LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2008), rendu en matière de référé que les consorts X... , Y... et Z... ont procédé à des travaux d'aménagement et installé des caravanes en vue d'y établir leur domicile, sur un terrain dont elles sont propriétaires sur les communes de Lacroix Falgarde et Pinsaguel ; que ces communes ont sollicité en référé l'enlèvement de ces caravanes ;
Attendu que les consorts X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mmes X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel a porté aux domiciles de Mmes X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le terrain appartenant aux consorts X..., Y... et Z... et sur lequel celles-ci avaient installé, sans déclaration préalable, des caravanes, en vue d'y établir leur domicile était situé en zone non constructible du plan d'occupation des sols et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent du propriétaire du terrain d'assiette était soumise à déclaration préalable, a pu, sans violer l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que cette installation de caravanes constituait un trouble manifestement illicite et ordonner leur enlèvement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y... et Z... ; les condamne à payer à la commune de Pinsaguel la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les consorts X..., Y... et Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous astreinte l'enlèvement sans délai de toutes les caravanes se trouvant sur la parcelle située sur le territoire des communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) lieudit « ... » propriété de Mesdames X..., Y... et Z... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de l'urbanisme que l'aménagement des terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable et que ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles ; qu'il est constant qu'en la cause, les parcelles sur lesquelles sont installées les caravanes litigieuses (constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs) sont situées en zone non constructible du POS et en zone rouge du PPR (et ne peuvent donc pas être aménagées), ce dont Mesdames X..., Y... et Z... étaient parfaitement informées ; que le stationnement de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis au droit commun des règles d'urbanisme ; que les communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde font partie d'organismes ayant créé huit aires d'accueil ; qu'en outre, il apparaît, par référence à l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme que Mesdames X..., Y... et Z... n'ont régularisé aucune déclaration préalable auprès des mairies concernées ; que dès lors, l'appréciation du caractère illicite du trouble invoqué par les intimées ne donnait pas lieu à contestation sérieuse, que le premier juge était compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du stationnement des caravanes dans les conditions susvisées ;
ALORS QU'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mesdames X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel porté aux domiciles de Mesdames X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.