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17/04/2008 | FRANCE | N°08-60374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 08-60374


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que lorsque la procédure est orale, la présomption de respect du principe de la contradiction cède devant la preuve contraire ;

Attend

u, selon le jugement attaqué, que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que lorsque la procédure est orale, la présomption de respect du principe de la contradiction cède devant la preuve contraire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a présenté, le 19 janvier 2008 une requête tendant à contester le refus d'inscription sur la liste électorale de la commune de Bonifacio opposé à M. Y... par la commission administrative ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que Mme X... ne justifie pas que M. Y... a effectué sa demande d'inscription au cours de la période légale et que la commission a statué sur cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure, que les parties n'avaient pas été avisées du moyen relevé d'office ni invitées à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 février 2008, par le tribunal d'instance de Sartène greffe détaché de Porto-Vecchio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-60374
Date de la décision : 17/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Tiers électeur contestant le refus d'inscription d'une personne sur la liste électorale - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Elections - Action du tiers électeur - Tiers électeur contestant le refus d'inscription d'une personne sur la liste électorale ELECTIONS - Procédure - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Défaut PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Moyens - Moyen contradictoirement débattu - Présomption

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Lorsque la procédure est orale, la présomption de respect du principe de la contradiction cède devant la preuve contraire. Viole le principe de la contradiction, le jugement qui rejette la demande présentée par un tiers électeur tendant à contester la décision de refus d'inscription d'une personne sur une liste électorale prise par une commission administrative au motif que le représentant ne justifie pas que la demande d'inscription a été présentée au cours de la période légale ni que la commission a statuer sur cette demande, alors qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que les parties n'avaient pas été avisées du moyen relevé d'office ni invitées à présenter leurs observations


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sartène, 16 février 2008

Sur l'application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en matière électorale, à rapprocher :2e Civ., 11 avril 2002, pourvoi n° 02-60291, Bull. 2002, II, n° 74 (cassation) ;2e Civ, 19 juin 1996, pourvoi n° 96-60132, Bull. 1996, II, n° 158 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°08-60374, Bull. civ. 2008, II, N° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 90

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60374
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