Maître Z....
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2005 Monsieur Roger X... a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions récapitulatives du 11 septembre 2007 il estime que la non-transmission de son dossier devant le Conseil d'Etat, à l'appui des autres dossiers concernant ses trois sociétés, l'a privé de la possibilité de faire valoir qu'il avait fait l'objet de pressions et de menaces de la part de l'inspecteur des impôts et d'obtenir l'annulation de toute la procédure de redressement fiscal.
Il soutient d'autre part que s'il est exact que les dégrèvements obtenus par les sociétés sur le chef de redressement des rémunérations excessives n'avaient aucune incidence sur son imposition personnelle, il n'en a pas été informé par Maître Z... qui a ainsi manqué à son obligation de conseil.
Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement du 13 septembre 2005 et à la condamnation de Maître Z... à lui payer :
. la somme de 91. 809, 52 € correspondant aux redressements personnels pour lesquels il n'a pas obtenu de dégrèvements,
. la somme de 2. 500 € au titre des frais d'avocat qu'il aurait pu obtenir devant le Conseil d'Etat comme la société PROTEC,
. la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 11 avril 2007 Maître Jean-Louis Z... conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement dont il reprend la motivation.
Il sollicite en outre une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2007 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Attendu que le jugement entrepris relève à juste titre que si Maître Z... a omis de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour l'ensemble des dossiers dont il avait la charge, raison pour laquelle il a été condamné par jugements séparés devenus définitifs à payer des dommages-intérêts à la société LES ESTERELLES et à la société PROTEC IMMOBILIER, il n'est par contre pas démontré que Monsieur X... aurait eu une quelconque chance d'obtenir, pour son dossier personnel, l'annulation de la procédure de redressement fiscal,
- qu'en effet le moyen invoqué relatif à de prétendues pressions et menaces ayant entraîné son acceptation initiale des redressements notifiés a été jugé sans portée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 23 janvier 2002 concernant le dossier PROTEC,
- qu'il en aurait été de même si le Conseil d'Etat avait eu à connaître du dossier de Monsieur X..., la répétition de la même allégation ne suffisant pas à la justifier,
- qu'en conséquence Monsieur X... ne justifie pas d'une perte de chance d'obtenir l'annulation de la procédure de redressement,
- qu'il reconnaît en outre que les dégrèvements prononcés au profit des sociétés PROTEC, PROTEC IMMOBILIER et ESTERELLES étaient sans incidence sur son imposition personnelle des revenus dont il a bénéficié ;
Attendu d'autre part que le seul fait pour un avocat d'invoquer dans une procédure judiciaire un moyen inopérant ou voué à l'échec ne suffit pas à engager sa responsabilité envers son client,
- qu'en tout état de cause le défaut de conseil allégué par Monsieur X... n'est pas à l'origine de son préjudice ;
Attendu qu'adoptant pour le surplus la motivation des premiers Juges, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS = = = = = = = = = = = = = = = =

DÉBOUTE Monsieur Roger X... de son appel.
CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2005 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG.
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Maître Z... une indemnité complémentaire de 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 05/05247
Date de la décision : 25/04/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-04-25;05.05247 ?
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