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16/03/2010 | FRANCE | N°08-43057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-43057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 2008), que Mme X..., salariée de l'association Sainte-Anne qui l'employait en qualité de directrice d'une maison de retraite, a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 janvier 2005 ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / qu'en matière disciplinaire la règle non bis idem implique la >similarité des faits fautifs sanctionnés ; que l'employeur, qui a délivré un avertissement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 2008), que Mme X..., salariée de l'association Sainte-Anne qui l'employait en qualité de directrice d'une maison de retraite, a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 janvier 2005 ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / qu'en matière disciplinaire la règle non bis idem implique la
similarité des faits fautifs sanctionnés ; que l'employeur, qui a délivré un avertissement au salarié et procédé ensuite à son licenciement pour faute grave, ne peut donc avoir épuisé son pouvoir disciplinaire lors du licenciement intervenu qu'autant que ce licenciement se rapporte aux mêmes faits que ceux qui ont été sanctionnés par l'avertissement ; qu'un employeur peut en conséquence sanctionner par avertissement certaines fautes et par un licenciement ultérieur d'autres fautes commises en même temps que les fautes ayant justifié l'avertissement dès lors que ces fautes n'ont pas été sanctionnées par l'avertissement et que la procédure de licenciement est engagée dans le délai de prescription ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'avertissement qui avait été notifié par l'association Sainte-Anne à Mme X... le 17 décembre 2004 était relatif au comportement de cette dernière en tant que directrice au cours d'un entretien en date du 3 décembre 2004 à l'égard d'une candidate à un poste de remplacement, Mme Y... ; qu'au contraire, dans la lettre de licenciement du 12 janvier 2005, l'association Sainte-Anne reprochait à Mme X... des faits distincts consistant à s'être attribuée indûment entre janvier et mai 2004 des augmentations de salaires, à avoir tenu des propos mensongers afin de justifier ses augmentations, à avoir menti sur la convention collective dont elle bénéficiait dans son précédent emploi déterminant son ancienneté, à avoir persisté dans son comportement inadmissible vis-à-vis de Mme Y... et à avoir instauré avec les partenaires traditionnels de l'association un climat particulièrement délétère ; qu'en retenant, bien que les faits dénoncés dans l'avertissement du 17 décembre 2004 et la lettre de licenciement n'aient pas été les mêmes, et que la procédure de licenciement a bien été engagée dans le délai de prescription des faits propres à cette dernière procédure que l'association Sainte-Anne avait épuisé son pouvoir disciplinaire lors du licenciement prononcé le 12 janvier 2005 faute de démontrer un fait fautif nouveau, survenu ou porté à sa connaissance après la notification de l'avertissement du 17 décembre 2004, la cour d'appel a violé par fausse application la règle non bis idem ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-14-4, L. 122-40 et L. 122-44, devenus L. 1234-1, L. 1235-3, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ;

2° / que dans la lettre de licenciement, l'association Sainte-Anne ne reprochait pas seulement à Mme X... d'avoir fait état, afin de justifier ses augmentations de rémunération au moyen de l'attribution de points supplémentaires pour sujétions spéciales, de l'affirmation mensongère de l'accord obtenu par la supérieure générale le 8 décembre 2004 ; que l'exposante lui reprochait également d'avoir menti en prétendant que les points supplémentaires pour sujétions spéciales avaient été approuvés par le conseil d'administration de l'association ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ;

3° / que constitue une faute grave le fait par une salariée, directrice d'une maison de retraite, qui revendique le bénéfice d'une convention collective déterminée afin de pouvoir bénéficier d'une ancienneté supérieure à celle à laquelle elle peut prétendre et à qui l'employeur a demandé de lui transmettre un document permettant de justifier de l'application de la convention collective revendiquée, de transmettre un bulletin de salaire et une attestation laissant supposer qu'elle avait bien relevé pendant plusieurs années de cette convention collective alors qu'en réalité elle n'en avait relevé que pour un seul emploi pendant six mois seulement ; qu'en l'espèce, alors que Mme X... revendiquait le bénéfice de la convention collective de l'hospitalisation privée de 1951 lui permettant de justifier d'une ancienneté supérieure à celle résultant de l'application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapée du 15 mars 1966, la salariée avait transmis le 10 janvier 2005 à l'association Sainte-Anne un bulletin de salaire du mois de décembre 1998 ainsi que, le lendemain, une attestation établissant qu'elle avait été salariée de l'association ORSA CAVA, relevant de la convention collective de l'hospitalisation privée, du 1er septembre 1994 au 20 février 1999 ; que l'employeur ayant appris de l'association ORSA GAVA que Mme X... avait été transférée auprès d'un établissement faisant application de la convention collective de 1951 seulement à compter du 1er septembre 1998 de sorte qu'elle n'avait bénéficié de cette convention collective que pendant six mois, soit pendant une durée ne lui permettant pas de prétendre à l'ancienneté invoquée, la salariée avait nécessairement usé de procédés déloyaux en adressant à son employeur un bulletin de salaire et une attestation destinés à accréditer faussement ses droits à l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée déterminant son ancienneté ; qu'en affirmant que les transmissions de ces pièces ne démontraient pas le caractère déloyal des informations données par Mme X... sur son ancienneté et ne pouvaient constituer un fait fautif nouveau postérieur à l'avertissement du 17 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail, ainsi que l'article 1315 du code civil ;

4° / que constituait une faute grave de la part d'une directrice d'une maison de retraite de religieuses le chantage auquel Mme X... s'était livrée à l'encontre d'un tiers à l'association Sainte-Anne, Mme Y..., dans le but de faire revenir cette dernière sur un témoignage relatant la persistance du comportement inadmissible qui avait été sanctionné par l'avertissement du 17 décembre 2004 quand bien même ce chantage résulterait d'un entretien téléphonique privé, non établi par un témoignage dans les formes légales et porté à la seule connaissance du président de l'association, et n'aurait pas produit un trouble caractérisé au sein de la maison de retraite dès lors qu'il avait un lien avec l'exécution du contrat de travail de la salariée ; qu'en décidant au contraire qu'un tel chantage, intervenu après l'engagement de la procédure de licenciement mais dénoncé dans la lettre de licenciement, ne pouvait constituer un fait fautif nouveau, survenu ou porté à la connaissance de l'association Sainte-Anne après l'avertissement du 17 décembre 2004 susceptible de justifier le licenciement pour faute grave de Mme X... du seul fait qu'il aurait relevé de la vie personnelle de la salariée, qu'il n'aurait pas été établi par un témoignage dans les formes légales et qu'il n'aurait pas causé de trouble caractérisé au sein de l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ainsi que l'article 202 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à la salariée, l'employeur avait, le 17 décembre 2004, choisi de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, la cour d'appel a exactement décidé que ce dernier avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Sainte-Anne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sainte-Anne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Sainte-Anne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de madame X... par l'association SAINTE ANNE ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, l'association SAINTE ANNE à payer à madame X... les sommes de 19. 401, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 19. 401, 60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1. 940, 16 euros au titre des congés payés afférents et de 1. 616, 80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que D'AVOIR ordonné le remboursement par l'Association SAINTE ANNE à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à madame X... du jour du licenciement au jour du de l'arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.

AUX MOTIFS QU'IL résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2, alinéa 1 et L 122-14-3 du Code du travail que devant la juridiction saisie d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il incombe à l'employeur qui a licencié le salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celuici dans la lettre de licenciement, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que selon l'article L 122-44 du Code du travail, des fautes déjà sanctionnées par des avertissements peuvent servir de fondement à un licenciement pour faute grave et être invoquées par l'employeur lors du dernier manquement contractuel constaté à la condition que les faits ne soient pas antérieurs de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires fondées sur un fait nouveau ; qu'il convient de rechercher si l'association SAINTE ANNE, sur qui repose la charge de la preuve, démontre l'existence d'un fait fautif nouveau, survenu ou porté à sa connaissance après la notification de l'avertissement du 17 décembre 2004, ce qui l'autorise à rappeler les faits antérieurs pour justifier le licenciement pour faute grave prononcé le 12 janvier 2005 ; que le premier grief relatif aux augmentations de salaires et de primes a été révélé au président de l'association par une lettre du trésorier, expert-comptable à la retraite, datée du 12 novembre 2004 indiquant de manière détaillée, sur la base de constatations réalisées lors d'une visite à la maison de retraite le 4 novembre 2004, le taux d'augmentation des salaires, primes et majorations de Madame X... ainsi que leurs dates et la justification par rapport à l'application de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif, mise en place au sein de l'association l'année précédente ; que le 4 décembre 2004, le président du conseil d'administration a convoqué Madame X... à la prochaine réunion du bureau afin de recueillir les explications de la directrice sur les mouvements de sa rémunération en progression de 17 % de janvier à mai 2004 ; que le compte rendu de la réunion du bureau du 8 décembre 2004 relate les questions détaillées posées à la directrice sur l'évolution jugée excessive de sa rémunération ainsi que les réponses apportées par cette dernière ; qu'il est précisé en fin de ce procès-verbal que les membres du bureau décident à l'unanimité l'enclenchement d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, le président du conseil d'administration étant chargé de contacter l'avocat de l'association ; que l'association SAINTE ANNE ne justifie d'aucune information portée à sa connaissance ni recherche d'éléments d'appréciation sur le fait reproché postérieurement à la réunion du bureau ; que le fait fautif invoqué au titre du premier grief est ainsi survenu et a été 6 / 20 porté à la connaissance de l'association SAINTE ANNE avant la notification de l'avertissement du 17 décembre 2004 ; qu'il est reproché ensuite à Madame X... d'avoir tenu des propos mensongers afin de justifier ses augmentations ; que Madame X... conteste la tenue de propos mensongers et soutient que ce grief concerne, selon l'employeur, des propos tenus lors de la réunion du bureau du 8 décembre 2004, antérieurs à l'avertissement ; que dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, l'association SAINTE ANNE fait état, concernant l'attribution de points supplémentaires pour sujétions spéciales, de l'affirmation mensongère de l'accord obtenu de la supérieure générale le décembre 2004 ; que la rédaction ambiguë de la lettre ne permet pas de déterminer si le propos a été tenu le 8 décembre 2004 ou lors de l'entretien préalable du 4 janvier 2005 ; que l'association produit une attestation datée du 14 janvier 2006 aux termes de laquelle Madame Myriam Z..., supérieure générale, certifie qu'elle n'a jamais accordé d'augmentation de salaire à quelque salarié que ce soit, en particulier à Madame X... ; que le compte rendu de la réunion du bureau du 8 décembre 2004 ne fait pas mention d'une quelconque affirmation de Madame X... concernant l'accord de la supérieure générale présente à la dite réunion, ce qui constituerait en toute hypothèse un fait antérieur à l'avertissement ; que l'association SAINTE ANNE ne justifie en aucune manière du fait reproché ni de la date à laquelle aurait été tenu le propos reproché ni de celle à laquelle le caractère mensonger du propos aurait été porté à sa connaissance ; que la preuve d'un fait fautif nouveau postérieur à l'avertissement, n'est pas rapportée sur ce point ; qu'il est reproché ensuite à Madame X... d'avoir menti sur la convention collective dont elle bénéficiait dans son précédent emploi déterminant son ancienneté ; que l'association SAINTE ANNE fait état d'une télécopie du 11 janvier 2005 adressée par Madame X... au président de l'association dans laquelle la salariée indique qu'elle est entrée à l'ORSAC le 1er septembre 1994 et a quitté cet emploi le 20 février 1999 ; que l'association prétend qu'ayant directement contacté l'ORSAC, elle a appris que Madame X... avait été transférée auprès d'un établissement faisant application de la convention collective de 1951 à compter du 1er septembre 1998 de sorte que le bulletin de salaire de cet établissement transmis par la salariée le 10 janvier 2005 pour accréditer ses droits à l'application de la convention collective et la télécopie établissent le caractère mensonger des déclarations de la salariée ; que les propos tenus par Madame X... au cours de l'entretien préalable, ne peuvent pas, sauf abus non démontré en l'espèce, fonder le licenciement ; que les transmissions de pièces postérieures à l'entretien, intervenues deux jours avant le licenciement, ne démontrent pas le caractère déloyal des informations données par la salariée sur son ancienneté et ne peuvent constituer un fait fautif nouveau postérieur à l'avertissement ; que le 17 décembre 2004, l'association SAINTE ANNE a notifié à Madame X... un avertissement relatif au comportement de la directrice au cours de l'entretien du 3 décembre 2004 à l'égard d'une candidate à un poste de remplacement, Madame Y... ; que celle-ci a ensuite retiré sa candidature dans une lettre adressée à Monsieur B..., président de l'association, faisant état d'un lien entre Monsieur B... et un membre de sa famille afin de le remercier de son intervention pour la présentation de sa candidature ; qu'au titre du troisième grief de licenciement, l'association SAINTE ANNE reproche à Madame X... d'avoir exercé un chantage sur Madame Y... au cours de conversations téléphoniques intervenues fin décembre 2004 ainsi que le relate l'intéressée dans son courrier au président de l'association Monsieur B... du 3 janvier 2005 ; que dans ce courrier, non complété par une attestation en les formes légales, Madame Y... explique que Madame X... lui a téléphoné à deux reprises et a laissé des messages téléphoniques en termes très polis afin de la rencontrer et, après refus d'une rencontre, lui a demandé lors du dernier entretien téléphonique un courrier mentionnant « que je n'avais rien contre elle et qu'elle avait été aimable avec moi ce qui lui servirait pour les prud'hommes » et qu'elle envisageait soit le retrait par Monsieur B... de l'avertissement soit l'envoi du 7 / 20 courrier demandé, soit elle déposait une main courante à la gendarmerie auprès de laquelle je devrais m'expliquer sur les mensonges écrits ; que l'employeur en déduit un grief nouveau de chantage exercé par la directrice à l'égard de Madame Y... ; qu'outre la circonspection devant être observée concernant cette relation unilatérale d'un entretien téléphonique, non établie par témoignage en les formes légales dont la teneur est contestée par la salariée, le fait invoqué par l'association SAINTE ANNE, tenu dans une conversation téléphonique privée entre la salariée et un tiers à l'entreprise, relève de la vie personnelle de Madame X... ; que l'association SAINTE ANNE n'établit pas que ce comportement de Madame X..., à le supposer établi, ait produit un trouble caractérisé au sein de la maison de retraite, non invoqué dans la lettre de licenciement, alors que le fait allégué, intervenu après l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire n'a connu de diffusion qu'à l'égard du président de l'association ; que l'association SAINTE ANNE produit en appel une attestation de Madame A... se plaignant d'avoir été contactée à de nombreuses reprises par Madame X... en décembre 2004 pour se plaindre de ses problèmes ; que ce grief non visé dans la lettre de licenciement, au demeurant insuffisant à caractériser un fait fautif doit être écarté ; que l'association SAINTE ANNE reproche enfin à Madame X... d'avoir « instauré avec nos partenaires traditionnels un climat particulièrement délétère conduisant certains d'entre eux à revenir sur leur collaboration avec l'association » ; que les courriers des intervenants, rédigés début janvier 2005, à la demande de l'association SAINTE ANNE, relatent des faits antérieurs à septembre 2004 et des appréciations imprécises sur des difficultés relationnelles avec Madame X... sans précision de la date auxquels la salariée oppose à bon droit la prescription ; que l'association SAINTE ANNE qui ne démontre pas de fait fautif nouveau, survenu ou porté à sa connaissance après la notification de l'avertissement du 17 décembre 2004, avait épuisé son pouvoir disciplinaire lors du licenciement prononcé le 12 janvier 2005 ; que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé ; que, sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Madame X... ne démontre l'existence d'aucun élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal défini ; que ce minimum s'élève, en l'espèce, à la somme de 19. 401, 60 euros à laquelle sera fixée l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Madame X... ; qu'en outre en application des dispositions de l'article L 122-14-4 (alinéa 2) du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'association SAINTE ANNE à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Madame X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis, aux termes de l'article L 122-8 du Code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'en application du statut des personnels laïcs de l'Eglise de France, alors applicable compte tenu des dispositions de l'accord collectif prévoyant une application différée au 1er avril 2005 des dispositions de 1951 autres qu'en matière de rémunération, Madame X..., âgée de plus de 50 ans et ayant le statut cadre, a droit à un préavis de six mois ; que l'association SAINTE ANNE sera condamnée à payer à Madame X... la somme de 19. 401, 60 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur l'indemnité conventionnelle de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 8 du statut des personnels laïcs de l'Eglise de France prévoit le versement aux salariés cadres licenciés avant 65 ans, sauf faute grave, d'une indemnité fixée à ½ mois de traitement après deux ans d'ancienneté ; que l'association SAINTE ANNE sera 8 / 20 condamnée à payer à Madame X... la somme de 1. 616, 80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que, sur les frais irrépétibles, il ne serait pas équitable de laisser Madame X... supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2. 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

1°) ALORS QU'en matière disciplinaire la règle non bis idem implique la similarité des faits fautifs sanctionnés ; que l'employeur, qui a délivré un avertissement au salarié et procédé ensuite à son licenciement pour faute grave, ne peut donc avoir épuisé son pouvoir disciplinaire lors du licenciement intervenu qu'autant que ce licenciement se rapporte aux mêmes faits que ceux qui ont été sanctionnés par l'avertissement ; qu'un employeur peut en conséquence sanctionner par avertissement certaines fautes et par un licenciement ultérieur d'autres fautes commises en même temps que les fautes ayant justifié l'avertissement dès lors que ces fautes n'ont pas été sanctionnées par l'avertissement et que la procédure de licenciement est engagée dans le délai de prescription ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p. 5, al. 2) que l'avertissement qui avait été notifié par l'association SAINTE ANNE à madame X... le 17 décembre 2004 était relatif au comportement de cette dernière en tant que directrice au cours d'un entretien en date du 3 décembre 2004 à l'égard d'une candidate à un poste de remplacement, madame Y... ; qu'au contraire, dans la lettre de licenciement du 12 janvier 2005, l'association SAINTE ANNE reprochait à madame X... des faits distincts consistant à s'être attribuée indûment entre janvier et mai 2004 des augmentations de salaires, à avoir tenu des propos mensongers afin de justifier ses augmentations, à avoir menti sur la convention collective dont elle bénéficiait dans son précédent emploi déterminant son ancienneté, à avoir persisté dans son comportement inadmissible vis-à-vis de madame Y... et à avoir instauré avec les partenaires traditionnels de l'association un climat particulièrement délétère ; qu'en retenant, bien que les faits dénoncés dans l'avertissement du 17 décembre 2004 et la lettre de licenciement n'aient pas été les mêmes, et que la procédure de licenciement a bien été engagée dans le délai de prescription des faits propres à cette dernière procédure que l'association SAINTE ANNE avait épuisé son pouvoir disciplinaire lors du licenciement prononcé le 12 janvier 2005 faute de démontrer un fait fautif nouveau, survenu ou porté à sa connaissance après la notification de l'avertissement du 17 décembre 2004, la Cour d'appel a violé par fausse application la règle non bis idem ainsi que les articles L 122-6, L 122-14-4, L 122-40 et L 122-44, devenus L 1234-1, L 1235-3, L 1331-1 et L 1332-4 du Code du travail.

2°) ALORS QUE dans la lettre de licenciement, l'association SAINTE ANNE ne reprochait pas seulement à madame X... d'avoir fait état, afin de justifier ses augmentations de rémunération au moyen de l'attribution de points supplémentaires pour sujétions spéciales, de l'affirmation mensongère de l'accord obtenu par la supérieure générale le 8 décembre 2004 ; que l'exposante lui reprochait également d'avoir menti en prétendant que les points supplémentaires pour sujétions spéciales avaient été approuvés par le conseil d'administration de l'association ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief figurant dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L 122-14-2, et L 122-14-4, devenus L 1234-1, L 1232-6 et L 1235-3 du Code du travail.

3°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait par une salariée, directrice d'une maison de retraite, qui revendique le bénéfice d'une convention collective déterminée afin de pouvoir bénéficier d'une ancienneté supérieure à celle à laquelle elle peut prétendre et à qui l'employeur a demandé de lui transmettre un document permettant de justifier de l'application de la convention collective revendiquée, de transmettre un bulletin de salaire et une attestation laissant supposer qu'elle avait bien relevé pendant plusieurs années de cette convention collective alors qu'en réalité elle n'en avait relevé que pour un seul emploi pendant 6 mois seulement ; qu'en l'espèce, alors que madame X... revendiquait le bénéfice de la convention collective de l'hospitalisation privée de 1951 lui permettant de justifier d'une ancienneté supérieure à celle résultant de l'application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapée du 15 mars 1966, la salariée avait transmis le 10 janvier 2005 à l'association SAINTE ANNE un bulletin de salaire du mois de décembre 1998 ainsi que, le lendemain, une attestation établissant qu'elle avait été salariée de l'association ORSA CAVA, relevant de la convention collective de l'hospitalisation privée, du 1er septembre 1994 au 20 février 1999 ; que l'employeur ayant appris de l'association ORSA GAVA que madame X... avait été transférée auprès d'un établissement faisant application de la convention collective de 1951 seulement à compter du 1er septembre 1998 de sorte qu'elle n'avait bénéficié de cette convention collective que pendant 6 mois, soit pendant une durée ne lui permettant pas de prétendre à l'ancienneté invoquée, la salariée avait nécessairement usé de procédés déloyaux en adressant à son employeur un bulletin de salaire et une attestation destinés à accréditer faussement ses droits à l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée déterminant son ancienneté ; qu'en affirmant que les transmissions de ces pièces ne démontraient pas le caractère déloyal des informations données par madame X... sur son ancienneté et ne pouvaient constituer un fait fautif nouveau postérieur à l'avertissement du 17 décembre 2004, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 122-6, L 122-14-2, et L 122-14-4, devenus L 1234-1, L 1232-6 et L 1235-3 du Code du travail, ainsi que l'article 1315 du Code civil.

4°) ALORS QUE constituait une faute grave de la part d'une directrice d'une maison de retraite de religieuses le chantage auquel madame X... s'était livrée à l'encontre d'un tiers à l'association SAINTE ANNE, madame Y..., dans le but de faire revenir cette dernière sur un témoignage relatant la persistance du comportement inadmissible qui avait été sanctionné par l'avertissement du 17 décembre 2004 quand bien même ce chantage résulterait d'un entretien téléphonique privé, non établi par un témoignage dans les formes légales et porté à la seule connaissance du président de l'association, et n'aurait pas produit un trouble caractérisé au sein de la maison de retraite dès lors qu'il avait un lien avec l'exécution du contrat de travail de la salariée ; qu'en décidant au contraire qu'un tel chantage, intervenu après l'engagement de la procédure de licenciement mais dénoncé dans la lettre de licenciement, ne pouvait constituer un fait fautif nouveau, survenu ou porté à la connaissance de l'association SAINTE ANNE après l'avertissement du 17 décembre 2004 susceptible de justifier le licenciement pour faute grave de madame X... du seul fait qu'il aurait relevé de la vie personnelle de la salariée, qu'il n'aurait pas été établi par un témoignage dans les formes légales et qu'il n'aurait pas causé de trouble caractérisé au sein de l'association, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L 122-14-2, et L 122-14-4, devenus L 1234-1, L 1232-6 et L 1235-3 du Code du travail ainsi que l'article 202 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43057
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Avertissement - Licenciement postérieur - Licenciement sanctionnant des faits antérieurs connus de l'employeur au moment de l'avertissement - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

L'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée


Références :

Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2008, 07/02531
articles L. 1234-1, L. 1232-6, L. 1235-3, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2010, pourvoi n°08-43057, Bull. civ. 2010, V, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 65

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Divialle
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43057
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