La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2000 | FRANCE | N°99-87460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 99-87460


REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 26 octobre 1999, qui, pour recel, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
Attendu que, par jugement en date du 25 février 1999, le tribunal correctionnel a condamné René X... pour recel à 6 mois d'empr

isonnement dont 4 mois avec sursis ; que, le 24 mars 1999, le procureur génér...

REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 26 octobre 1999, qui, pour recel, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
Attendu que, par jugement en date du 25 février 1999, le tribunal correctionnel a condamné René X... pour recel à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis ; que, le 24 mars 1999, le procureur général a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, devant les juges du second degré, le prévenu a invoqué l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il a soutenu que l'article 505 du Code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce Code, était contraire à l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient que le prévenu, qui disposait d'un droit d'appel, ne peut invoquer aucune atteinte au principe de " l'égalité des armes " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, l'article 505 du Code de procédure pénale, qui fixe à 2 mois le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d'un droit d'appel et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87460
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel du ministère public - Appel du procureur général - Délai - Délai d'appel plus long que celui ouvert aux autres parties - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe du procès équitable - Compatibilité.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Appel correctionnel ou de police - Appel correctionnel - Appel du procureur général - Délai - Délai d'appel plus long que celui ouvert aux autres parties - Compatibilité

MINISTERE PUBLIC - Procureur général près la cour d'appel - Appel - Appel correctionnel - Délai - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe du procès équitable - Compatibilité

L'article 505 du Code de procédure pénale, qui fixe à 2 mois le délai d'appel du procureur général, n'est pas contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le prévenu bénéficie également d'un droit d'appel et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement. (1).


Références :

Code de procédure pénale 505
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-06-17, Bulletin criminel 1998, n° 196, p. 544 (annulation et irrecevabilité sans renvoi), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 2000-02-29, Bulletin criminel 2000, n° 86, p. 252 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°99-87460, Bull. crim. criminel 2000 N° 243 p. 718
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 243 p. 718

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87460
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award