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17/06/2009 | FRANCE | N°08-16075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-16075


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'alinéa 2 de l'article 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'attributions préférentielles, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er juillet 2007, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que cette loi s'applique également en appel et en cassation ;


Attendu que Rolande X... est décédée le 20 avril 1999, en laissant pour lui succéder son...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'alinéa 2 de l'article 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'attributions préférentielles, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er juillet 2007, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que cette loi s'applique également en appel et en cassation ;

Attendu que Rolande X... est décédée le 20 avril 1999, en laissant pour lui succéder son époux survivant Albert Y... et leurs huit enfants : Daniel, Marlène, Lauriane, Monique, Ghislaine, Gérald, Joël et Claudine ; que Mme Claudine Y..., épouse Z..., assignée par ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, a sollicité, sur le fondement de l'ancien article 832 du code civil, l'attribution préférentielle des lots n° 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 tels qu'établis dans le rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 août 2003 ; qu'Albert Y... est décédé en cours d'instance ;

Attendu que pour accueillir la demande d'attribution préférentielle de Mme Z..., l'arrêt attaqué énonce que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qui a modifié notamment les règles du partage sous le chapitre desquelles figure l'attribution préférentielle, est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; qu'elle est applicable depuis son entrée en vigueur aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, donc à la succession de Rolande X... ; que la condition d'une exploitation ou partie d'exploitation constituant une unité économique n'est pas reprise dans ce texte ; qu'il n'est pas allégué que l'appelante ne remplit pas les conditions prévues par l'article 831 du code civil dans sa rédaction de 2006, notamment celle d'une participation effective à l'exploitation, et qu'il n'est pas fait état de ce que l'exploitation agricole dépasserait les limites de superficie fixées par décret ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'instance avait été engagée par acte du 1er février 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme dans la mesure utile le jugement rendu le 7 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et accorde à Mme Z... l'attribution préférentielle des lots n° 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 sur la valeur retenue par l'expert, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à Mmes A..., Ghislaine Y..., B... et Marlène Y... et MM. Daniel et Joël Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour Mme A... et les cinq autres demandeurs

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement entrepris, fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame Claudine Y..., épouse Z....

AUX MOTIFS QUE « la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qui a modifié notamment les règles du partage sous le chapitre desquelles figure l'attribution préférentielle, est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; u'elle est applicable depuis son entrée en vigueur aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, donc à la succession de Madame Rolande Y... née X... ; que l'article 832 du Code civil, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que « l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'État, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné ; (…) Que la condition d'une exploitation ou partie d'exploitation constituant une unité économique n'est donc pas reprise dans le texte de l'attribution préférentielle de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (…) ; Qu'il n'est pas allégué que l'appelante ne remplit pas les conditions prévues par l'article 831 du Code civil dans sa rédaction de 2006, notamment celle d'une participation effective à l'exploitation, et qu'il n'est pas fait état de ce que l'exploitation agricole dépasserait les limites de superficie fixées par décret ; Qu'en conséquence il y a lieu, infirmant le jugement sur ce point, de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame Claudine Y..., épouse Z... » ;

1°) ALORS QUE l'article 47, II, alinéa 2 de la loi n° 2006-728 d u 23 juin 2006 dispose que lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que le même article précise que la loi ancienne s'applique également en appel et en cassation ; que, pour faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame Z..., la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions des articles 831-1 et 832-2 du Code civil dans leur nouvelle rédaction ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il était constant que l'instance en liquidation et partage de la succession avait été introduite le 1er février 2001, la Cour a violé l'article 47, II, alinéa 2 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

2°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'application immédiate d'une loi nouvelle non invoquée par les parties, sans inviter celles-ci à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16075
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Attribution préférentielle - Loi du 23 juin 2006 - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Partage - Attribution préférentielle - Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 - Instance introduite avant l'entrée en vigueur de la loi - Application de la loi ancienne

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 47 II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'en matière d'attributions préférentielles, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er juillet 2007, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; cette loi s'applique également en appel et en cassation


Références :

Article 47 II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-16075, Bull. civ. 2009, I, n° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 134

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Auroy
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16075
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