Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenus respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 janvier 1989 en qualité d'infirmière par l'Institut Gustave Roussy, en vertu d'un contrat écrit à durée déterminée à temps partiel remplacé le 1er janvier 1990 par un contrat à durée indéterminée ; que, le 8 juin 2000, a été signé dans l'entreprise un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) fixant la durée collective du travail effectif à 1 575 heures par an, soit 151,67 heures mensuelles ou 35 heures hebdomadaires en moyenne, précisant que la durée de travail des salariés à temps partiel est calculée au prorata de ces 1 575 heures par an, sur la base de leur taux de présence et avec un niveau de rémunération traité selon les mêmes dispositions que les salariés à temps plein, spécifiant que tous les salariés en activité bénéficient de l'ensemble des jours fériés, soit onze jours, et que les jours de repos de remplacement peuvent être pris au cours du trimestre civil concerné ou du trimestre civil suivant, énonçant enfin que les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux employés à temps plein ; que Mme X... a signé le 28 décembre 2000 un avenant à son contrat de travail stipulant qu'à compter du 1er janvier 2001, elle aurait à effectuer un total de 1 012 h 30 mn sur l'année représentant 64,28 % de 1 575 heures, à raison d'une moyenne hebdomadaire de 22 h 30 répartie sur les mardi, mercredi et jeudi, soit trois journées de 7 h 30 par semaine, et mentionnant que sa rémunération correspondrait à 64,28 % de la rémunération qu'elle serait susceptible de percevoir pour 1 575 heures de travail effectif ; que l'employeur lui ayant appliqué à compter de janvier 2003 une nouvelle règle de calcul des jours fériés lui reconnaissant seulement le bénéfice de onze jours fériés de 4 h 30 chacun, équivalents à 6,66 jours fériés de 7 h 30, la salariée, s'estimant non remplie de ses droits à onze jours fériés sur l'année, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour douze jours fériés non attribués du 1er janvier 2003 au 5 décembre 2005 ;
Attendu qu'en condamnant l'Institut Gustave Roussy à rémunérer les jours fériés auxquels la salariée peut prétendre sur la base de 7 heures 30 par jour, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.