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15/09/2010 | FRANCE | N°08-45050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (16 septembre 2008), que Mme X..., employée à temps partiel par la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ;
Attendu que la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des rappels de salaire au titre des primes de durée d'expérience, prime familiale, et prime de vacances et de l'avoir condamnée à intégrer au sal

aire de base de la salariée une somme correspondant au différentiel de sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (16 septembre 2008), que Mme X..., employée à temps partiel par la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ;
Attendu que la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des rappels de salaire au titre des primes de durée d'expérience, prime familiale, et prime de vacances et de l'avoir condamnée à intégrer au salaire de base de la salariée une somme correspondant au différentiel de salaire dû au titre des trois primes alors, selon le moyen :
1°) que l'accord national du 19 décembre 1985, «sur la classification des emplois et des établissements », déterminait son champ d'application à la fois quant aux « entreprises visées» (article 1) et quant au «personnel visé» (article 2) ; qu'aux termes de l'article 1er, «les dispositions du présent accord national concernent les entreprises du réseau des Caisses d'épargne et de Prévoyance, leurs filiales et organismes communs, prévus à l'article 2 du titre I de la loi du 1er juillet 1983 et dont la liste, en vigueur à la date de conclusion du présent accord et arrêtée par le Cencep, est indiquée en annexe I» ; que l'article 2 précisait : «les dispositions du présent accord national concernent l'ensemble des salariés des entreprises visées par l'article I, quels que soient l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de travail» ; que cette dernière disposition visait donc seulement à rappeler le droit des salariés à temps partiel à bénéficier de l'ensemble des dispositions de l'accord, sans nullement déterminer les modalités de calcul du quantum des éléments de rémunération dus aux salariés à temps partiel ; qu'en retenant que «la règle de proportionnalité pour les salariés à temps partiel conformément à l'article L. 212-4-5 du code du travail ne peut pas s'appliquer en l'état puisque l'accord national d'entreprise est plus favorable conformément à l'article 2», lorsque cette dernière disposition n'avait nullement pour objet d'écarter la règle légale de proportionnalité mais seulement de confirmer l'intégration des salariés à temps partiel dans le champ de l'accord, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 de l'accord national du 19 décembre 1985 ;
2°) alors qu'en l'absence de dispositions concernant spécifiquement les salariés à temps partiel, tout élément de rémunération résultant d'un accord collectif leur est versé à hauteur d'un montant proportionnel à celui qui est dû aux salariés travaillant à temps complet ; qu'aucune des dispositions de l'accord national du 19 décembre 1985 relatives à la prime de «durée d'expérience» (article 15), à la «prime familiale» (article 16) et à la «prime de vacances» (article 18) n'écartait le principe de calcul prorata temporis des éléments de rémunération versés aux salariés à temps partiel ; qu'en retenant qu' «aucune proportionnalité n'est mentionnée aux articles n° 15, 16, et 18» contrairement à l'article relatif à la prime de 13e mois, pour condamner la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour à payer à Mme X... l'intégralité des primes litigieuses, lorsque l'absence de dispositions spécifiques concernant les salariés à temps partiel commandait au contraire l'application de la règle légale de proportionnalité, le conseil de prud'hommes a violé l'ensemble des dispositions conventionnelles précitées, ensemble les articles 3123-11 et L. 3123-10 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que, selon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que, cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ;
Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 15 de l'accord collectif national sur la classification des emplois et des établissements une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de Prévoyance est attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau ; qu'en vertu des articles 16 et 18 une prime familiale est versée à chaque salarié du réseau, chef de famille, tandis qu'une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau ; qu'il résulte de ces dispositions que la prime d'expérience, la prime familiale, et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la salariée était fondée à prétendre à un rappel de primes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne des PAYS DE L'ADOUR à payer à Madame X... la somme de 1.632,17 euros à titre de rappel de salaires des primes de durée d'expérience, prime familiale et prime de vacances et D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne des PAYS DE L'ADOUR à intégrer au salaire mensuel de base de Madame X... la somme de 25,08 euros correspondant audifférentiel de salaire dû au titre des trois primes
AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaires au titre des primes non perçues ; vu les articles 2 et 17 de l'accord national du 19 décembre 1985, vu les pièces éléments produits à la barre ; qu'un accord ou une convention collective nationale ne peut s'appliquer qu'à la condition que ses dispositions soient plus favorables que le Code du travail ; qu'un accord d'entreprise (régional) ne peut pas prévoir des dispositions moins favorables qu'un accord collectif national applicable à l'ensemble de l'entreprise (national) ; qu'à la lecture de l'article 2 de l'accord national du 19 décembre 1985 : «les dispositions du présent accord national concernent l'ensemble des salariés des entreprises visées par l'article I, quel que soit l'emploi qu'ils exercent et la durée effective du travail» ; que la règle de proportionnalité pour les salariés à temps partiel conformément à l'article L 212-4-5 du Code du travail ne peut pas s'appliquer en l'état puisque l'accord national d'entreprise est plus favorable conformément à l'article 2 ; qu'apparaît à l'article 17 de l'accord national du 19 décembre 1985, une proportionnalité pour le calcul de la gratification de fin d'année (13e mois) «le montant de cette gratification est calculé au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution du traitement plein» ; qu'aucune proportionnalité n'est mentionnée aux articles n° 15, 16 et 18 et que l'accord national aurait pu l'inscrire tel qu'il est fait à l'article 17 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de BAYONNE condamnera la Caisse d'Epargne des PAYS DE L'ADOUR à payer à Madame Annie X... la somme de 1.632,17 euros au titre de rappel de salaires concernant les primes de durée d'expérience, prime familiale et prime de vacances ; sur l'intégration de ces primes au salaire mensuel de base : que conformément au courrier du 16 octobre 2002 adressé par la Caisse d'Epargne des PAYS DE L'ADOUR à l'ensemble du personnel, dont l'objet est la mise en oeuvre du nouveau système de rémunération, l'employeur s'est engagé, dès novembre 2002, à intégrer au salaire de base mensuel, le montant en euros, des primes mensuelles, c'est-à-dire, prime de durée d'expérience et prime familiale ; qu'en ce qui concerne la prime de vacances, son intégration définitive sur la base de 1/13e au salaire mensuel sera effective à compter du mois de juin 2003 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de BAYONNE condamnera la Caisse d'Epargne des PAYS DE L'ADOUR à intégrer au salaire de base de Madame Annie X... la somme de 25,08 euros correspond au différentiel de salaire dû au titre de ces dites primes ;
1°) ALORS QUE l'accord national du 19 décembre 1985, « sur la classification des emplois et des établissements» (production n° 3), déterminait son champ d'application à la fois quant aux «entreprises visées» (article 1) et quant au «personnel visé » (article 2) ; qu'aux termes de l'article 1er, «les dispositions du présent accord national concernent les entreprises du réseau des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, leurs filiales et organismes communs, prévus à l'article 2 du titre I de la loi du 1er juillet 1983 et dont la liste, en vigueur à la date de conclusion du présent accord et arrêtée par le Cencep, est indiquée en annexe I» ; que l'article 2 précisait : «les dispositions du présent accord national concernent l'ensemble des salariés des entreprises visées par l'article I, quels que soient l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de travail » ; que cette dernière disposition visait donc seulement à rappeler le droit des salariés à temps partiel à bénéficier de l'ensemble des dispositions de l'accord, sans nullement déterminer les modalités de calcul du quantum des éléments de rémunération dus aux salariés à temps partiel ; qu'en retenant que «la règle de proportionnalité pour les salariés à temps partiel conformément à l'article L.212-4-5 du Code du travail ne peut pas s'appliquer en l'état puisque l'accord national d'entreprise est plus favorable conformément à l'article 2», lorsque cette dernière disposition n'avait nullement pour objet d'écarter la règle légale de proportionnalité mais seulement de confirmerl'intégration des salariés à temps partiel dans le champ de l'accord, le conseil deprud'hommes a violé l'article 2 de l'accord national du 19 décembre 1985 ;
2°) ALORS QU'en l'absence de dispositions concernant spécifiquement les salariés à temps partiel, tout élément de rémunération résultant d'un accord collectif leur est versé à hauteur d'un montant proportionnel à celui qui est dû aux salariés travaillant à temps complet ; qu'aucune des dispositions de l'accord national du 19 décembre 1985 relatives à la prime de «durée d'expérience» (article 15), à la «prime familiale» (article 16) et à la «prime de vacances» (article 18) n'écartait le principe de calcul prorata temporis des éléments de rémunération versés aux salariés à temps partiel ; qu'en retenant qu'«aucune proportionnalité n'est mentionnée aux articles n° 15, 16, et 18» contrairement à l'article 17 relatif à la prime de 13e mois, pour condamner la Caisse d'Epargne des PAYS DE L'ADOUR à payer à Madame X... l'intégralité des primes litigieuses, lorsque l'absence de dispositions spécifiques concernant les salariés à temps partiel commandait au contraire l'application de la règle légale de proportionnalité, le Conseil de prud'hommes a violé l'ensemble des dispositions conventionnelles précitées, ensemble les articles 3123-11 et L. 3123-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45050
Date de la décision : 15/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Egalité de traitement avec les salariés à temps plein - Salaire - Règle de la proportionnalité - Application

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Banque - Caisse d'épargne - Accord du 19 décembre 1985 - Primes familiale et de vacances - Bénéfice - Conditions - Détermination STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Banque - Caisse d'épargne - Accord du 19 décembre 1985 - Prime de durée expérience - Bénéfice - Conditions - Détermination

Selon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Aux termes de l'article 15 de l'accord collectif national sur la classification des emplois et des établissements une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de Prévoyance est attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau ; en vertu des articles 16 et 18 une prime familiale est versée à chaque salarié du réseau, chef de famille, tandis qu'une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau. Il résulte de ces dispositions que la prime d'expérience, la prime familiale, et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés


Références :

articles L. 3123-10 et L. 2251-1 du code du travail

articles 15, 16, et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 des Caisses d'épargne et de prévoyance

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 16 septembre 2008

Sur l'application de la règle de proportionnalité, à rapprocher :Soc., 5 juin 2008, pourvoi n° 06-41203, Bull. 2008, V, n° 126 (cassation)

arrêt citéSur une autre illustration de l'application de l'article 16 de l'accord national du 19 décembre 1985, à rapprocher : Soc., 17 février 2010, pourvoi n° 08-41949, Bull. 2010, V, n° 44 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 sep. 2010, pourvoi n°08-45050, Bull. civ. 2010, V, n° 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 181

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45050
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