LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que lorsque la procédure est orale, la présomption de respect du principe de la contradiction cède devant la preuve contraire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a présenté, le 19 janvier 2008 une requête tendant à contester le refus d'inscription sur la liste électorale de la commune de Bonifacio opposé à M. Y... par la commission administrative ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que Mme X... ne justifie pas que M. Y... a effectué sa demande d'inscription au cours de la période légale et que la commission a statué sur cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure, que les parties n'avaient pas été avisées du moyen relevé d'office ni invitées à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 février 2008, par le tribunal d'instance de Sartène greffe détaché de Porto-Vecchio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.