LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le13 août 2003 par la société Groupe Vog en qualité de coiffeuse ; qu'ayant fait connaître à l'employeur alors qu'elle était en congé de maternité son désir de prendre, à compter du 26 août 2004, un congé parental d'éducation après la naissance de son deuxième enfant, l'employeur a refusé la demande ; qu'il a licencié la salariée, le 26 novembre 2004, pour faute grave résultant d'un abandon de poste depuis le 26 août 2004 ; que faisant valoir que le licenciement avait été prononcé pendant la suspension de son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement, demander sa réintégration et le paiement des salaires et congés payés afférents jusqu'à la réintégration effective ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 3 décembre 2004 jusqu'au jour de la réintégration effective et des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que le fait de la victime ne peut exonérer l'auteur du dommage de son obligation de réparer le préjudice subi que si elle a commis une faute ; que le chef du jugement ayant ordonné la réintégration n'était pas exécutoire à titre provisoire, de sorte que, frappé d'appel, il ne faisait naître aucun droit pour la salariée, ni aucune obligation d'accepter une proposition en ce sens ; que faute pour la salariée, victime du dommage occasionné par la perte injustifiée de son emploi, d'avoir commis la moindre faute, l'employeur ne pouvait être exonéré de la réparation du préjudice subi ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L.. 1225-71, anciennement, L. 122-30 du code du travail ;
2°/ alors qu'en tout état de cause la réintégration d'une salariée en état de grossesse dont le licenciement est nul est un droit dont elle a la libre disposition ; qu'elle n'est, en aucune circonstance, tenue ni de la demander, ni d'accepter une telle proposition ; qu'en se basant sur le refus de la salariée d'accepter la réintégration qui lui était proposée pour la priver de son droit à indemnisation des salaires qu'elle aurait dû percevoir du jour de son licenciement jusqu'à sa réintégration effective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ alors encore que pour exonérer intégralement l'auteur du dommage de la réparation du préjudice, la faute de la victime doit être sa cause exclusive ; que le dommage subi par la salariée en état de grossesse dont le licenciement est annulé, et réparé par le paiement des salaires dus du licenciement jusqu'à la réintégration, est la perte injustifiée de son emploi ; que la décision de l'employeur en est la cause exclusive ; qu'en reprochant néanmoins à la salariée d'être à l'origine de son préjudice pour exonérer intégralement ce dernier du paiement des salaires dus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait refusé, le 12 octobre 2007, la réintégration proposée par l'employeur en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, et décidé à bon droit que l'appel du jugement interjeté par l'employeur ne faisait pas obstacle à cette réintégration, la cour d'appel en a justement déduit que la salariée ne pouvait prétendre à paiement d'un salaire après le 12 octobre 2007 dès lors qu'elle s'était abstenue de reprendre sa prestation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 1225-71 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaires pour la période du 3 décembre 2004 jusqu'au jour de la réintégration effective et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a mis en demeure Mme X... de réintégrer à compter du 13 octobre 2007 puis du 14 février 2008, que celle-ci a refusé cette réintégration le 12 octobre 2007 alors qu'elle avait la possibilité d'accomplir son travail étant alors inscrite au chômage depuis le 3 août 2007, que la salariée considère qu'elle n'avait pas à reprendre le travail à cette date dans la mesure où le jugement du conseil de prud'hommes n'était pas assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne notamment la réintégration et ses conséquences, que cependant Mme X... ne peut se prévaloir de ce fait dans la mesure où la décision de première instance en dépit du caractère suspensif de l'appel qui affecte la force exécutoire du jugement, et non l'autorité de la chose jugée, n'interdit pas au gagnant une exécution volontaire de celui-ci à titre provisoire tous droits des parties réservés, que Mme X... qui aurait dû reprendre ses activités à la demande de son employeur et qui s'en est abstenue, est à l'origine de son préjudice, qu'aucun salaire ne lui est donc dû, celle-ci ayant refusé la réintégration qu'elle avait pourtant expressément demandée ;
Attendu, cependant, que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le refus par la salariée à compter du 12 octobre 2007 de la réintégration proposée par l'employeur ne pouvait la priver d'une indemnisation dans la limite des salaires qu'elle n'avait pas perçus pour la période comprise entre le licenciement et la date de ce refus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la salariée dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée entre la date du licenciement et le 12 octobre 2007, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Groupe Vog aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Vog à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappels de salaire pour la période du 3 décembre 2004 au jour de sa réintégration effective et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a mis en demeure Madame X... de réintégrer à compter du 13 octobre 2007 puis du 14 février 2008 ; que celle-ci a refusé cette réintégration le 12 octobre 2007 alors qu'elle avait la possibilité d'accomplir son travail, étant alors inscrite au chômage depuis le 3 août 2007 ; que la salariée considère qu'elle n'avait pas à reprendre le travail à cette date dans la mesure où le jugement du conseil de prud'hommes n'était pas assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne notamment la réintégration et ses conséquences ; que cependant Madame X... ne peut se prévaloir de ce fait dans la mesure où la décision de première instance en dépit du caractère suspensif de l'appel qui affecte la force exécutoire du jugement, et non l'autorité de la chose jugée, n'interdit pas au gagnant une exécution volontaire de celui-ci à titre provisoire tous droits des parties réservés ; qu'ainsi Madame X... qui aurait dû reprendre ses activités à la demande de son employeur et qui s'en est abstenue, est à l'origine de son préjudice ; qu'aucun salaire ne lui est donc dû, celle-ci ayant refusé la réintégration qu'elle avait pourtant expressément demandée ;
ALORS QUE le fait de la victime ne peut exonérer l'auteur du dommage de son obligation de réparer le préjudice subi que si elle a commis une faute ; que le chef du jugement ayant ordonné la réintégration n'était pas exécutoire à titre provisoire, de sorte que, frappé d'appel, il ne faisait naître aucun droit pour la salariée, ni aucune obligation d'accepter une proposition en ce sens ; que faute pour la salariée, victime du dommage occasionné par la perte injustifiée de son emploi, d'avoir commis la moindre faute, l'employeur ne pouvait être exonérer de la réparation du préjudice subi ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 1225-71, anciennement, L. 122-30 du Code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE la réintégration d'une salariée en état de grossesse dont le licenciement est nul est un droit dont elle a la libre disposition ; qu'elle n'est, en aucune circonstance, tenue ni de la demander, ni d'accepter une telle proposition ; qu'en se basant sur le refus de la salariée d'accepter la réintégration qui lui était proposée pour la priver de son droit à indemnisation des salaires qu'elle aurait dû percevoir du jour de son licenciement jusqu'à sa réintégration effective, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS encore QUE pour exonérer intégralement l'auteur du dommage de la réparation du préjudice, la faute de la victime doit être sa cause exclusive ; que le dommage subi par la salariée en état de grossesse dont le licenciement est annulé, et réparé par le paiement des salaires dus du licenciement jusqu'à la réintégration, est la perte injustifiée de son emploi ; que la décision de l'employeur en est la cause exclusive ; qu'en reprochant néanmoins à la salariée d'être à l'origine de son préjudice pour exonérer intégralement ce dernier du paiement des salaires dus, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS subsidiairement QUE la salariée a refusé l'offre de réintégration à compter du 13 octobre 2007 le 12 octobre 2007 ; qu'à tout le moins, la Cour d'appel ne pouvait la priver des salaires dus depuis le jour de son licenciement jusqu'à cette première date ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.