La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | FRANCE | N°06-41203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2008, 06-41203


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenus respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel ;

Attendu, selo

n le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 janvier 1989 en qualité d'...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenus respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 janvier 1989 en qualité d'infirmière par l'Institut Gustave Roussy, en vertu d'un contrat écrit à durée déterminée à temps partiel remplacé le 1er janvier 1990 par un contrat à durée indéterminée ; que, le 8 juin 2000, a été signé dans l'entreprise un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) fixant la durée collective du travail effectif à 1 575 heures par an, soit 151,67 heures mensuelles ou 35 heures hebdomadaires en moyenne, précisant que la durée de travail des salariés à temps partiel est calculée au prorata de ces 1 575 heures par an, sur la base de leur taux de présence et avec un niveau de rémunération traité selon les mêmes dispositions que les salariés à temps plein, spécifiant que tous les salariés en activité bénéficient de l'ensemble des jours fériés, soit onze jours, et que les jours de repos de remplacement peuvent être pris au cours du trimestre civil concerné ou du trimestre civil suivant, énonçant enfin que les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux employés à temps plein ; que Mme X... a signé le 28 décembre 2000 un avenant à son contrat de travail stipulant qu'à compter du 1er janvier 2001, elle aurait à effectuer un total de 1 012 h 30 mn sur l'année représentant 64,28 % de 1 575 heures, à raison d'une moyenne hebdomadaire de 22 h 30 répartie sur les mardi, mercredi et jeudi, soit trois journées de 7 h 30 par semaine, et mentionnant que sa rémunération correspondrait à 64,28 % de la rémunération qu'elle serait susceptible de percevoir pour 1 575 heures de travail effectif ; que l'employeur lui ayant appliqué à compter de janvier 2003 une nouvelle règle de calcul des jours fériés lui reconnaissant seulement le bénéfice de onze jours fériés de 4 h 30 chacun, équivalents à 6,66 jours fériés de 7 h 30, la salariée, s'estimant non remplie de ses droits à onze jours fériés sur l'année, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour douze jours fériés non attribués du 1er janvier 2003 au 5 décembre 2005 ;

Attendu qu'en condamnant l'Institut Gustave Roussy à rémunérer les jours fériés auxquels la salariée peut prétendre sur la base de 7 heures 30 par jour, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41203
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Egalité de traitement avec les salariés à temps plein - Salaire - Règle de la proportionnalité - Application

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Jours fériés - Jours fériés conventionnels coïncidant avec les jours de repos - Rémunération - Travail à temps partiel - Règle de la proportionalité - Application CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Application aux salariés à temps partiel - Règle de la proportionnalité - Application - Cas - Rémunération des jours fériés conventionnels coïncidant avec les jours de repos

Il résulte de l'article L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenu respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000, que si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel. Viole ces dispositions le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé qu'un salarié travaillant à temps partiel selon une répartition de 7 heures 30 de travail par jour sur une période de trois jours devait récupérer les jours fériés conventionnels tombant sur ses jours de repos, condamne l'employeur à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée réelle de 7 heures 30 par jour et non sur celle de la durée théorique journalière de travail


Références :

article L. 212-4-5, alinéas 1 et 3, devenu respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail

article 1134 du code civil

accord d'entreprise du 8 juin 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 janvier 2006

Sur l'application du principe de proportionnalité à la rémunération des jours fériés du travailleur à temps partiel, à rapprocher : Soc., 10 novembre 1993, pourvoi n° 89-45049, Bull. 1993, V, n° 264 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2008, pourvoi n°06-41203, Bull. civ. 2008, V, N° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 126

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award