La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°08-42065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-42065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 28 février 2008), que M. X..., engagé en qualité de responsable de crédit par une société du groupe Thomson le 3 janvier 1989, a poursuivi son contrat de travail au sein de la société Thomson multimédia en qualité de directeur administratif et financier ; que par avenant à son contrat de travail, il a été affecté le 1er septembre 2003 en qualité de directeur financier d'Asia profit Center à Hong Kong pour une période de deux ans renouvelables ; que la société Th

omson et la société TLC Electronics ont décidé de fusionner leurs activi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 28 février 2008), que M. X..., engagé en qualité de responsable de crédit par une société du groupe Thomson le 3 janvier 1989, a poursuivi son contrat de travail au sein de la société Thomson multimédia en qualité de directeur administratif et financier ; que par avenant à son contrat de travail, il a été affecté le 1er septembre 2003 en qualité de directeur financier d'Asia profit Center à Hong Kong pour une période de deux ans renouvelables ; que la société Thomson et la société TLC Electronics ont décidé de fusionner leurs activités télévisions, et pour ce faire ont créé la société Thomson Electronics Europe (TTE) ; que par lettre du 29 juin 2004, M. X... a été avisé du transfert de son contrat de travail à cette dernière société à compter du 1er juillet 2004 ; que par lettre du 5 juillet 2004, l'intéressé a protesté contre ce transfert, soutenant que Thomson multimédia conservait ses activités vidéo, audio et accessoires, auxquelles il travaillait également ; qu'il a assigné TTE et Thomson multimédia devant le conseil de prud'hommes en résiliation du contrat de travail à leurs torts ; que par jugement du 6 février 2006, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande ; que par lettre du 23 février 2006, la société TTE a notifié à l'intéressé son licenciement pour insubordination prolongée ; que par jugement du 29 mai 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société TTE et désigné un mandataire-liquidateur ; que, soutenant que le transfert du contrat de travail de M. X... aurait dû intervenir de manière partielle, le mandataire-liquidateur a sollicité devant la cour d'appel la condamnation de la société Thomson à payer au passif de la liquidation judiciaire une somme correspondant à la fraction des salaires qui aurait dû être versée pour la part du contrat de travail non transférée et les frais de rapatriement du salarié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le mandataire-liquidateur de la société TTE fait grief à l'arrêt d'avoir fixé les créances de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société TTE et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que lorsqu'un salarié est partiellement affecté à l'activité d'une entité économique, son contrat de travail doit être transféré dans la limite de la partie correspondante quand sont réunies les conditions du transfert de cette entité économique autonome ; que la cour d'appel a constaté que M. X... n'était, au moment du transfert de l'activité télévision du groupe Thomson et des éléments d'exploitation y relatifs, que partiellement affecté à cette activité ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que son contrat de travail n'avait été que partiellement transféré à la société TTE, l'autre partie de son contrat demeurant valable au sein de la société Thomson ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ce que la société Thomson et la société TTE étaient toutes deux l'employeur de M. X... au titre de contrats de travail distincts quant à l'évaluation des sommes dues au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2) ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail (ancien article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3) ;
2° / qu'il en est d'autant plus ainsi que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré que le pourcentage de travaux réalisés par M. X... dans chacune des activités transférées (télévision) et non transférées n'a jamais été déterminé ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il lui appartenait de définir dans quelle proportion M. X... était affecté à l'activité transférée afin d'établir la portée du transfert de son contrat de travail à la société TTE, la cour d'appel a méconnu son office et a de plus fort violé l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2) ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail (ancien article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3) ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail de M. X... s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la société TTE, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société Thomson ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société TTE Europe, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne également M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Thomson ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société BTSG, pris en la personne de M. Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les créances de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société TTE aux sommes de 1. 350 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 108. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté Me Y..., es-qualités, de sa demande tendant à ce que la société THOMSON soit condamnée à verser à l'actif de la société TTE EUROPE une somme correspondant à la part de salaire que cette société aurait dû verser à M. X... pour la part du contrat de travail non transférée, et d'AVOIR débouté Me Y..., es-qualités, de sa demande subsidiaire tendant à ce que la charge des condamnations soit répartie à hauteur de 50 % pour chacune des sociétés ;
AUX MOTIFS QU'« (il résulte de ces constatations) qu'il y a bien eu transfert partiel d'activité entre la société THOMSON et la société TTE portant sur l'activité télévision avec transfert du personnel spécialement affecté à cette activité mais sans reprise de l'activité en Asie ; que Laurent X... a participé, depuis Hong-Kong, à l'activité télévision relevant de l'autorité de J. M. A... dont le contrat de travail a été transféré à la société TTE ; qu'il n'est pas contesté qu'il est également intervenu dans les autres activités de la société THOMSON non transférées à la société TTE notamment en ce qui concerne la commercialisation dans le secteur audio, vidéo, accessoires et numérique ; que la société THOMSON a d'ailleurs reconnu implicitement l'existence du partage des tâches de Laurent X... puisqu'elle a indiqué dans son courrier en date du 29 juin 2OO4 portant notification du transfert de son contrat de travail que ce transfert était justifié « dans la mesure où (ses) fonctions sont prioritairement dédiées aux activités télévision transférées à la société TTE » et puisque la société TTE a mis fin dès le 28 octobre 2OO4 à la mission de Laurent X... à Hong-Kong en l'invitant à regagner le site de Boulogne en France ; que le pourcentage de travaux réalisés par Laurent X... dans chacune des activités transférées (télévision) et non transférées n'a jamais été déterminé ; que de même il a toujours été admis que Laurent X... ne pouvait partager son temps de travail entre les deux entités THOMSON et TTE ; qu'en conséquence, le transfert total de l'activité télévision de la société THOMSON à la société TTE emportant transfert de tous contrats de travail liés à cette activité, Laurent X... ne pouvait refuser le transfert de son propre contrat de travail concourant en grande partie à l'activité ainsi transférée dès lors que la société TTE a assuré à compter du transfert au 1er juillet 2OO4 le paiement de l'intégralité de sa rémunération (partie fixe et partie variable à l'exclusion de la prime d'expatriation payée par la société THOMSON jusqu'au retour en France) ; que de même si la société THOMSON a accepté, postérieurement à la notification du transfert, de rechercher une possibilité de maintenir Laurent X... dans les effectifs du Groupe avec possibilité de missions à l'étranger (selon courriel et conversation téléphonique entre Laurent X... et Dominique Z... en date du 16 juillet 2OO4), pour autant une telle recherche, qui n'a pas été suivie d'effet, ne saurait constituer la preuve d'une volonté manifestée par la société THOMSON d'exclure Laurent X... de l'application des dispositions prévues par l'article L. 122. 12 du Code du Travail ; qu'enfin il résulte des correspondances échangées qu'entre la notification à Laurent X... du transfert de son contrat de travail (réception le 5 juillet 2OO4 de la lettre du 29 juin 2OO4) et de son retour en France en janvier 2OO5, la société TTE, qui n'avait repris aucune activité en Asie et ne pouvait donc confier au salarié aucun travail effectif, a recherché dès la fin du mois d'août 2OO4 et en totale collaboration avec celui-ci un poste de reclassement sur le site de Boulogne y compris pour des activités TTE Europe ; qu'ainsi Laurent X... ne peut invoquer un quelconque manquement de la société TTE à ses obligations contractuelles étant observé que pendant la même période il n'était plus placé sous l'autorité de la société THOMSON avec laquelle il n'entretenait plus aucune relation professionnelle (seul le paiement de la prime d'expatriation étant maintenu jusqu'au retour en France conformément aux termes de l'avenant en date du 1er avril 2OO3 conclu entre Laurent X... et la société THOMSON ayant fixé les modalités de la mission à Hong-Kong) ; qu'en conclusion, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Laurent X... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des sociétés THOMSON et TTE ; qu'il convient également de débouter Marc Y... es-qualités de liquidateur judiciaire de la société TTE de la demande dirigée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société THOMSON en paiement d'une partie des salaires versés à Laurent X... pour la période du 1er juillet 2OO4 (date du transfert) au 25 mai 2OO6 (date de l'expiration du contrat de travail après le licenciement) ; 2- sur la rupture du contrat de travail liant la société TTE à Laurent X... : que la société TTE a notifié à Laurent X... la rupture de son contrat de travail en invoquant, selon courrier en date du 23 février 2OO6, son attitude systématique d'opposition face aux missions confiées et aux propositions de reclassement à son retour en France ; que Laurent X... a formellement contesté de tels griefs tout d'abord lors de l'entretien préalable au licenciement, puis lors de l'envoi d'un courrier en date du 23 mars 2OO6 et enfin lors de sa comparution devant la Cour ; qu'il est établi qu'à son retour en France Laurent X... a occupé à compter du mois de février 2OO5 le poste de contrôleur financier BIC6, poste ayant permis la restructuration de l'ensemble des activités logistiques achat et approvisionnement de la société TTE en EUROPE ; que durant toute la mission confiée à ce poste, la société TTE n'a adressé à Laurent X... aucune critique quant à la qualité du travail effectué et a versé au salarié la prime individuelle déterminée par le contrat de travail conclu initialement avec la société THOMSON ; que postérieurement à l'achèvement de cette mission, la société TTE a proposé à Laurent X... d'occuper successivement les postes de contrôleur vente et marketing sur l'Europe du Nord et contrôleur conventionnel TV, sans pour autant fournir au salarié une description précise des fonctions, interdisant ainsi à celui-ci de prendre position sur ces deux propositions qui n'ont fait d'ailleurs l'objet d'aucune injonction par la société TTE de rejoindre l'une quelconque de ces deux affectations ; qu'au cours du dernier trimestre 2OO5 la société TTE a proposé à Laurent X... le poste de directeur du crédit Europe, poste placé sous l'autorité de M. B... ; que sans refuser une telle proposition Laurent X... a souhaité connaître les missions confiées à ce titre et son positionnement hiérarchique avec production d'un organigramme ; que de même il a souhaité un délai de réflexion en faisant observer, ce que n'ignorait pas son employeur, que le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt saisi par lui d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail, avait fait connaître aux parties après l'audience du 8 décembre 2OO5 que la décision serait rendue le 9 février 2OO6 ; qu'il résulte de cet ensemble de constatations que la société TTE ne peut reprocher à Laurent X... une quelconque attitude d'opposition justifiant la rupture de son contrat de travail ; que le licenciement de Laurent X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir pris en considération l'importante ancienneté de Laurent X... au sein de l'entreprise après transfert de son contrat de travail et les difficultés justifiées rencontrées dans la recherche d'un nouvel emploi, la cour fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TTE à la somme de 108. 000 € ; que les intérêts courant à compter de la présente décision ne sont pas dus en l'état de l'ouverture à l'encontre de la société TTE d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 29 mai 2007 » ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié est partiellement affecté à l'activité d'une entité économique, son contrat de travail doit être transféré dans la limite de la partie correspondante quand sont réunies les conditions du transfert de cette entité économique autonome ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... n'était, au moment du transfert de l'activité télévision du groupe THOMSON et des éléments d'exploitation y relatifs, que partiellement affecté à cette activité ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que son contrat de travail n'avait été que partiellement transféré à la Société TTE, l'autre partie de son contrat demeurant valable au sein de la Société THOMSON ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ce que la Société THOMSON et la Société TTE étaient toutes deux l'employeur de Monsieur X... au titre de contrats de travail distincts quant à l'évaluation des sommes dues au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2) ensemble l'article L. 1235-3 du Code du travail (ancien article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3) ;
QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE pour se prononcer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a considéré que le pourcentage de travaux réalisés par M. X... dans chacune des activités transférées (télévision) et non transférées n'a jamais été déterminé ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il lui appartenait de définir dans quelle proportion Monsieur X... était affecté à l'activité transférée afin d'établir la portée du transfert de son contrat de travail à la Société TTE, la Cour d'appel a méconnu son office et a de plus fort violé l'article L. 1224-1 du Code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2) ensemble l'article L. 1235-3 du Code du travail (ancien article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCP BTSG – C..., D..., Y..., E..., agissant par Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société TTE EUROPE, irrecevable dans sa demande de paiement par la Société THOMSON d'une partie des salaires versés à M. X... pour la période du 1er juillet 2004 (date du transfert du contrat de travail) au 25 mai 2006 (date de l'expiration du contrat de travail après le licenciement) et en conséquence de l'AVOIR déboutée de cette demande ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de débouter Marc Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société TTE de la demande dirigée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la Société THOMSON en paiement d'une partie des salaires versés à Laurent X... pour la période du 1er juillet 2004 (date du transfert du contrat de travail) au 25 mai 2006 (date de l'expiration du contrat de travail après le licenciement) » ;
ALORS QU'en vertu de l'article R. 1452-7 du Code du travail (ancien article R. 516-2), « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; que la demande de la SCP BTSG – C..., D..., Y..., E..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société TTE, dérivait bien du même contrat de travail que celui qui avait fondé les diverses demandes présentées en première instance, puisque cette demande se fondait sur la donnée que le contrat de travail de Monsieur X... n'avait été transféré à la Société TTE qu'en partie, de telle sorte qu'en versant au salarié l'intégralité de ses salaires, la Société TTE lui avait versé des sommes qui étaient en réalité dues par la Société THOMSON, au titre du contrat de travail qui aurait dû partiellement subsister entre cette dernière et le salarié ; qu'il en résulte qu'en jugeant la demande irrecevable parce que nouvelle, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42065
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome - Affectation du salarié à l'activité transférée - Affectation partielle - Portée

La cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail du salarié s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante


Références :

article L. 1224-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2010, pourvoi n°08-42065, Bull. civ. 2010, V, n° 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 78

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Divialle
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award